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Décision

CR.2002.0187

TA - CR.2002.0187 - 2004-07-21 - c/SA

21 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant hollandais, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire

canadien, valable pour la catégorie B. Le fichier des mesures administratives

ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 25 avril 2002, vers

19 h. 45, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1 Genève/Lausanne, en

direction de Lausanne, quand il a attiré l'attention de la gendarmerie aux

environs du km 64 (Morges-Est/Crissier).

Dans leur rapport du

26 avril 2002, les gendarmes exposent les faits comme il suit :

"Nous circulions en direction de

l'échangeur d'Ecublens, à une allure de 100 km/h. environ, sur la voie de

droite, avec la voiture de service banalisée (...), lorsque notre attention

s'est portée sur la BMW (...) qui roulait sur la voie gauche. Effectivement,

son conducteur, en l'occurrence M. X.________, suivait un autre usager à une

distance inférieure à trente mètres, ceci depuis plus de 150 mètres. Cet espace

ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de

l'automobiliste le précédant. Peu après, aux environs du km 64, après avoir

effectué des appels de phares à ce conducteur, M. X.________ s'est déplacé sur

la voie de droite et a accéléré pour le contourner, sans toutefois le gêner.

Interpellé à la jonction de Crissier,

l'intéressé nous a présenté son permis de conduire canadien. Or, du fait qu'il

réside en Suisse depuis le 28 juillet 2000 (livret B), il aurait dû faire le

nécessaire auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de

conduire suisse".

X.________ à fait la

déposition suivante:

"Jeudi 25 avril 2002, je venais de

Crissier (sc: Genève) et me rendais à mon domicile, au volant de ma voiture BMW

(...). Sur l'autoroute, peu avant l'échangeur d'Ecublens, j'ai contourné un

automobiliste roulant sur la voie de gauche, pour le dépasser. J'ai agi de la

sorte car ce conducteur roulait trop lentement et restait continuellement à

gauche, ceci malgré plusieurs appels de phares effectués sur une distance de

trois km environ. Je circulais à 100 km/h. environ et le suivais à une distance

de trente mètres environ. Je n'étais pas pressé, mais souhaitais rentrer chez

moi. Je suis en possession d'un permis de conduire canadien, malgré que je

réside depuis deux ans environ, en Suisse. Je n'ai pas demandé de permis de

conduire suisse, car jusqu'à vendredi, je me déplaçais en train".

C. Le 30 mai 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une

interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois à son encontre. Cet

automobiliste a succinctement présenté sa version des faits dans une lettre

reçue le 11 juin 2002 par le service concerné. X.________ s'est exprimé en

anglais, expliquant que sa connaissance imparfaite du français ne lui

permettait pas de procéder autrement.

Par prononcé du 13

juin 2002, le Préfet du district de Morges a considéré comme établi que

X.________ avait "circulé au volant du véhicule (...) sans garder une

distance suffisante en file, usé abusivement des signaux optiques de jour et

contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser". Le Préfet

a également retenu que X.________ n'avait "pas fait le nécessaire

auprès du Service des automobiles, afin d'obtenir un permis de conduire suisse".

En conséquence, le préfet a retenu une contravention aux art. 34 al. 4, 35 al.

1, 40 LCR; 29 al. 1 OCR et 42 al. 3bis, lett. a OAC; il a infligé à X.________

une amende de 450 fr. et l'a condamné au paiement des frais du prononcé par 50

francs. Le prononcé est entré en force.

Nonobstant les

explications de X.________, le Service des automobiles a tenu pour constant,

sur la base de rapport de gendarmerie du 26 avril 2002:

- que cet

automobiliste n'avait pas maintenu une distance inférieure à trente mètres avec

l'usager qui le précédait, ce qui ne lui aurait pas permis de s'immobiliser à temps

en cas de freinage inattendu;

- qu'il avait

contourné ledit usager par la droite pour le dépasser;

- que la manoeuvre

effectuée représentait une mise en danger, pour le moins abstraite, des autres

usagers.

En conséquence, il a

prononcé à l'encontre de X.________, le 22 juillet 2002, une interdiction

de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération

helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès

et y compris le 30 novembre 2002, et ordonné le dépôt du permis de conduire

étranger pendant la durée de l'interdiction.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 12 août 2002 dans lequel il expose sa version

des faits. En bref, le recourant conteste avoir circulé à moins de trente mètres

du véhicule qui le précédait. Il conteste surtout avoir dépassé l'automobiliste

qui circulait devant lui par la droite: venant de Genève, il avait eu

initialement l'intention de regagner son domicile de ******** par la voie

Lausanne sud; à la hauteur du km 64, gêné par un véhicule plus lent, il a

changé d'idée et décidé de rentrer en passant par Lausanne nord, les deux

itinéraires étant équivalents. Il conclut a la réforme de la décision

querellée.

Par décision du 12

septembre 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours et X.________ a été

autorisé à conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation du dossier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent

(art. 34 al. 4 LCR). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra

à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter

à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).

L'autorité intimée

reproche au recourant d'avoir gardé une distance insuffisante pour circuler en

file, ce que le recourant conteste.

Selon le rapport de

gendarmerie du 26 avril 2002, le recourant "suivait un autre usager à une

distance inférieure à 30 m., ceci depuis plus de 150 mètres".

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, une telle constatation n'a

rien d'impossible, les gendarmes devant même souvent observer des faits se

déroulant à une plus grande distance. Il a déjà été relevé, par ailleurs, que

la méthode consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches pour déterminer

la distance offre un résultat fiable (CR 1998/0190, arrêt du 28 décembre

1998; CR 1997/0060, arrêt du 17 octobre 1997). Dans ces conditions, le tribunal

tient pour établi que le recourant, qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision

pénale rendue à son encontre, n'a effectivement maintenu qu'une distance

inférieure à trente mètres avec l'usager qui le précédait; il n'aurait pas pu

s'immobiliser à temps en cas de freinage inattendu. L'infraction prévue aux

art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR est donc réalisée.

3.

a) Les véhicules qui se

sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être

dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR). Dans la circulation en files

parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des

véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la

priorité à des piétons. Il est cependant interdit de contourner des véhicules

par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 OCR).

L'autorité intimée

reproche au recourant d'avoir contourné par la droite le véhicule qui le

précédait pour le dépasser. Il ressort du rapport de gendarmerie du

26.

avril 2002 que le recourant admet avoir "contourné un

automobiliste roulant sur la voie gauche, pour le dépasser". Cependant, le

recourant écrit, dans son acte de recours du 12 août 2002, avoir

"contourné" un autre véhicule par la droite, mais poursuivi sa route

sur la présélection de droite. Le recourant fournit donc des explications

contradictoires.

Les premiers propos de

recourant ressortent d'un rapport de gendarmerie, rédigé le lendemain des

faits. Il apparaît cependant vraisemblable que le recourant, qui ne maîtrise

qu'imparfaitement le français, ait fourni des explications confuses à la

gendarmerie lors de son interpellation. Il se peut dès lors que les termes que

le rapport prête au recourant ne reflètent pas correctement sa pensée. Il faut

ajouter qu'il ne ressort pas clairement du rapport de gendarmerie que le recourant

s'est rabattu sur la voie de gauche, devant l'automobiliste rattrapé; les

gendarmes attestent en revanche que ce dernier n'a pas été gêné par la

manoeuvre.

Le recourant est

crédible lorsqu'il explique que, rentrant de Genève à son domicile de La Conversion,

il lui était loisible de passer tant par Lausanne sud que par

Lausanne nord. Il est crédible également lorsqu'il allègue s'être engagé sur la

présélection de gauche (direction Lausanne sud), puis s'être rabattu sur celle

de droite (direction Lausanne nord), après avoir opté pour un autre itinéraire.

Ce qui est décisif en l'espèce est que le recourant, après avoir rattrapé par

la droite l'automobiliste qui circulait devant lui, ne s'est pas rabattu sur la

voie de gauche mais a poursuivi son chemin sur la voie de droite, en direction

de Lausanne nord, où il a été intercepté.

b) Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les références

citées in ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le Préfet

du distinct de Morges, dans son prononcé du 13 juin 2002, retient que le

recourant contourné un automobiliste par la droite pour le dépasser. Il se

fonde sur un fait qui n'est en définitive pas avéré, de sorte que le tribunal

de céans peut s'écarter sur ce point de la décision pénale et s'en tenir à la

version des faits telle que le recourant l'expose dans son mémoire.

4.

A l'issue de son

instruction, le tribunal ne retiendra à la charge du recourant que la seule

l'infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. La faute du recourant

pouvant encore être qualifiée de légère, en l'absence d'antécédents, la

décision entreprise sera réformée dans le sens d'un avertissement (dans ce

sens, voir CR 2002/0275 du 7 août 2003).

5.

Le recours est admis.

Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 22 juillet 2002, est réformée,

en ce sens qu'il est prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.

III. Les frais de

la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 21 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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