CR.2002.0191
TA - CR.2002.0191 - 2004-07-26 - c/SA
26 juillet 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EMPLACEMENT
PLAQUE DE CONTRÔLE
VÉHICULE
LCR-10-1
LCR-11-3
LCR-22-1 (01.02.1991)
OAC-74-1
OAC-77
Résumé contenant:
L'autorité intimée n'a pas démontré que le recourant serait domicilié dans le canton de Vaud ni que ses véhicules, portant plaques valaisannes, y étaient stationnés de manière prépondérante. Leur immatriculation sous plaques vaudoises n'est pas justifiée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 25 juillet 2002 exigeant que ses voitures de tourisme
soient immatriculées dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; M. Cyril Jaques et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 21 novembre 2001, le
Service des automobiles a requis de la gendarmerie vaudoise qu'elle fasse "une
enquête discrète et sur une certaine durée" afin de déterminer si le
véhicule Peugeot 605, portant les plaques VS 1********, propriété de A.________,
né le 30 octobre 1951, stationnait régulièrement la nuit, dans la semaine,
ainsi qu'en fin de semaine à la route du B.________, à C.________.
Le rapport de
gendarmerie du 4 mars 2002 est ainsi libellé :
"Contrôle
du stationnement sur territoire vaudois du véhicule Peugeot 605, immatriculé
sous les plaques VS-1********, propriété de M. A.________.
Les
vingt contrôles effectués, entre le 04.12.01 et le 15.02.02, sur le lieu de
stationnement de ce véhicule ont permis d'établir que la voiture en question a
été remarquée le :
SA, 29.12.01, à 1100 LU, 31.12.01, à
1630 JE, 03.01.02, à 0850
VE, 04.01.02, à 0430 LU, 07.01.02, à
1820 VE, 09.01.02, à 1945
MA,
15.02.02, à 1505
Par
contre, elle était absente les
MA, 04.12.01, à 1125 MA, 08.01.02, à 1555 JE,
10.01.02, à 1615
VE, 11.01.02, à 0745 LU, 14.01.02, à
1720 MA, 15.01.02, à 1645
MA, 22.01.02, à 1705 MA, 22.01.02, à 2200 VE,
01.02.02, à 0730
SA,
02.02.02, à 1510 LU, 04.02.02, à 0710 VE,
08.02.02, à 0010
A
relever que pour immatriculer son véhicule, M.A.________ a donné comme adresse D.________,
rue des E.________. Toutefois, son nom est inconnu au bureau de contrôle des
habitants de cette commune.
Ce
jour, vers 0815, sur convocation, M. A.________ s'est présenté à notre poste.
Il a déclaré qu'en fait il habite F.________, Via G.________ et que, bien qu'il
n'y soit pas inscrit, sa résidence secondaire se trouve à D.________, rue des E.________.
Il a ajouté que si son véhicule est vu de temps en temps, à cet endroit, c'est
qu'il vient voir l'enfant qu'il a eu avec une habitante d'un des appartements
de la rue du B.________.
De plus, il est
administrateur de la PPE sise à cette adresse.".
Le 13 mars 2002, le
Service des automobiles a fait savoir à A.________ qu'il prenait note qu'il
faisait usage d'un véhicule portant plaques valaisannes, alors que ce dernier
stationnait régulièrement dans le canton de Vaud, et l'a invité à faire
immatriculer son véhicule dans le canton de Vaud jusqu'au 11 avril 2002.
B. Fin mars 2002, le
Service des automobiles a établi que les plaques
VS 1******** étaient interchangeables et qu'elles avaient été attribuées aux
voitures de tourisme Peugeot 605 et Chrysler Voyager 3.3, le propriétaire de
ces deux véhicules étant A.________ et son adresse rue des E.________, à D.________.
Le 17 mai 2002, le
Service des automobiles a imparti à A.________ un ultime délai au 14 juin 2002
pour faire immatriculer ses véhicules dans le canton de Vaud, faute de quoi il
requérrait l'intervention de la gendarmerie pour enquête et, cas échéant,
séquestre des plaques VS 1********.
C. Fin mai 2002, le Service
des automobiles a établi que A.________, dont l'adresse était rue des
E.________, à D.________, était propriétaire d'une remorque de transport
********, immatriculée sous plaques VS 2********.
D. Le 24 juin 2002, le
Service des automobiles a requis de la gendarmerie vaudoise qu'elle procède
sans délai au retrait des plaques interchangeables VS 1********. Dans son
rapport du 15 juillet 2002, la gendarmerie a fait état de ce qui suit :
"Il
ne m'a pas été possible de séquestrer les plaques VS-1********, détenues par M.
A.________, en séjour occasionnel chez Mme H.________, à C.________, pour ne
pas avoir immatriculé son véhicule sous plaques vaudoises, malgré plusieurs rappels
du Service des automobiles, à Lausanne.
M.
A.________ s'est opposé catégoriquement au séquestre des plaques précitées, Il
a déclaré que son véhicule se trouvait stationné à sa résidence secondaire, à ********/VS.
Il a ajouté que son domicile fixe se trouvait en Italie et qu'il venait
occasionnellement à C.________, c/Mme H.________ qui est la mère de son fils,
et pour régler différentes affaires, en tant qu'administrateur de la PPE
Résidence de ********, B.________, à C.________.
M.
A.________ a reconnu avoir laissé pendant plusieurs jours, son véhicule
VS-1******** en stationnement sur une place privée, à C.________, car son amie,
Mme H.________ l'utilisait pour le conduire à l'aéroport de Genève pour ses
fréquents voyages d'affaires.
M.
A.________ a déclaré que son courrier devait lui être adressé à l'étude I.________,
à Lausanne et non pas chez Mme H.________, à C.________.
Il a ajouté qu'il
allait entreprendre des démarches judiciaires auprès de son avocat pour régler
cette affaire."
Ce rapport de
gendarmerie était accompagné d'un document établi le
9 juillet 2002 par le président de la Commune de ********, par lequel ce
dernier atteste que "M. K.________ [était] propriétaire d'un certificat
d'Actions de la Société J.________ SA, et qu'il lou[ait] l'appartement et le
garage attaché à ce certificat à M. A.________, citoyen Suisse domicilié en
Italie", ainsi que d'une lettre de l'ambassade suisse à F.________ du
14 janvier 2002 et adressée à A.________, Via G.________, à F.________, ainsi
libellée :
"Monsieur,
En
annexe, je vous fais parvenir :
1
carte d'identité no 1********
Concernant
le certificat d'immatriculation que vous avez demandé lors de votre passage à
l'Ambassade, je vous prie de me faire savoir à l'intention de qui ce document
doit être établi (par ex. Commune de F.________). Dès réception de vos
informations, le certificat vous parviendra à domicile.
…".
Fin juillet 2002, le
Service des automobiles a établi que A.________ était toujours propriétaire des
voitures de tourisme Peugeot 605 et Chrysler Voyager 3.3 portant plaques
interchangeables VS 1********, mais que son adresse était J.________, à L.________.
E. Par décision du 25
juillet 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il maintenait
ses exigences, à savoir l'immatriculation dans le canton de Vaud de ses
véhicules Peugeot 605 et Chrysler Voyager, portant plaques interchangeables VS 1********,
et lui a imparti un délai échéant le 22 août 2002 pour régulariser sa
situation.
F. Le 14 août 2002, A.________
a déclaré vouloir recourir contre cette décision. Le juge instructeur lui a
imparti un bref délai pour motiver son recours, sous peine d'irrecevabilité,
délai qui a été prolongé à la demande du recourant, qui a entre-temps consulté
le dossier de la cause. Par mémoire du 4 septembre 2002, le recourant conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 5 septembre 2002.
Le Service des automobiles
a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 10
al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR;
RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en
circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de
contrôle. En vertu de l'art. 11 al. 3 LCR, un nouveau permis de circulation
doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnnement d'un
canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
L'art. 74 al. 1 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51) dispose que le canton
de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur.
L'art. 77 OAC définit le lieu de stationnement de la façon suivante :
"1 Par lieu de
stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est
garé pour la nuit.
2.
Le domicile du détenteur
est considéré comme le lieu de stationnement :
a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors
du canton de
domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne
au moins deux fois par mois;
b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant
moins de neuf mois
consécutifs dans plusieurs cantons;
c. pour les véhicules dont la durée de stationnnement est la même
à l'extérieur
qu'à l'intérieur du canton de domicile du détenteur."
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée n'a pas démontré que le domicile du recourant se trouvait à C.________
et qu'il conviendrait de lui appliquer l'art. 77 al. 2 OAC. Le recourant
affirme ne se rendre à C.________ que pour remplir ses obligations
d'administrateur d'une propriété par étages (PPE) sise dans cette commune et
pour rendre visite à son enfant et à la mère de ce dernier, à laquelle il n'est
attaché par aucun lien de famille. Le recourant est immatriculé auprès de
l'ambassade suisse à F.________, ville où il exerce son activité
professionnelle. Il loue un appartement et un garage à L.________. Dans ces
circonstances, il n'est pas établi que le recourant s'est constitué un domicile
à C.________, de sorte qu'il serait tenu d'immatriculer ses véhicules dans le
canton de Vaud en application de l'art. 77 al. 2 OAC.
3.
L'autorité intimée n'a
pas non plus démontré que les véhicules Peugeot 605 et Chrysler Voyager portant
plaques interchangeables VS 1******** étaient stationnés de manière
prépondérante à C.________. Le véhicule Chrysler Voyager n'a jamais fait
l'objet d'un rapport de la gendarmerie et son lieu de stationnement n'est pas
connu. Quant au véhicule Peugeot 605, l'autorité intimée n'a pas démontré qu'il
était garé pour la nuit (v. art. 77 al. 1 OAC) à C.________. Il ressort du
rapport de gendarmerie du 4 mars 2002 que, sur vingt contrôles, ce véhicule n'a
été vu qu'une seule fois la nuit, le vendredi 4 janvier 2002, à 4h30, et que
les deux seuls autres contrôles effectués la nuit, soit le mardi 22 janvier
2002, à 22h00 et le vendredi 8 février 2002, à 0h10, ont démontré que le
véhicule Peugeot 605 était absent. L'autorité intimée n'a pas non plus établi où
ce véhicule Peugeot 605 était garé pour la nuit lorsqu'il n'était pas à C.________.
Il convient encore de relever ici que le recourant est propriétaire d'une
remorque de transport ********, immatriculée dans le canton du Valais, et qui,
tout comme le véhicule Chrysler Voyager, n'a jamais fait l'objet d'un rapport
de gendarmerie et dont le lieu de stationnement est inconnu. Il s'ensuit que
les indices qui pourraient rattacher le ou les véhicules du recourant au canton
de Vaud sont trop ténus pour justifier qu'ils y soient immatriculés.
3.
Conformément aux
articles 38 et 55 LJPA, les frais de la cause seront laissés à la charge de
l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2002 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une
indemnité de 800 (cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)