CR.2002.0189
TA - CR.2002.0189 - 2003-05-12 - c/ SA
12 mai 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2002.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
EXCÈS DE VITESSE
MÉDECIN SPÉCIALISTE
URGENCE
CP-34-2
Résumé contenant:
Un gynécologue qui commet un excès de vitesse en localité en se rendant à la clinique où il a été appelé pour pratiquer une césarienne d'urgence sur une de ses patientes, n'agit pas en état de nécessité : en effet, le danger menaçant l'enfant à naître pouvait être détourné autrement que par la commission d'un excès de vitesse de la part du recourant, puisque la patiente aurait pu être secourue efficacement par un autre médecin déjà sur place. Confirmation de l'avertissement prononcé pour un excès de vitesse de 19 km/h en ville.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat, rue de la Grotte
6, à 1003 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 23 juillet 2002,
prononçant un avertissement à son encontre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 27 mars 2002, à
14h30, X.________ a circulé sur la Route de Berne, à Lausanne, dans le sens de
la descente, à une vitesse de 69 km/h (marge de sécurité déduite), commettant
ainsi un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité.
Par lettre du 11 juin
2002, le Service des automobiles a adressé à l'intéressé un avertissement. Par
lettre du 14 juin 2002, X.________ s'est opposé à l'avertissement; à l'appui de
son opposition, il fait valoir qu'au moment de l'infraction, il avait été
appelé à la Clinique Y.________ à ******** pour un accouchement en urgence qui
s'est achevé en césarienne et soutient que ces circonstances particulières
doivent être prises en considération dans l'appréciation de son cas.
A la demande du
Service des automobiles, le Préfet du district de Lausanne lui a transmis une
copie de son prononcé du 17 mai 2002 condamnant l'intéressé à une amende de 290
francs pour avoir commis un excès de vitesse de 19 km/h.
C. Par décision du 23
juillet 2002, le Service des automobiles a infligé à X.________ un
avertissement annulant et remplaçant l'avertissement du 11 juin 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 14 août 2002. Il soutient qu'appelé
par la sage-femme de la clinique pour un accouchement en urgence, il a agi en
état de nécessité, car l'enfant présentait des signes de souffrance foetale qui
impliquaient la pratique d'une césarienne en urgence. Il conclut dès lors à ce
qu'aucun avertissement ne lui soit infligé. En annexe à son recours, il produit
divers documents médicaux dont il ressort que le recourant a pratiqué le 27
mars 2002 une césarienne en urgence sur une patiente hospitalisée depuis le 25
mars 2002, après l'échec de deux provocations de l'accouchement.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
répondu au recours en date du 12 septembre 2002 en relevant que le recourant ne
pouvait se croire autorisé à rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée,
ne disposant d'aucun moyen prioritaire et que sa patiente qui l'attendait à la
clinique était prise en charge par une équipe soignante performante. L'autorité
intimée conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis
qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 19 km/h en
localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction
commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence
précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement,
si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des
antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave,
puisque l'excès de vitesse commis n'est que de peu supérieur au seuil en
dessous duquel un excès de vitesse ne donne pas lieu à une mesure
administrative. De plus, le rapport de police indique qu'il faisait beau temps,
mais ne précise ni les conditions de circulation, ni l'état de la route au
moment de l'infraction, de sorte qu'on ne peut retenir de circonstances
défavorables à l'encontre du recourant. Par ailleurs, la réputation du
recourant en tant que conducteur est excellente, puisqu'il ne figure pas au
fichier des mesures administratives, alors qu'il est titulaire d'un permis de
conduire depuis plus de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le cas peut être
considéré comme étant de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.
4.
Il convient toutefois
d'examiner si, comme le soutient le recourant, les circonstances particulières
en l'espèce constituent un état de nécessité pouvant exonérer le recourant de
toute peine. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP
du Code pénal suisse s'applique par analogie aux mesures administratives (ATF
non publié P. du 13 oct. 1987; voir également M. Perrin, Délivrance et retrait
du permis, Fribourg 1982, p. 120).
A cet égard, on
relèvera que le préfet n'a pas retenu que le recourant a agi en état de
nécessité puisqu'il l'a condamné à une amende. Dans un arrêt non publié mais
disponible sur le site Internet du Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8
août 2001), le Tribunal fédéral a jugé que, conformément à la constante
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb), le Tribunal
administratif ne pouvait, contrairement à ce qu'il avait fait, s'écarter des
conclusions du juge pénal qui, après s'être penché d'une manière exhaustive sur
les conditions de l'art. 34 CP, était parvenu à la conclusion que l'état de
nécessité n'était pas réalisé. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle
qualification juridique dépend strictement de l'appréciation des faits, dont le
juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative, raison
pour laquelle cette dernière est liée par le jugement pénal (ATF 124 II 103
consid. 1c/bb).
En l'espèce, la
question de savoir si l'autorité administrative est également liée par
l'appréciation du juge pénal s'agissant de notions juridiques même en procédure
sommaire peut rester ouverte. En effet, même si le Tribunal n'était pas lié par
le jugement pénal, il arriverait à la même conclusion que ce dernier, en raison
des considérants qui suivent.
5.
Selon l'art. 34 ch. 2
CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la
vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine. Cette
disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui.
En l'espèce, au vu des
documents médicaux produits par le recourant, il faut admettre que la vie ou
l'intégrité corporelle de l'enfant à naître de sa patiente était menacée au
moment où le recourant a commis l'infraction litigieuse. Cependant, la condition
de la subsidiarité posée par l'art. 34 ch. 2 CP n'est pas remplie, dès lors que
le danger menaçant l'enfant pouvait être détourné autrement que par la
commission d'un excès de vitesse de la part du recourant: en effet, ce dernier
ne prétend pas avoir été le seul gynécologue à pouvoir pratiquer une césarienne
sur sa patiente et on ose espérer qu'en cas d'urgence, la clinique dispose
d'autres médecins déjà sur place pour pratiquer les césariennes d'urgence; tel
est d'ailleurs le cas si l'on se réfère aux indications fournies sur le site
internet de la clinique. La patiente qui était hospitalisée depuis déjà deux
jours en vue de son accouchement et qui devait être suivie de près par une
équipe médicale puisque deux provocations de l'accouchement avaient échoué,
aurait donc pu être secourue tout aussi efficacement par un autre gynécologue
déjà sur place plutôt que de devoir attendre l'arrivée de son médecin traitant.
On ne saurait donc raisonnablement soutenir que seul le recourant était en
mesure de "sauver" l'enfant de sa patiente. Par ailleurs, l'avantage
que comptait retirer le recourant de la vitesse excessive de son véhicule, soit
quelques minutes tout au plus, est également hors de proportion avec la mise en
danger du trafic qui en est résultée. Le tribunal de céans considère, au vu de
ce qui précède, que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'état de
nécessité. En définitive, les préoccupations que lui inspirait la situation de
sa patiente expliquent l'infraction, mais ne la justifient pas. L'infraction
commise étant dès lors injustifiée, elle sera sanctionnée par un avertissement,
conformément à l'art. 16 al. 2 LCR (cf. supra ch. 3).
La décision attaquée
sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 23
juillet 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).