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Décision

CR.2002.0199

TA - CR.2002.0199 - 2004-01-07 - c/SA

7 janvier 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15

janvier 1952, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 19 janvier 2001. Il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune

mesure administrative.

B. Le dimanche 18 novembre

2001, vers 20h00, de nuit, à Lausanne, s'est produit un accident de la

circulation que la police de la ville décrit ainsi dans son rapport du 30

novembre 2001 :

"Circonstances

Venant de

l'avenue d'Echallens, au volant de sa Mazda MX, M. X.________ descendit

l'avenue Recordon, avec l'intention de rejoindre son domicile. A la hauteur du

chemin des Clochetons, il s'immobilisa dans la voie descendante de circulation,

clignotants gauches enclenchés, afin d'enfiler l'artère précitée. Inattentif,

il démarra tout en obliquant à gauche, ceci sans remarquer l'arrivée, en sens

inverse, du scooter Honda conduit par M. Y.________, usager qui montait

normalement l'avenue Recordon. C'est ainsi qu'un léger heurt se produisit entre

la partie droite du pare-chocs avant de la Mazda et la partie opposée de

l'avant du deux-roues.

Dépositions participants

M. X.________ :

"Au

volant de mon automobile, venant de l'avenue d'Echallens, je souhaitais

rejoindre mon domicile, au chemin des Clochetons. Pour ce faire, j'ai descendu

l'avenue Recordon. Parvenu à la hauteur dudit chemin, je me suis immobilisé,

clignotants gauches enclenchés. Je ne pouvais pas obliquer sur ce dernier, car

des véhicules arrivaient en sens inverse. Une fois ceux-ci passés, j'ai démarré

tout en obliquant à gauche. Il s'est alors produit un léger heurt entre mon

angle avant droit et un motocycliste qui suivait la dernière voiture. Je n'ai

pas vu ce dernier arriver. Le scootériste n'est pas tombé de son deux-roues. Je

portais la ceinture et ne suis pas blessé."

M. Y.________ :

"Venant

de l'avenue de Morges, au guidon du scooter Honda de mon employeur, je me suis

immobilisé à la hauteur de l'avenue Recordon, dans la voie gauche de

présélection, afin d'enfiler la partie supérieure de cette artère. A

l'apparition de la phase verte, j'ai démarré normalement à la suite d'autres

véhicules. Peu avant le chemin des Clochetons, j'ai remarqué une automobile en

sens inverse. Elle a obliqué à gauche sur ledit chemin, simultanément à mon

passage devant elle. J'ai tout de même tenté une manoeuvre d'évitement à

droite. Un heurt se produisit quand même entre la partie gauche de l'avant du

deux-roues et la partie droite du pare-chocs avant de cette voiture

(...)."

Le rapport précise que

la visibilité était étendue et la route sèche; le temps était couvert. Les

agents ont constaté que l'angle avant droit du pare-chocs avant de la voiture

avait été griffé, et la partie gauche de l'avant du motocycle endommagée.

C. X.________ a été

condamné, après audience, par prononcé préfectoral du 12 mars 2002, à une

amende de 200 fr., aux frais de justice par 50 fr. et à 100 fr. de frais de

tiers, pour inattention et non-respect en obliquant à gauche de la priorité à

l'égard d'un usager qui arrivait normalement en sens inverse.

Par courrier du 28

juin 2002, le Service des automobiles, qui avait suspendu l'instruction à la

requête de X.________ jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale, a

informé ce dernier qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé le 3 juillet 2002. Sans contester avoir commis une faute de

circulation, l'intéressé fait valoir que des voitures circulaient en file en

direction de Montétan, et que, n’étant pas pressé, il les a laissées passer,

mais qu'il n'a absolument pas vu le scooter qui roulait juste derrière, décalé

sur la droite; ce serait donc en raison d'une visibilité incomplète sur la

position du scooter que l'accident s’est produit. X.________ a mis en avant

que, sans emploi, il avait besoin de son permis pour se présenter chez des

employeurs potentiels; il se prévaut également de ses bons antécédents, même

pour une courte période, et de ce qu'il aurait une longue expérience de

conducteur "sans anicroches" en Bosnie. X.________ demande que la

sanction soit limitée à un avertissement.

Par décision du 5 août

2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 28 décembre

2002.

Agissant en temps

utile le 23 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision dont il

demande la réforme dans le sens d'un avertissement.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 20 septembre 2002.

D. Le Tribunal a tenu une

audience reportée au 18 septembre 2003 et a entendu un témoin. Le recourant

était assisté d'un interprète. Il s'est prévalu de la titularité d'un permis de

conduire bosniaque depuis 1973. Le témoin, qui connaît le recourant depuis les

années 1980, a attesté que l'intéressé était à sa connaissance un conducteur

discipliné et expérimenté qui ne consomme pas d'alcool et n'a pas été impliqué

dans des accidents dans le passé. Le recourant revenait de chez le témoin quand

l'accident avec le cyclomotoriste s'est produit et le témoin a rendu compte que

le recourant était alors parfaitement en état de conduire.

Le tribunal a présenté

au recourant un lot de photographies prises par l’un des assesseurs sur les

lieux de l'accident. Le recourant a relevé que certaines photographies avaient

été prises depuis le trottoir, ce qui faussait quelque peu la perspective.

Commentant une photographie prise depuis la route, il a expliqué qu'on y voit

la pente de la rue Recordon et qu'on peut imaginer qu'un scooter soit masqué

par un véhicule. Le tribunal retient que les photographies montrent bien le

relief du terrain à l'intersection; cependant, lorsqu'un véhicule s'est avancé

au point de pouvoir bifurquer à gauche pour prendre la rue des Clochetons, il

jouit d'une visibilité complète sur le sens inverse. Revenant sur le

déroulement de l'accident, le recourant a exposé qu'il avait enclenché son

indicateur de direction pour s'engager dans la rue des Clochetons et qu'il

avait freiné quand il a vu le motocycliste; ce dernier aurait freiné également.

Interrogé à ce sujet, le recourant a expliqué que l'accident avait causé

"un peu de dégâts" au scooter, d'un montant "d'un peu plus de

1'000 fr." indemnisé par l'assurance.

Le recourant, toujours

sans emploi, ne conteste pas l'existence d'une infraction au code de la route,

ni le principe d'une sanction. Il a en revanche mis en avant le fait qu'il

rentrait normalement de chez un ami, qu'il n'était pas pressé, qu'il s'était

arrêté pour bifurquer en laissant passer une file de véhicules, qu'il s'était

engagé après la dernière voiture et qu'il avait alors vu le cyclomotoriste. Le

recourant aurait eu une réaction adéquate, dès lors que le heurt a été léger.

Avec une bonne réputation de conducteur et une faute qu'il faut qualifier de

légère, le cas serait de peu de gravité et susceptible de n'être sanctionné que

d'un avertissement (avec renvoi à l'arrêt CR 2001/0252 du 21 octobre 2002 et

les références citées).

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts

rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, rien

n'indique que la décision pénale comporterait des inexactitudes manifestes. Le

Tribunal retient donc que le recourant - inattentif alors qu'il bifurquait à

gauche - n'a pas respecté la priorité d'un motocycliste qui arrivait

normalement en sens inverse, causant ainsi une collision.

2.

Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur

accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Même celui

qui oblique au feu vert doit la priorité aux véhicules venant en sens inverse

(art. 68 al. 2 et 3 OSR). Les règles de subordination imposées dans les

situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un

fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

Le Tribunal fédéral a

jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui

viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à

circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un

conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant

sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la

voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait

irrégulièrement cette dernière voie; cf. également ATF 128 II 282).

3.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

b) Le tribunal de

céans a eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les

bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui,

en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste

prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 1997/193 du 29 septembre

1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que,

sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un

conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en

sens inverse (CR 1998/114 du 27 octobre 1998; CR 1999/064 du 19 janvier 2000;

CR 1999/224 du 26 septembre 2000; CR 2000/126 du 28 novembre 2000; CR 2001/0059

du 30 mai 2002; CR 2002/0096 du 23 janvier 2003).

4.

La référence du

recourant à l'arrêt CR 2001/0252, dans lequel le Tribunal administratif a admis

de sanctionner d’un avertissement une manoeuvre de bifurcation à gauche avec accident,

n'emporte pas la conviction; dans cet arrêt, le juge pénal avait retenu une

importante faute concurrente du conducteur heurté (vitesse excessive,

empiétement sur la voie en sens inverse), ce qui n'est pas le cas ici. Les

faits de la présente cause ne sont ainsi pas assimilables à ceux de l'arrêt

cité. Dans le cas particulier, la faute commise par le recourant, qui consiste

en une inattention en milieu urbain, alors qu'il s'apprêtait à bifurquer à

gauche, s'avère trop sérieuse pour constituer un cas de peu de gravité,

susceptible d'un avertissement. Peu importe à cet égard que le recourant n'ait

pas été pressé et n'aurait donc effectué aucune manoeuvre volontairement

imprudente pour passer le trafic prioritaire. En effet, le recourant, qui était

en mesure de s'assurer sans difficultés que le passage qu'il voulait emprunter

était libre (visibilité étendue selon le rapport de police, confirmé par les

photographies du tribunal), et qui devait se montrer d'autant plus être

attentif que les dangers de méprise dans la conduite nocturne sont importants,

a simplement omis ce contrôle en essayant de s'insérer derrière les véhicules

qui venaient de passer en sens inverse. Le cyclomotoriste - dont le juge pénal

a retenu qu'il arrivait normalement - a été contraint à tenter une manoeuvre

d'évitement à droite, sans pouvoir empêcher le choc. Il n'est pas décisif que

ce choc aurait été en définitive léger (ce que paraît contredire l'importance

des dégâts au scooter) et que le cyclomotoriste ne soit pas tombé : l’accident

résulte d’une inattention, qui constitue en l’espèce une faute de moyenne

gravité. Une mesure de retrait de permis est donc justifiée, même si

l'intéressé, qui n'est titulaire d'un permis de conduire suisse que depuis le

19.

janvier 2001, pouvait se prévaloir de bons antécédents (cf. CR 2002/0096 du

23.

janvier 2003 et les références citées). La qualification des faits dépend en

effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun rôle (SJ

1992.

p. 613).

5.

Le recourant,

actuellement sans emploi, ne peut se prévaloir d'une utilité professionnelle

significative du permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère (cf.

arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612;

cf. CR 2002/0262 du 28 février 2003 qui parle d'utilité professionnelle très

réduite pour un rentier AI). De toute manière, prononcée pour la durée légale

minimale d'un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR) la mesure prononcée ne peut

qu'être confirmée.

6.

Il

résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice

est mis à la charge du recourant; vu le sort du recours, il n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 5 août 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)