CR.2002.0187
TA - CR.2002.0187 - 2004-07-21 - c/SA
21 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0187
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTOROUTE
CIRCULATION EN FILE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-34-4
LCR-35-6
OCR-12-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Circulation sur autoroute : non respect de la distance de sécurité. La méthode utilisée par la gendarmerie pour évaluer la distance entre 2 véhicules, consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches est fiable. Rattraper par la droite et devancer un véhicule qui circule sur la file parallèle mais sans se rabattre devant lui ne constitue pas un dépassement prohibé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
juillet 2002, lui interdisant de conduire sur le territoire de la Confédération
helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès
et y compris le 30 novembre 2002, et ordonnant le dépôt de son permis de
conduire étranger pendant la durée de l'interdiction.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant hollandais, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire
canadien, valable pour la catégorie B. Le fichier des mesures administratives
ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 25 avril 2002, vers
19 h. 45, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève/Lausanne, en
direction de Lausanne, quand il a attiré l'attention de la gendarmerie aux
environs du km 64 (Morges-Est/Crissier).
Dans leur rapport du
26 avril 2002, les gendarmes exposent les faits comme il suit :
"Nous circulions en direction de
l'échangeur d'Ecublens, à une allure de 100 km/h. environ, sur la voie de
droite, avec la voiture de service banalisée (...), lorsque notre attention
s'est portée sur la BMW (...) qui roulait sur la voie gauche. Effectivement,
son conducteur, en l'occurrence M. X.________, suivait un autre usager à une
distance inférieure à trente mètres, ceci depuis plus de 150 mètres. Cet espace
ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de
l'automobiliste le précédant. Peu après, aux environs du km 64, après avoir
effectué des appels de phares à ce conducteur, M. X.________ s'est déplacé sur
la voie de droite et a accéléré pour le contourner, sans toutefois le gêner.
Interpellé à la jonction de Crissier,
l'intéressé nous a présenté son permis de conduire canadien. Or, du fait qu'il
réside en Suisse depuis le 28 juillet 2000 (livret B), il aurait dû faire le
nécessaire auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de
conduire suisse".
X.________ à fait la
déposition suivante:
"Jeudi 25 avril 2002, je venais de
Crissier (sc: Genève) et me rendais à mon domicile, au volant de ma voiture BMW
(...). Sur l'autoroute, peu avant l'échangeur d'Ecublens, j'ai contourné un
automobiliste roulant sur la voie de gauche, pour le dépasser. J'ai agi de la
sorte car ce conducteur roulait trop lentement et restait continuellement à
gauche, ceci malgré plusieurs appels de phares effectués sur une distance de
trois km environ. Je circulais à 100 km/h. environ et le suivais à une distance
de trente mètres environ. Je n'étais pas pressé, mais souhaitais rentrer chez
moi. Je suis en possession d'un permis de conduire canadien, malgré que je
réside depuis deux ans environ, en Suisse. Je n'ai pas demandé de permis de
conduire suisse, car jusqu'à vendredi, je me déplaçais en train".
C. Le 30 mai 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une
interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois à son encontre. Cet
automobiliste a succinctement présenté sa version des faits dans une lettre
reçue le 11 juin 2002 par le service concerné. X.________ s'est exprimé en
anglais, expliquant que sa connaissance imparfaite du français ne lui
permettait pas de procéder autrement.
Par prononcé du 13
juin 2002, le Préfet du district de Morges a considéré comme établi que
X.________ avait "circulé au volant du véhicule (...) sans garder une
distance suffisante en file, usé abusivement des signaux optiques de jour et
contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser". Le Préfet
a également retenu que X.________ n'avait "pas fait le nécessaire
auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de conduire suisse".
En conséquence, le préfet a retenu une contravention aux art. 34 al. 4, 35 al.
1, 40 LCR; 29 al. 1 OCR et 42 al. 3bis, lett. a OAC; il a infligé à X.________
une amende de 450 fr. et l'a condamné au paiement des frais du prononcé par 50
francs. Le prononcé est entré en force.
Nonobstant les
explications de X.________, le Service des automobiles a tenu pour constant,
sur la base de rapport de gendarmerie du 26 avril 2002:
- que cet
automobiliste n'avait pas maintenu une distance inférieure à trente mètres avec
l'usager qui le précédait, ce qui ne lui aurait pas permis de s'immobiliser à temps
en cas de freinage inattendu;
- qu'il avait
contourné ledit usager par la droite pour le dépasser;
- que la manoeuvre
effectuée représentait une mise en danger, pour le moins abstraite, des autres
usagers.
En conséquence, il a
prononcé à l'encontre de X.________, le 22 juillet 2002, une interdiction
de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération
helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès
et y compris le 30 novembre 2002, et ordonné le dépôt du permis de conduire
étranger pendant la durée de l'interdiction.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 12 août 2002 dans lequel il expose sa version
des faits. En bref, le recourant conteste avoir circulé à moins de trente mètres
du véhicule qui le précédait. Il conteste surtout avoir dépassé l'automobiliste
qui circulait devant lui par la droite: venant de Genève, il avait eu
initialement l'intention de regagner son domicile de ******** par la voie
Lausanne sud; à la hauteur du km 64, gêné par un véhicule plus lent, il a
changé d'idée et décidé de rentrer en passant par Lausanne nord, les deux
itinéraires étant équivalents. Il conclut a la réforme de la décision
querellée.
Par décision du 12
septembre 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours et X.________ a été
autorisé à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation du dossier.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le conducteur observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent
(art. 34 al. 4 LCR). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra
à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter
à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).
L'autorité intimée
reproche au recourant d'avoir gardé une distance insuffisante pour circuler en
file, ce que le recourant conteste.
Selon le rapport de
gendarmerie du 26 avril 2002, le recourant "suivait un autre usager à une
distance inférieure à 30 m., ceci depuis plus de 150 mètres".
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, une telle constatation n'a
rien d'impossible, les gendarmes devant même souvent observer des faits se
déroulant à une plus grande distance. Il a déjà été relevé, par ailleurs, que
la méthode consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches pour déterminer
la distance offre un résultat fiable (CR 1998/0190, arrêt du 28 décembre
1998; CR 1997/0060, arrêt du 17 octobre 1997). Dans ces conditions, le tribunal
tient pour établi que le recourant, qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision
pénale rendue à son encontre, n'a effectivement maintenu qu'une distance
inférieure à trente mètres avec l'usager qui le précédait; il n'aurait pas pu
s'immobiliser à temps en cas de freinage inattendu. L'infraction prévue aux
art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR est donc réalisée.
3.
a) Les véhicules qui se
sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être
dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR). Dans la circulation en files
parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des
véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la
priorité à des piétons. Il est cependant interdit de contourner des véhicules
par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 OCR).
L'autorité intimée
reproche au recourant d'avoir contourné par la droite le véhicule qui le
précédait pour le dépasser. Il ressort du rapport de gendarmerie du
26.
avril 2002 que le recourant admet avoir "contourné un
automobiliste roulant sur la voie gauche, pour le dépasser". Cependant, le
recourant écrit, dans son acte de recours du 12 août 2002, avoir
"contourné" un autre véhicule par la droite, mais poursuivi sa route
sur la présélection de droite. Le recourant fournit donc des explications
contradictoires.
Les premiers propos de
recourant ressortent d'un rapport de gendarmerie, rédigé le lendemain des
faits. Il apparaît cependant vraisemblable que le recourant, qui ne maîtrise
qu'imparfaitement le français, ait fourni des explications confuses à la
gendarmerie lors de son interpellation. Il se peut dès lors que les termes que
le rapport prête au recourant ne reflètent pas correctement sa pensée. Il faut
ajouter qu'il ne ressort pas clairement du rapport de gendarmerie que le recourant
s'est rabattu sur la voie de gauche, devant l'automobiliste rattrapé; les
gendarmes attestent en revanche que ce dernier n'a pas été gêné par la
manoeuvre.
Le recourant est
crédible lorsqu'il explique que, rentrant de Genève à son domicile de La Conversion,
il lui était loisible de passer tant par Lausanne sud que par
Lausanne nord. Il est crédible également lorsqu'il allègue s'être engagé sur la
présélection de gauche (direction Lausanne sud), puis s'être rabattu sur celle
de droite (direction Lausanne nord), après avoir opté pour un autre itinéraire.
Ce qui est décisif en l'espèce est que le recourant, après avoir rattrapé par
la droite l'automobiliste qui circulait devant lui, ne s'est pas rabattu sur la
voie de gauche mais a poursuivi son chemin sur la voie de droite, en direction
de Lausanne nord, où il a été intercepté.
b) Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les références
citées in ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
du distinct de Morges, dans son prononcé du 13 juin 2002, retient que le
recourant contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser. Il se
fonde sur un fait qui n'est en définitive pas avéré, de sorte que le tribunal
de céans peut s'écarter sur ce point de la décision pénale et s'en tenir à la
version des faits telle que le recourant l'expose dans son mémoire.
4.
A l'issue de son
instruction, le tribunal ne retiendra à la charge du recourant que la seule
l'infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. La faute du recourant
pouvant encore être qualifiée de légère, en l'absence d'antécédents, la
décision entreprise sera réformée dans le sens d'un avertissement (dans ce
sens, voir CR 2002/0275 du 7 août 2003).
5.
Le recours est admis.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 22 juillet 2002, est réformée,
en ce sens qu'il est prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.
III. Les frais de
la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 21 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)