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Décision

CR.2002.0195

TA - CR.2002.0195 - 2003-03-05 - c/ SA

5 mars 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1969,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait de son

permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 mars au 12 avril 2000, en

raison d'un excès de vitesse commis le 18 avril 1999 à Lutry.

Le 15 juillet 2000,

X.________ a été impliqué dans un accident de voiture qui a entraîné

l'ouverture d'une procédure administrative et pénale à son encontre.

Par préavis du 10

avril 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien.

Par lettre du 17 avril

2001, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il contestait les

faits, qu'il avait fait opposition à l'ordonnance de condamnation et a demandé

la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

Par décision du 2

juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de huit mois pour avoir, le 15 juillet

2000, circulé sous l'influence de l'alcool et perdu la maîtrise de sa voiture

en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, provoquant

ainsi une collision avec un usager circulant normalement en sens inverse, trois

mois seulement après l'échéance de son précédent retrait de permis.

Contre cette décision,

X.________ a déposé, par l'intermédiaire de son précédent conseil, un recours

en date du 6 juillet 2001 auprès du Tribunal administratif. Il contestait la

perte de maîtrise fautive qui lui était reprochée et soutenait que la décision

attaquée était prématurée. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée

et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Subsidiairement, il concluait à ce que la durée du retrait soit réduite à six

mois. En annexe à son recours, il a produit une copie d'une lettre du même jour

adressée au Service des automobiles lui demandant de réexaminer sa décision et

de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu au pénal.

Par lettre du 12

juillet 2001, le Service des automobiles, constatant que l'effet suspensif

avait été accordé au recours, a informé l'intéressé qu'il n'était plus utile de

statuer sur sa demande.

Par lettre du 16

juillet 2001 dont le tribunal a reçu copie, le conseil de l'intéressé a

expliqué à l'autorité intimée qu'en raison de son refus de suspendre la

procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal, il n'avait pu faire

valoir aucun moyen et qu'en particulier, il n'avait pas pu démontrer le besoin

professionnel que son client avait d'un véhicule. Il réitérait sa demande de

Considérants

réexamen de la décision.

Le 17 juillet 2001, le

tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le plan

pénal.

Le 27 décembre 2001,

le conseil du recourant a informé le tribunal qu'il n'était plus consulté par

ce dernier.

Le 1er mai 2002, le

tribunal a versé au dossier une copie de la décision pénale définitive et

imparti au recourant un délai pour indiquer si cette décision avait été

contestée, ainsi que pour demander la fixation d'une audience. Le recourant n'a

pas donné suite à ces injonctions.

Après avoir pris

connaissance de la décision pénale définitive, le Tribunal administratif a

rejeté, par arrêt du 11 juin 2002 (CR 2001/0235), le recours déposé par

X.________ et confirmé la décision du Service des automobiles du 2 juillet

2001.

Cet arrêt retient notamment que "le recourant ne se prévaut pas

d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire qui aurait

pu, cas échéant, constituer un élément favorable dans la fixation de la durée

du retrait."

Cet arrêt n'a pas été

contesté, de sorte qu'il est entré en force.

B. Par l'intermédiaire de

son nouveau conseil, X.________ a informé le Service des automobiles qu'il

avait peine à s'expliquer les raisons pour lesquelles son précédent conseil

n'avait jamais invoqué la nécessité professionnelle de son permis de conduire,

alors qu'il exploite en qualité d'indépendant un garage avec réparation. Il

demande par conséquent le réexamen de la décision du 2 juillet 2001 au motif

que ce fait essentiel à l'appréciation de la cause a été omis tant en première

qu'en deuxième instance.

C. Par décision du 25

juillet 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il

n'entendait pas modifier sa décision, les besoins professionnels d'utiliser un

véhicule n'ayant pas été invoqués en temps utile et sa décision ayant été

confirmée par le Tribunal administratif. Le Service des automobiles a par

ailleurs enjoint X.________ de déposer son permis de conduire d'ici au 23

septembre 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 19 août 2002. Il conclut à

l'admission de sa demande de réexamen de la décision du Service des automobiles

du 2 juillet 2001 et à ce que la durée du retrait soit réduite dans une

proportion fixée à dire de justice. Ses moyens seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Par décision incidente

du 18 septembre 2002, le juge instructeur a refusé d'octroyer des mesures

provisionnelles visant à suspendre l'exécution de la mesure ordonnée par

décision du 2 juillet 2001.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Après avoir obtenu de l'autorité

intimée, sur requête téléphonique, une prolongation de dix jours du délai pour

déposer son permis de conduire, le recourant a déposé ce document en date du 3

octobre 2002. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

En réponse à la

demande du recourant tendant à la fixation d'une audience, le tribunal a

informé ce dernier que son dossier serait soumis à la section du tribunal qui

déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Dispositif

Le tribunal a décidé

de passer directement au jugement et de rendre le présent arrêt.

1. Le recourant fait

valoir que, dans ses déterminations du 17 avril 2001, comme dans son recours,

son ancien mandataire n'a pas invoqué son besoin professionnel d'un permis de

conduire en tant que garagiste indépendant, alors qu'il s'agit d'un élément

essentiel à l'appréciation de la durée du retrait. Il fait valoir qu'il

ignorait de bonne foi que son mandataire devait invoquer ce moyen dans le cadre

de la procédure de recours, conjointement aux motifs de procédure invoqués. Il

conclut à l'existence d'un motif de révision au sens étroit qui obligeait

l'autorité intimée à entrer en matière sur sa demande de nouvel examen.

Subsidairement, il soutient que le refus de l'autorité intimée d'entrer en

matière sur sa demande de nouvel examen est arbitraire et conduit à un résultat

contrevenant de manière choquante à l'équité.

Il n'est pas contesté

que la décision du Service des automobiles du 2 juillet 2001 est devenue

définitive et exécutoire. Le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière

sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un

nouveau délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des

motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf.

ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas, l'administré peut

seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des

circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et

si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF

113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE 2001/0104).

2. Il convient dès lors

d'examiner si les conditions ouvrant la voie du réexamen sont remplies en

l'espèce.

Une décision

administrative est un acte unilatéral de l'administration et par conséquent

modifiable unilatéralement par cette dernière lorsque certaines conditions sont

remplies (Pierre Moor, Droit administratif II, no 2431). La modification (ou la

suppression) d'une décision viciée est qualifiée de révocation (Moor, ibidem,

qui montre que la terminologie en cette matière est flottante; cf. Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 1274, p. 271). Postulée

par l'intérêt public, la révocation interviendra d'office. Elle peut également

intervenir à la suite d'une demande de l'intéressé, lorsque ce dernier, comme

c'est le cas en l'espèce, a intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en sa

faveur (Moor, op. cit., nos 2.4.3.1 et 2.4.4.1).

3. L'autorité est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, lorsque l'intéressé fait

valoir des motifs de révision au sens étroit ou au sens large.

a) On appelle motifs de

révision au sens étroit ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la

procédure dans laquelle la décision a été prise. Une condition essentielle de

la révision au sens étroit est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire

valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (Moor, op. cit.,

no 2.4.4.1). Les conditions de la révision au sens étroit sont en principe les

mêmes que les conditions de révision d'une décision judiciaire. La loi

cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) ne prévoit

pas de disposition spéciale sur la révision au sens étroit, mais le Tribunal de

céans, reprenant la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en

matière de circulation routière qui l'a précédé, a jugé que l'art. 66 de la loi

fédérale sur la procédure administrative (PA) était applicable à titre de droit

cantonal supplétif (RDAF 1982, p.370; RDAF 1984, p. 76; RDAF 1989, p. 139; CR

1991/0194 du 27 février 1992; CR 1997/0053 du 12 juin 1997).

b) Les motifs de révision

au sens large (on parlera de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen)

sont propres au droit administratif : ils visent les cas où les circonstances

de fait ou de droit se sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la

décision; ils ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de décisions aux effets

durables (Moor, op. cit., no 2.4.4.1; CR 1997/0234; CR 1998/0135; CR

1998/0268). La jurisprudence a précisé qu'en l'absence de règle spécifique ou

d'une pratique administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir

d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable ou si le requérant invoque des faits et moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 120 I b 46 c. 2b et les réf.; GE 2001/0104).

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour

les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à

titre d'admonestation (CP 1994/0013; CP 1995/0003; CP 1997/0002; CP 1997/0003;

il en va de même des taxations fiscales: CP 1995/0007; CP 1994/0015).

L'ancienne Commission de recours en matière de circulation routière s'est

prononcée dans le même sens, en soulignant que l'assimilation des retraits

d'admonestation aux décisions pénales aurait pour conséquence d'exclure aussi

bien la possibilité de leur réexamen que le risque d'une révocation et que cela

écarterait les conséquences choquantes de l'ATF 115 I b 152 selon lequel

l'autorité qui omet de tenir compte d'une récidive - dont elle connaissait

pourtant l'antécédent - peut révoquer sa décision au détriment du conducteur,

alors qu'en vertu de la jurisprudence rappelée plus

haut, le conducteur ne peut pas demander la révision d'une décision à son

avantage s'il a simplement omis d'invoquer un fait ou un moyen de preuve dont

il avait connaissance (CCRCR 1990/188 du 13 septembre 1990).

4. En l'espèce, le

recourant ne saurait se prévaloir de motifs de révision au sens étroit dès lors

que, comme il l'admet dans son recours, il a été en mesure de faire valoir le

moyen de l'utilité professionnelle dans la procédure administrative, ainsi que

dans la procédure de recours, mais il ne l'a pas fait. N'ayant pas invoqué cet

argument qui lui était connu au moment de la procédure de première, puis de

deuxième instance, le recourant ne peut pas obtenir le réexamen de la décision

du 2 juillet 2001 qui est entrée en force (voir CR 2002/0027; CR 1993/0321).

Le recourant ne peut

pas non plus se prévaloir de motifs de révision au sens large (réexamen),

puisque, comme on l'a vu ci-dessus, de tels motifs ne peuvent être invoqués

qu'à l'encontre de décisions aux effets durables et non pas à l'encontre de

décisions de retraits du permis de conduire à titre d'admonestation qui, selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, revêtent un caractère pénal (ATF 121 II

22) auxquelles le Tribunal administratif considère que doit s'attacher la même

force exécutoire qu'à un jugement qui, une fois entré en force, ne peut faire

l'objet que d'une voie de droit extraordinaire, par exemple d'une demande

d'interprétation ou de révision qui, comme on vient de le voir, n'est pas

ouverte en l'espèce.

Le recourant ne peut

par conséquent pas se prévaloir de motifs de révision (que ce soit au sens

étroit ou au sens large), de sorte que l'autorité intimée n'est pas tenue

d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Le recours sera dès lors rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25

juillet 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).