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Décision

CR.2002.0197

TA - CR.2002.0197 - 2003-07-10 - c/SA

10 juillet 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 28

mai 1979, de nationalité éthiopienne, requérant d'asile, vit en Suisse depuis

le 9 avril 2001.

B. Le 15 avril 2002,

X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de

conduire, délivré en Ethiopie, contre un document suisse. Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a

été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.

Dans son rapport du 21 mai 2002, ce service a relevé les éléments suivants :

"Le permis incriminé a été examiné à

l'oeil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations

que nous avons faites ont été confrontées à la documentation en notre possession.

Bien que ne possédant pas de specimen certifié

authentique pour cette édition de permis, nous relevons de nombreuses

particularités qui sont les suivantes :

• L'impression de fond de la page de couverture ainsi que des pages

intérieures a été réalisée par photocopie.

• L'emblème de la page de couverture est illisible.

• La dimension du numéro noir du document imprimé au bas de la page

de couverture est plus courte et moins haute que les documents contrôlés par

notre service.

• Le timbre humide recouvrant la photographie est incomplet.

• Le timbre fiscal collé sur la dernière page intérieure est de

mauvaise qualité (branches de l'étoile interrompues).

• Le livret intérieur ne porte pas le même numéro que sur la page de

couverture.

• Au centre du document, on remarque des trous d'agrafe ne

correspondant pas à celles actuellement présentes.

• Pour autant qu'elles correspondent à notre calendrier, la date

d'établissement (04.11.1989) correspond à un samedi, la date de la première

prolongation (12.01.1992) correspond à un dimanche et la date de deuxième

prolongation (07.01.1995) correspond à un samedi.

CONCLUSION

Le permis de conduire d'Ethiopie No

1******** au nom de X.________, 18.05.1979, comporte des

caractéristiques d'un faux entier,

Au vu de ce qui précède X.________

devrait être dénoncé auprès d'un magistrat instructeur, pour faux dans les

certificats."

C. Par décision du 12 août

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la

Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée

indéterminée, dès et y compris le 22 août 2002, le dépôt du permis de conduire

étranger étant ordonné pendant la durée de l'interdiction; la levée de la

mesure est subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de

conduite.

Agissant en temps

utile, le 19 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Pour le

recourant, son permis de conduire, authentique, a été délivré de façon "totalement

légale"; il a été renouvelé deux fois en Ethiopie et porte un numéro de

référence officiel inscrit dans le registre de l'autorité qui délivre les

permis, ce qui permettrait une vérification aisée en interpellant la

représentation consulaire suisse à Addis Abeba. Le recourant met en avant le

fait qu'il est un conducteur expérimenté dans son pays et estime que

l'expertise n'explique "pas du tout" pourquoi son permis serait un

faux entier. Le recourant demande l'annulation de la décision prise à son encontre,

ordre étant donné au service intimé de lui délivrer un permis de conduire

suisse sans examen, ou seulement après une course de contrôle, mesure à

laquelle l'intéressé se dit disposé à se soumettre "pour faciliter les

choses".

Le 4 octobre 2002, le

recourant a complété ses moyens en relevant que l'expert, qui a admis ne pas

posséder de specimen authentique de son édition de permis, n'était pas en

mesure de dire si ce permis était falsifié. Pour le recourant, l'expert n'était

pas requis d'examiner la qualité de la couverture ou du papier, la lisibilité

de l'emblème notamment, parce que l'Etat éthiopien établit les permis sur le

matériel qu'il juge bon en fonction des moyens dont il dispose, et que l'expert

n'était pas renseigné sur ce point de fait. Le recourant relève également, en

particulier, la "grave erreur" de l'expert qui confond les dates par

méconnaissance du calendrier éthiopien. Le recourant a produit des copies de ce

calendrier et confirmé sa conclusion en annulation de la décision.

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 17 octobre 2002 en faisant valoir que,

s'agissant d'un permis de conduire reconnu comme un faux entier, il ne pouvait

être question de procéder à un échange du permis de conduire; il était dès lors

justifié de soumettre le recourant à un examen complet de conduite en vue

d'obtenir un permis de conduire suisse.

Le recourant s'est

déterminé à nouveau le 29 octobre 2002. Il reproche au Service des automobiles

de ne pas avoir répondu aux observations contenues dans son courrier du 4

octobre 2002 (manque de professionnalisme du rapport, ignorance de l'expert de

ce que sont les documents authentiques éthiopiens; confusion sur les dates;

conclusion subjective faute de preuve concrète). Pour le recourant, la décision

du Service des automobiles n'aurait été justifiée que si le rapport du Service

de l'identité judiciaire avait été "rigoureux et basé sur un travail

scientifique" ce qui ne serait pas le cas.

Par ordonnance du 14

novembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a

prononcé un non-lieu au bénéfice du doute dans l'enquête ouverte contre

X.________ pour faux dans les certificats, et ordonné la confiscation du permis

de conduire éthiopien. En bref, le juge pénal a tenu pour plausible la version

de l'intéressé, selon laquelle le "faux document" lui avait été

délivré tel quel par les autorités éthiopiennes après trois cours

(respectivement de théorie, de pratique et de parcage).

En transmettant cette

ordonnance au tribunal le 26 novembre 2002, le Service des automobiles a

précisé qu'il maintenait sa décision du 12 août 2002.

Par courrier du 7

janvier 2003, le recourant a vainement requis du juge instructeur une

autorisation provisoire de conduire en attente de la décision finale.

D. A la requête du

recourant, le Tribunal a tenu audience le 15 mai 2003. Le recourant, assisté

d'un interprète, a fait valoir que les experts ont contrôlé un numéro

(1********), qui est le numéro de dossier du permis, son "numéro de

livre", et non pas le numéro du permis lui-même, qui est le numéro

2********. En citant le numéro du permis, le Service des automobiles (ou le

tribunal) pourrait écrire aux autorités éthiopiennes, qui confirmeraient

l'authenticité du document. Le recourant, requérant d'asile pour des motifs politiques,

explique ne pas pouvoir effectuer cette requête lui-même. Le tribunal relève

que, dans la pratique du Service de l'identité judiciaire, de telles démarches

donnent des résultats peu probants (possibilités de recoupements

insuffisantes); pour ce service, par ailleurs, même les pays en voie de

développement assurent pour leurs documents une qualité d'impression

"offset" au minimum. Interrogé sur le fait que le permis présente des

trous d'agrafes qui ne correspondent pas aux agrafes présentes, le recourant

s'est dit incapable d'en rendre compte et explique qu'il n'avait aucune raison

de "faire ça", puisqu'il s'agit de son propre permis. Pour le

surplus, le recourant a exposé être mécanicien de formation, avec une

expérience de plusieurs années, et avoir obtenu son permis à l'âge de dix-huit

ans; en Ethiopie, le permis serait valable deux ans au maximum. Le recourant

l'a renouvelé à deux occasions, en 1992 et 1995 (années du calendrier

éthiopien); les renouvellements sont inscrits dans le permis, qui compte quatre

pages.

Considérants

1.

La première exigence à laquelle est subordonnée

la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce

document (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est

possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention

de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44

al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de

conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable.

En l'espèce, la police

de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (pages du permis

photocopiées, timbre humide recouvrant la photographie incomplet, etc.), et

qualifie le permis présenté de faux entier. Le Tribunal constate que des pages

photocopiées, moyen très artisanal et accessible facilement au public, ne sont

pas un support reconnu pour un permis de conduire; à cela s'ajoute que les

marques officielles (timbre humide, timbre fiscal, emblème) sont de mauvaises

qualités ou incomplètes; enfin, il y a sur le permis du recourant des trous

d'agraphes - trace qu'une manipulation a été effectuée - dont le recourant est

incapable de rendre compte. Cela étant, le permis de conduire présenté par le

recourant ne répond pas à des standards minimums de sécurité de documents

officiels. Partant, peu importe que les calendriers éthiopien et suisse soient

séparés de 7 à 8 ans et que l'expert n'ait pas effectué les translations

nécessaires, ou que l'expert n'ait pas différencié - ainsi qu'il l'aurait dû

selon le recourant - le numéro du permis de son numéro de dossier.

Un permis considéré

comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant des

signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même si le

juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute (cf. CR 1993/0200 du 29

décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également considéré le permis du

recourant comme un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut

absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter

de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire,

refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42

al. 1 lettre a OAC. A cet égard, le rapport du service de l'identité judiciaire

est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base

efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1994/0361 du 21 octobre

1994; CR 1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22 août 1995). Les critiques

d'ordre général du recourant sur le rapport ne convainquent pas et ne sauraient

l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert; en

particulier, la non-concordance des dates de délivrance et de renouvellement

avec des jours ouvrables en Suisse n'a été nullement décisive dans

l'appréciation finale du document (l'expert la mentionne comme une question

réservée).

Il résulte de ce qui

précède que les conclusions du recourant, tendant à l'échange de son permis

contre un permis suisse sans examen et, subsidiairement, après une course de

contrôle sont rejetées.

Dès lors que

l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,

poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la

route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le

permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la

circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la

catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/165 du 17

juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que

le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de

conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un

examen complet de conduite.

2.

Le recours est rejeté.

Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 12 août 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)