CR.2002.0198
TA - CR.2002.0198 - 2002-11-01 - c/ SA
1 novembre 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÂGE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'une conductrice de 77 ans qui perd la maîtrise dans un virage sur route mouillée, faute d'éléments permettant de penser que la perte de maîtrise serait due à son âge ou que la conductrice serait dangereuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9
août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 4
mars 1925, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1974. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement,
le 4 mars 1997, pour avoir conduit sans ses lunettes le 17 février 1997, à
Renens.
B. Le mercredi 10 juillet
2002, vers 07h55, X.________, qui venait de Sévery et se rendait à
Bussigny-près-Lausanne, circulait à une vitesse de 40 km/h environ. Parvenue au
lieu-dit "Le Moulin-du-Choc" sur le territoire de la Commune
d'Aclens, à la hauteur du magasin "Le Déballage", elle a freiné avant
d'aborder un virage à droite: c'est alors que sa voiture a glissé sur la
chaussée mouillée, dévié de sa trajectoire vers la gauche, empiété sur la
partie de la route réservée aux usagers arrivant en sens inverse, avant de
heurter un poids lourd arrivant normalement en face. Sous l'effet du choc, la
voiture a fait un quart de tour et a été projetée en contrebas d'un talus. Dans
sa déposition, l'intéressée a déclaré qu'elle avait freiné, mais qu'elle ne
pouvait pas préciser si elle avait freiné brusquement. Le rapport de police
précise que la chaussée était mouillée, le temps couvert et la visibilité
étendue.
Par lettre du 17
juillet 2002, l'intéressée a expliqué au Service des automobiles que la route
devait être glissante suite à un violent orage et que des panneaux signalait ce
danger à l'endroit de l'accident.
C. Par décision du 9 août
2002, le Service des automobiles, considérant que le contenu du rapport de
Considérants
police faisait naître des doutes quant à sa capacité de conduire en toute
sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 17 août 2002. Elle se réfère à la
lettre envoyée au Service des automobiles le 13 août 2002 aux termes de
laquelle elle déclare vouloir recourir contre sa décision. Elle soutient
qu'elle possède toutes ses facultés. Elle explique que ce n'est pas sa faute si
son véhicule s'est déporté de l'autre côté de la route lorsqu'elle a freiné.
Considérant la décision comme arbitraire, elle conclut implicitement à son
annulation.
Par lettre du 2
septembre 2002, la recourante a encore une fois expliqué le déroulement de
l'accident en précisant qu'elle ignorait la cause de la perte de maîtrise
(chaussée glissante ou problèmes de freins).
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Elle a par ailleurs transmis au tribunal une copie d'une lettre
adressée au Préfet du district de Morges le 23 septembre 2002 demandant
implicitement le réexamen de son prononcé du 12 septembre 2002 lui infligeant
une amende de 220 francs pour violation simple des règles de la circulation.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur le recours le 10 octobre 2002 et soutient que les
circonstances de l'accident et l'âge de l'usager font naître des doutes quant à
sa capacité de conduire et que seule une course de contrôle pourra élucider.
Elle relève également que la recourante ne se souvient plus de la manoeuvre
exacte qu'elle a effectué. L'autorité intimée conclut au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Par lettre du 12
octobre 2002, la recourante a contesté l'affirmation de l'autorité intimée
selon laquelle elle ne se souviendrait plus de la manoeuvre effectuée, faisant
valoir qu'elle n'a pas freiné trop fort et qu'elle n'a pas commis de fausse
manoeuvre.
Comme annoncé, le
Dispositif
tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent
arrêt.
1. En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce
point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait
justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de
faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se
poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte
tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis
à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin
1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, la
recourante, âgée de 77 ans, a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage
sur route mouillée. L'autorité intimée a estimé que ces circonstances et
notamment le fait que, selon le rapport de police, la recourante a déclaré
avoir freiné, mais sans pouvoir préciser si c'était un freinage brusque,
faisaient naître des doutes sur sa capacité de conduire avec sûreté. On lui
reproche d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, accident que l'on met
inévitablement en relation avec son âge. Toutefois, le rapport de police n'indique
pas que la recourante ait semblé désorientée ou désemparée lors de son
audition; au contraire, le rapport mentionne que l'état physique des deux
protagonistes de l'accident était en ordre. De plus, on relèvera que la police
a renoncé à saisir immédiatement le permis de conduire de la recourante, ce qui
indique qu'elle ne paraissait pas d'emblée inapte à la conduite. Par ailleurs,
on ne saurait déduire de la seule imprécision des déclarations de la recourante
à propos de la manoeuvre effectuée (elle a toujours déclaré avoir freiné, mais
dans le rapport de police, elle n'a pas pu préciser si c'était un freinage
brusque ou non) un indice manifeste d'une inaptitude à la conduite. Il est
d'ailleurs fréquent, après un accident, que le conducteur, sous le choc, ne se
rappelle pas de tous les détails de la manoeuvre qu'il a effectuée. Dans ces
conditions, il n'apparaît de loin pas certain que la perte de maîtrise de la
recourante soit due à son âge, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à l'écarter
immédiatement de la circulation. D'ailleurs, on peut affirmer, sans grand
risque de se tromper, que l'autorité intimée n'aurait pas envisagé de prononcer
un retrait préventif si la recourante avait eu quelques années de moins.
Le tribunal de céans
considère dès lors que les circonstances de l'accident et les éléments au
dossier ne permettent pas de conclure que la recourante représente une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route. Par conséquent, en
l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de
sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assortie
d'une obligation de subir une course de contrôle, ne se justifie pas. La
décision attaquée doit donc être annulée et le recours admis sans frais pour la
recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9
août 2002 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).