CR.2002.0192
TA - CR.2002.0192 - 2002-10-29 - c/SA
29 octobre 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DÉPENS
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Résumé contenant:
Report de la mesure admis en application du principe de la proportionnalité que le délai unique et schématique de 6 mois pour déposer le permis dès le préavis ne respecte pas dans tous les cas. Recours admis. Dépens alloués à une assurance de protection juridique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par Fortuna Protection Juridique, à l'att. de R.
Vavassori, case postale 3826, 1211 Genève 6,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 29 juillet 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée de six mois dès le 14 novembre 2002 et lui imposant le suivi
d'un cours d'éducation routière.
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Composition
de
la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1980,
est titulaire d'un permis cyclomoteurs depuis 1994 et d'un permis de conduire
pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 3
septembre 1999. Il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire
d'une durée de trois mois pour ivresse au volant (0,92 o/oo) et vitesse
inadaptée à l'origine d'un accident du 23 mars au 22 juin 2001.
L'intéressé est
étudiant ******** à l'école de B.________ à Y.________. Il effectue son stage
de 2e année dans l'entreprise C.________ SA à Z.________ pour la période
d'avril 2002 à fin mars 2003. Son activité de stagiaire l'oblige, outre ses
déplacements quotidiens de X.________ à Z.________, à utiliser son véhicule
pour se rendre d'un chantier à l'autre. Il reprendra les cours théoriques dès
le mois d'avril 2003 à Y.________.
B. Le 16 mars 2002, à 14 h.
12, un radar sans poste d'interception a enregistré que la voiture immatriculée
VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait sur l'autoroute
Lausanne - St-Maurice, entre Chexbres et la semi-jonction de Belmont, à une
vitesse de 141 km/h au lieu de 100 km/h. Après déduction de la marge de
sécurité de 6 km/h, le prénommé a été dénoncé pour avoir dépassé de 35 km/h la
vitesse maximale autorisée.
C. A la suite de ces faits,
après avoir annoncé le 14 mai 2002 une mesure administrative (7 mois de retrait
et un cours d'éducation routière), A.________ a demandé le 14 juin 2002 la
réduction de la durée de la mesure et le report de l'exécution de celle-ci à
partir du mois d'avril 2003, en produisant une lettre de son employeur du 13
juin 2002 demandant une telle modalité de manière à ce qu'il puisse effectuer
son stage obligatoire selon le programme imposé par l'Ecole de B.________ (v.
pièce 3 du bordereau).
Par décision du 29
juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de celui-ci
pour une durée de six mois dès le 14 novembre 2002 et lui a imposé le suivi
d'un cours d'éducation routière.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conclut au report de l'exécution de la
mesure à partir du mois d'avril 2003. ll s'est acquitté d'une avance de frais
de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 17 octobre 2002. Le
tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Seule est litigieuse en
l'espèce la période d'exécution de la mesure.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 99/0027 du
14.
juillet 1999, CR 97/0119 du 3 juillet 1997, CR 97/0057 du 14 mai 1997, CR
94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994, et les références
citées).
Conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196).
2.
Dans le canton de Vaud,
le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais
systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de
son préavis de retrait. L'autorité intimée considère qu'un tel délai est
suffisant sous peine de réduire l'efficacité de la mesure.
De son côté, le
recourant fait valoir que le dépôt de son permis dès le 14 novembre 2002 ne lui
permettra pas de terminer son stage obligatoire, ce qui perturbera la suite de
ses études, voire l'empêchera de les terminer. Il rappelle que dans la conjoncture
actuelle, les places de stage se font rares, surtout dans les entreprises
renommées comme celle qui l'emploie actuellement. Il explique qu'il n'existe
pas de transport ferroviaire desservant le village de X.________ et la zone
industrielle de Z.________ et qu'il doit en outre se déplacer sur les
chantiers. Il expose que cette activité lui permet de surcroît de gagner un
petit salaire qui financera son année d'étude 2003-2004 et qu'il n'a pas les
moyens de se loger sur place. Il allègue que dès le mois d'avril 2003, il
pourra avec moins de difficultés utiliser les transports publics pour suivre
les cours à Y.________.
3.
En l'espèce, il n'est
pas discuté par le SAN le fait que le recourant ne dispose pas de moyens de
transports publics depuis son domicile de X.________ pour se rendre à son
travail. Il est également établi que le recourant a une utilité professionnelle
importante de son permis de conduire dans le cadre du stage qu'il suit
actuellement. Il est confirmé par l'employeur qu'une privation du droit de
conduire empêchera même le bon déroulement du stage, selon le programme imposé
par l'Ecole de B.________. Dans ces conditions, il apparaît excessif de
compromettre la poursuite actuelle du stage qui pourrait même devoir être
interrompu et d'entraver inutilement la continuation des études du recourant
par une exécution de la mesure à partir du 14 novembre 2002, alors qu'à une
période ultérieure la mesure n'aura pas de tels effets. L'exécution de la
mesure incriminée à la date arrêtée par le SAN a des conséquences beaucoup plus
graves que celles qui résulteraient du dépôt du permis au printemps 2003, soit
quelques mois plus tard. Compte tenu en outre du fait que l'infraction à
l'origine de la mesure s'est produite le 16 mars 2002, il n'existe aucun
intérêt public justifiant impérativement de refuser de différer l'exécution du
retrait alors que le recourant fait valoir des intérêts privés importants dont
va dépendre son avenir professionnel. Il n'y pas non plus lieu de craindre une
perte de l'efficacité du retrait de permis dans la mesure où le recourant ne va
pas cesser de devoir se déplacer à partir du mois d'avril 2003 (il devra depuis
son domicile se rendre à Y.________) et que sur une durée de six mois, le
recourant va inévitablement ressentir les inconvénients d'une privation de
conduire. La demande de report de la mesure doit être admise.
Dès lors l'application
correcte du principe de proportionnalité exige l'admission de la demande de
report. C'est d'ailleurs le lieu d'observer à cet égard qu'une pratique aussi
schématique que celle du SAN (délai unique de six mois) ne permet pas de
répondre dans tous les cas à cette exigence de proportionalité, surtout si on
considère que le délai est en général largement entamé lors du prononcé de la
mesure (la présente espèce est un bon exemple à cet égard).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection
juridique, a droit à l'allocation de dépens, conformément à la jurisprudence du
TA, (arrêt CR 00/0311 du 4 avril 2002).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SAN le 29 juillet 2002 est réformée en ce sens que le retrait du
permis de conduire de A.________ est ordonné pour une durée de six mois à
partir du 1er avril 2003.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)