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Décision

CR.2002.0192

TA - CR.2002.0192 - 2002-10-29 - c/SA

29 octobre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980,

est titulaire d'un permis cyclomoteurs depuis 1994 et d'un permis de conduire

pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 3

septembre 1999. Il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire

d'une durée de trois mois pour ivresse au volant (0,92 o/oo) et vitesse

inadaptée à l'origine d'un accident du 23 mars au 22 juin 2001.

L'intéressé est

étudiant ******** à l'école de B.________ à Y.________. Il effectue son stage

de 2e année dans l'entreprise C.________ SA à Z.________ pour la période

d'avril 2002 à fin mars 2003. Son activité de stagiaire l'oblige, outre ses

déplacements quotidiens de X.________ à Z.________, à utiliser son véhicule

pour se rendre d'un chantier à l'autre. Il reprendra les cours théoriques dès

le mois d'avril 2003 à Y.________.

B. Le 16 mars 2002, à 14 h.

12, un radar sans poste d'interception a enregistré que la voiture immatriculée

VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait sur l'autoroute

Lausanne - St-Maurice, entre Chexbres et la semi-jonction de Belmont, à une

vitesse de 141 km/h au lieu de 100 km/h. Après déduction de la marge de

sécurité de 6 km/h, le prénommé a été dénoncé pour avoir dépassé de 35 km/h la

vitesse maximale autorisée.

C. A la suite de ces faits,

après avoir annoncé le 14 mai 2002 une mesure administrative (7 mois de retrait

et un cours d'éducation routière), A.________ a demandé le 14 juin 2002 la

réduction de la durée de la mesure et le report de l'exécution de celle-ci à

partir du mois d'avril 2003, en produisant une lettre de son employeur du 13

juin 2002 demandant une telle modalité de manière à ce qu'il puisse effectuer

son stage obligatoire selon le programme imposé par l'Ecole de B.________ (v.

pièce 3 du bordereau).

Par décision du 29

juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de celui-ci

pour une durée de six mois dès le 14 novembre 2002 et lui a imposé le suivi

d'un cours d'éducation routière.

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ conclut au report de l'exécution de la

mesure à partir du mois d'avril 2003. ll s'est acquitté d'une avance de frais

de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 17 octobre 2002. Le

tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Seule est litigieuse en

l'espèce la période d'exécution de la mesure.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 99/0027 du

14.

juillet 1999, CR 97/0119 du 3 juillet 1997, CR 97/0057 du 14 mai 1997, CR

94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994, et les références

citées).

Conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un

certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager

l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette

mesure (ATF 126 II 196).

2.

Dans le canton de Vaud,

le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais

systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de

son préavis de retrait. L'autorité intimée considère qu'un tel délai est

suffisant sous peine de réduire l'efficacité de la mesure.

De son côté, le

recourant fait valoir que le dépôt de son permis dès le 14 novembre 2002 ne lui

permettra pas de terminer son stage obligatoire, ce qui perturbera la suite de

ses études, voire l'empêchera de les terminer. Il rappelle que dans la conjoncture

actuelle, les places de stage se font rares, surtout dans les entreprises

renommées comme celle qui l'emploie actuellement. Il explique qu'il n'existe

pas de transport ferroviaire desservant le village de X.________ et la zone

industrielle de Z.________ et qu'il doit en outre se déplacer sur les

chantiers. Il expose que cette activité lui permet de surcroît de gagner un

petit salaire qui financera son année d'étude 2003-2004 et qu'il n'a pas les

moyens de se loger sur place. Il allègue que dès le mois d'avril 2003, il

pourra avec moins de difficultés utiliser les transports publics pour suivre

les cours à Y.________.

3.

En l'espèce, il n'est

pas discuté par le SAN le fait que le recourant ne dispose pas de moyens de

transports publics depuis son domicile de X.________ pour se rendre à son

travail. Il est également établi que le recourant a une utilité professionnelle

importante de son permis de conduire dans le cadre du stage qu'il suit

actuellement. Il est confirmé par l'employeur qu'une privation du droit de

conduire empêchera même le bon déroulement du stage, selon le programme imposé

par l'Ecole de B.________. Dans ces conditions, il apparaît excessif de

compromettre la poursuite actuelle du stage qui pourrait même devoir être

interrompu et d'entraver inutilement la continuation des études du recourant

par une exécution de la mesure à partir du 14 novembre 2002, alors qu'à une

période ultérieure la mesure n'aura pas de tels effets. L'exécution de la

mesure incriminée à la date arrêtée par le SAN a des conséquences beaucoup plus

graves que celles qui résulteraient du dépôt du permis au printemps 2003, soit

quelques mois plus tard. Compte tenu en outre du fait que l'infraction à

l'origine de la mesure s'est produite le 16 mars 2002, il n'existe aucun

intérêt public justifiant impérativement de refuser de différer l'exécution du

retrait alors que le recourant fait valoir des intérêts privés importants dont

va dépendre son avenir professionnel. Il n'y pas non plus lieu de craindre une

perte de l'efficacité du retrait de permis dans la mesure où le recourant ne va

pas cesser de devoir se déplacer à partir du mois d'avril 2003 (il devra depuis

son domicile se rendre à Y.________) et que sur une durée de six mois, le

recourant va inévitablement ressentir les inconvénients d'une privation de

conduire. La demande de report de la mesure doit être admise.

Dès lors l'application

correcte du principe de proportionnalité exige l'admission de la demande de

report. C'est d'ailleurs le lieu d'observer à cet égard qu'une pratique aussi

schématique que celle du SAN (délai unique de six mois) ne permet pas de

répondre dans tous les cas à cette exigence de proportionalité, surtout si on

considère que le délai est en général largement entamé lors du prononcé de la

mesure (la présente espèce est un bon exemple à cet égard).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection

juridique, a droit à l'allocation de dépens, conformément à la jurisprudence du

TA, (arrêt CR 00/0311 du 4 avril 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le SAN le 29 juillet 2002 est réformée en ce sens que le retrait du

permis de conduire de A.________ est ordonné pour une durée de six mois à

partir du 1er avril 2003.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)