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Décision

CR.2002.0183

TA - CR.2002.0183 - 2003-02-14 - c/ SA

14 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ressortissant

yougoslave né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures

depuis 1995. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B. Le lundi 18 février

2002, à 04h29, X.________ a circulé dans la localité de Laupersdorf (SO), à une

vitesse de 94 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse

de 44 km/h.

Par préavis du 15 mai

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de cinq mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 31 mai

2002, le recourant a expliqué à l'autorité intimée qu'en tant de directeur d'un

restaurant à ********, il avait besoin de son permis de conduire en raison de

ses horaires de travail irréguliers, ainsi que pour l'approvisionnement du restaurant.

Se prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, il a demandé que

la durée de la mesure soit ramenée à deux mois.

C. Par décision du 22

juillet 2002, le Service des automobiles, considérant que l'excès de vitesse

commis justifie de s'écarter du minimum légal d'un mois, que l'intéressé ne

peut justifier d'un besoin professionnel de piloter des véhicules automobiles

et que la durée de détention du permis de conduire n'est pas suffisamment

longue pour attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le

15 novembre 2002.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 12 août 2002. Il soutient que

l'autorité intimée aurait dû prendre en compte sa bonne réputation en tant que

conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis sept ans; d'autre part, il fait

valoir que la mise en danger abstraite créée par son comportement était limitée

du fait de l'heure à laquelle l'infraction a été commise. Il conclut dès lors à

ce que la durée du retrait soit réduite à deux mois.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de

frais de 600 francs.

Par lettre du 19

septembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recours, considérant que

l'heure très matinale de la commission de l'infraction était irrelevante et que

la détention du permis de conduire n'était pas suffisamment longue pour

attester d'une bonne réputation en tant que conducteur, seul le détenteur d'un

permis de conduire depuis plus de dix ans sans antécédents pouvant jouir de la

circonstance atténuante de la bonne réputation, afin de garantir l'égalité de

traitement. L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.

2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans

les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des

autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un

retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

2.

En l'espèce, en

dépassant de 44 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, ce

qu'il ne conteste d'ailleurs pas, le recourant a, selon la jurisprudence

précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, de

sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de

conduire, sans égards aux circonstances concrètes de l'infraction. Seule est

dès lors litigieuse la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

3.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (44 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée en localité, la limite du cas grave étant fixée à 25 km/h et plus). A

cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée, s'écartant

sensiblement du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur du

recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au

fichier des mesures administratives en sept ans de conduite). En effet,

contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait faire

purement et simplement abstraction des sept ans durant lesquels le recourant

n'a pas attiré l'attention des autorités sur lui en tant que conducteur, au

motif que, selon l'autorité intimée, ce n'est qu'à partir de dix ans de

détention de permis sans infraction qu'on peut considérer que le conducteur

jouit d'une bonne réputation. On cherche d'ailleurs en vain dans la

jurisprudence une telle définition de cette notion. Par conséquent, dans le cas

présent, il faut tenir compte de l'absence d'antécédents du recourant dans

l'appréciation de la durée de la mesure. En revanche, le fait que l'infraction

ait été commise à une heure de faible trafic n'est pas pertinent en l'espèce

puisque la jurisprudence considère qu'un dépassement de plus de 25 km/h en

localité constitue objectivement une infraction grave, sans égards aux

circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). Enfin, l'utilité

professionnelle du permis invoquée devant l'autorité intimée, mais plus devant

le tribunal, apparaît limitée pour un restaurateur dont l'essentiel de l'activité

professionnelle se déroule sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un

véhicule automobile, même en ce qui concerne l'approvisionnement du restaurant

qui peut s'effectuer par livraisons à domicile.

A titre de

comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a

confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour

des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le

conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur

(arrêts CR 2000/0266; 2001/0212; CR 2001/0243; CR 2001/0309; CR 2001/352; CR

2002/0152). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus, hormis un cas de

retrait s'en tenant au minimum d'un mois (CR 2000/0157) - le tribunal ne peut

que confirmer les mesures exceptionnellement clémentes car il ne peut pas les

aggraver - et deux autres cas dans lesquelles les critères de l'utilité

professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à des durées de

deux mois (CR 2001/0329; CR 2001/0364), le tribunal a confirmé des durées plus

longues : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans

radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137); trois

mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des

cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité

professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041); dans un cas où l'excès de

vitesse commis était proche de celui qui nous occupe, le Tribunal administratif

a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à

l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h,

considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans

tache) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031).

4.

En l'espèce, en ne

tenant absolument pas compte de la bonne réputation du recourant en tant que

conducteur, le Service des automobiles a abusé de son pouvoir d'appréciation.

Prenant en compte cette bonne réputation, mais également les autres

circonstances du cas présent et notamment celles de la gravité de l'infraction

et du besoin professionnel très limité du permis, le tribunal de céans juge

qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à une durée de quatre mois est

adéquat en l'espèce.

La décision attaquée

sera dès lors réformée en ce sens et le recours partiellement admis, de sorte

que le recourant, assisté par un mandataire professionnel, supportera un

émolument réduit et aura droit à des dépens partiels à la charge du Service des

automobiles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22

juillet 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à

quatre mois.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Une somme de

400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).