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Décision

CR.2002.0189

TA - CR.2002.0189 - 2003-05-12 - c/ SA

12 mai 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 27 mars 2002, à

14h30, X.________ a circulé sur la Route de Berne, à Lausanne, dans le sens de

la descente, à une vitesse de 69 km/h (marge de sécurité déduite), commettant

ainsi un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité.

Par lettre du 11 juin

2002, le Service des automobiles a adressé à l'intéressé un avertissement. Par

lettre du 14 juin 2002, X.________ s'est opposé à l'avertissement; à l'appui de

son opposition, il fait valoir qu'au moment de l'infraction, il avait été

appelé à la Clinique Y.________ à ******** pour un accouchement en urgence qui

s'est achevé en césarienne et soutient que ces circonstances particulières

doivent être prises en considération dans l'appréciation de son cas.

A la demande du

Service des automobiles, le Préfet du district de Lausanne lui a transmis une

copie de son prononcé du 17 mai 2002 condamnant l'intéressé à une amende de 290

francs pour avoir commis un excès de vitesse de 19 km/h.

C. Par décision du 23

juillet 2002, le Service des automobiles a infligé à X.________ un

avertissement annulant et remplaçant l'avertissement du 11 juin 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 14 août 2002. Il soutient qu'appelé

par la sage-femme de la clinique pour un accouchement en urgence, il a agi en

état de nécessité, car l'enfant présentait des signes de souffrance foetale qui

impliquaient la pratique d'une césarienne en urgence. Il conclut dès lors à ce

qu'aucun avertissement ne lui soit infligé. En annexe à son recours, il produit

divers documents médicaux dont il ressort que le recourant a pratiqué le 27

mars 2002 une césarienne en urgence sur une patiente hospitalisée depuis le 25

mars 2002, après l'échec de deux provocations de l'accouchement.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

répondu au recours en date du 12 septembre 2002 en relevant que le recourant ne

pouvait se croire autorisé à rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée,

ne disposant d'aucun moyen prioritaire et que sa patiente qui l'attendait à la

clinique était prise en charge par une équipe soignante performante. L'autorité

intimée conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis

qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 19 km/h en

localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction

commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence

précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement,

si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des

antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave,

puisque l'excès de vitesse commis n'est que de peu supérieur au seuil en

dessous duquel un excès de vitesse ne donne pas lieu à une mesure

administrative. De plus, le rapport de police indique qu'il faisait beau temps,

mais ne précise ni les conditions de circulation, ni l'état de la route au

moment de l'infraction, de sorte qu'on ne peut retenir de circonstances

défavorables à l'encontre du recourant. Par ailleurs, la réputation du

recourant en tant que conducteur est excellente, puisqu'il ne figure pas au

fichier des mesures administratives, alors qu'il est titulaire d'un permis de

conduire depuis plus de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le cas peut être

considéré comme étant de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.

4.

Il convient toutefois

d'examiner si, comme le soutient le recourant, les circonstances particulières

en l'espèce constituent un état de nécessité pouvant exonérer le recourant de

toute peine. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP

du Code pénal suisse s'applique par analogie aux mesures administratives (ATF

non publié P. du 13 oct. 1987; voir également M. Perrin, Délivrance et retrait

du permis, Fribourg 1982, p. 120).

A cet égard, on

relèvera que le préfet n'a pas retenu que le recourant a agi en état de

nécessité puisqu'il l'a condamné à une amende. Dans un arrêt non publié mais

disponible sur le site Internet du Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8

août 2001), le Tribunal fédéral a jugé que, conformément à la constante

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb), le Tribunal

administratif ne pouvait, contrairement à ce qu'il avait fait, s'écarter des

conclusions du juge pénal qui, après s'être penché d'une manière exhaustive sur

les conditions de l'art. 34 CP, était parvenu à la conclusion que l'état de

nécessité n'était pas réalisé. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle

qualification juridique dépend strictement de l'appréciation des faits, dont le

juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative, raison

pour laquelle cette dernière est liée par le jugement pénal (ATF 124 II 103

consid. 1c/bb).

En l'espèce, la

question de savoir si l'autorité administrative est également liée par

l'appréciation du juge pénal s'agissant de notions juridiques même en procédure

sommaire peut rester ouverte. En effet, même si le Tribunal n'était pas lié par

le jugement pénal, il arriverait à la même conclusion que ce dernier, en raison

des considérants qui suivent.

5.

Selon l'art. 34 ch. 2

CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et

impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la

vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine. Cette

disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui.

En l'espèce, au vu des

documents médicaux produits par le recourant, il faut admettre que la vie ou

l'intégrité corporelle de l'enfant à naître de sa patiente était menacée au

moment où le recourant a commis l'infraction litigieuse. Cependant, la condition

de la subsidiarité posée par l'art. 34 ch. 2 CP n'est pas remplie, dès lors que

le danger menaçant l'enfant pouvait être détourné autrement que par la

commission d'un excès de vitesse de la part du recourant: en effet, ce dernier

ne prétend pas avoir été le seul gynécologue à pouvoir pratiquer une césarienne

sur sa patiente et on ose espérer qu'en cas d'urgence, la clinique dispose

d'autres médecins déjà sur place pour pratiquer les césariennes d'urgence; tel

est d'ailleurs le cas si l'on se réfère aux indications fournies sur le site

internet de la clinique. La patiente qui était hospitalisée depuis déjà deux

jours en vue de son accouchement et qui devait être suivie de près par une

équipe médicale puisque deux provocations de l'accouchement avaient échoué,

aurait donc pu être secourue tout aussi efficacement par un autre gynécologue

déjà sur place plutôt que de devoir attendre l'arrivée de son médecin traitant.

On ne saurait donc raisonnablement soutenir que seul le recourant était en

mesure de "sauver" l'enfant de sa patiente. Par ailleurs, l'avantage

que comptait retirer le recourant de la vitesse excessive de son véhicule, soit

quelques minutes tout au plus, est également hors de proportion avec la mise en

danger du trafic qui en est résultée. Le tribunal de céans considère, au vu de

ce qui précède, que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'état de

nécessité. En définitive, les préoccupations que lui inspirait la situation de

sa patiente expliquent l'infraction, mais ne la justifient pas. L'infraction

commise étant dès lors injustifiée, elle sera sanctionnée par un avertissement,

conformément à l'art. 16 al. 2 LCR (cf. supra ch. 3).

La décision attaquée

sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 23

juillet 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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