CR.2002.0203
TA - CR.2002.0203 - 2002-09-20 - X c/ SA
20 septembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/ SA
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
MÉDECIN
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SECRET PROFESSIONNEL
LCR-14-4
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif suite à une dénonciation du médecin consulté en l'absence du médecin traitant au SA faisant état de l'inaptitude du recourant à la conduite automobile en raison d'un probable alcoolisme. Même si les antécédents du recourant ne permettent pas de mettre en évidence un problème d'alcoolodépendance, les éléments relevés dans le rapport médical suffisent à fonder le retrait préventif en attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR. Contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du médecin à l'autorité intimée ne constitue pas une violation du secret médical, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, qui permet à tout médecin de signaler à l'autorité compétente les conducteurs incapables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 5
août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1948,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par lettre du 11 juillet
2002, le Dr Y.________, à ********, a informé le Service des automobiles que
X.________ n'était "pas apte du point de vue médical à conduire"
et que, "suite à l'anamnèse et au status clinique" il
considérait que l'intéressé présentait "un risque réel pour les autres
usagers de la route et qu'une expertise médicale devrait être effectuée à
l'Unité de médecine du trafic".
Par préavis du 26
juillet 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la mise
en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR et le retrait préventif du permis de
conduire de l'intéressé.
C. Par décision du 5 août
2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire les
véhicules automobiles et du permis de piloter les cyclomoteurs de X.________ à
titre préventif. L'intéressé a déposé ses permis de conduire pour voitures et
cyclomoteurs en date du 15 août 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 23 août 2002. Il fait valoir qu'en
trente-six de conduite, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative. Il
admet ne pas s'être trouvé dans un état normal le jour de la consultation chez
le Dr Y.________, mais déclare ne pas avoir conduit son véhicule ce jour-là. Il
soutient que la dénonciation du Dr Y.________ est calomnieuse et diffamatoire,
qu'elle constitue une violation du secret médical et que la mesure attaquée ne
saurait se fonder sur une dénonciation abusive, alors qu'aucun délit n'a été
constaté. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 30
août 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée et ordonné la mise en oeuvre immédiate de l'expertise annoncée dans sa
décision.
Par lettre du même
jour, le juge instructeur a invité le Dr Y.________ à se déterminer sur le
recours. Par lettre du 4 septembre 2002, le Dr Y.________ a informé le tribunal
qu'il lui donnerai les informations médicales nécessaires une fois qu'il serait
officiellement délié du secret médical. Après avoir été délié du secret médical
par décision du Conseil de santé du 10 septembre 2002, le Dr Y.________ a
adressé au tribunal une lettre dont la teneur est la suivante :
"Voici quelques renseignements concernant
le patient susnommé que j'ai vu pour la première fois le 8.7.02.
Anamnèse : Le
patient m'a consulté pour la première fois le 8.7.02 à 17h45. Le motif de la
consultation n'était pas très clair, ni pour le patient ni pour moi-même. Au vu
des stigmates d'éthylisme l'anamnèse se dirigeait rapidement vers un abus
d'alcool. Le patient a avoué avoir bu environ un litre de vin avant la
consultation. Il ne niait pas une consommation d'alcool assez importante et
signalait spontanément un taux de Gamma-GT à 700 (il s'agit d'un enzyme
hépatique souvent utilisé pour déterminer l'atteinte du foie en rapport avec
l'alcool. La valeur supérieure de la norme est autour de 40-50 mmol/l). Le
patient est venu en voiture. Il dit n'avoir jamais eu de cure de
désintoxication, ni d'accident de circulation en rapport avec l'alcool. Pas de
notion de traitement médicamenteux ou d'abus de substance.
Le patient a clairement exprimé le souhait que
son médecin traitant ne soit pas averti. Il a refusé catégoriquement une prise
en charge psychiatrique ou spécialisée en alcoologie, prétendant pouvoir s'en
sortir lui-même.
En raison du fait que le patient est venu en
voiture et qu'il y avait un risque évident d'accident lors de son retour à
domicile (à Z.________), j'ai appelé un taxi après la consultation.
Status : Patient en
bon état général, stigmates d'éthylisme aigu et chronique (visage bouffi,
conjonctives injectées, léger trouble d'équilibre avec augmentation du polygone
de sustention. foetor éthylique net, érythème palmaire). Patient calme,
psychiquement ralenti, souriant mais non conscient de son état clinique
totalement incompatible avec la conduite.
Diagnostic : état
d'ivresse (incompatible avec la conduite d'un véhicule).
Motif de la dénonciation auprès de la
"Blécherette" : abus d'alcool très
probablement chronique, ivresse le 8.7.2002. Risque accru de provoquer un
accident. Nécessité d'une prise en charge du problème d'alcool par rapport à la
conduite d'un véhicule.
En résumé, j'ai
dénoncé le patient au juriste de la "Blécherette" en raison du risque
d'accident pouvant être provoqué par ce patient non collaborant et inconscient
du risque qu'il présentait pour autrui. L'intérêt général (social) était
prépondérant pour moi par rapport à l'intérêt du patient.
En vue de qui est dit, il me semble important
qu'une expertise médicale soit effectuée à l'Unité de Médecine du Trafic. (...)
P. S. : j'ai la conviction que si le patient
avait eu une alcoolémie, elle aurait été largement au-dessus du taux
légal."
Par lettre du 13
septembre 2002, le recourant a expliqué au tribunal qu'il s'est fait conduire
chez le Dr Y.________ par un tiers (dont il fournit une attestation) et que le
Dr Y.________ lui a imposé le retour en taxi, alors qu'il était prévu qu'un ami
le prenne en charge environ deux heures après la consultation. Il précise que
sa consultation a été dictée suite à une chute et diverses lésions (il fournit
également une attestation d'un tiers expliquant qu'il avait pris rendez-vous
pour le recourant en urgence vu son état de santé) et qu'il a parcouru à ce
jour environ 1 million de kilomètres sans aucun incident.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre
1997).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du
permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3.
En l'espèce, force est
de constater que le rapport médical détaillé versé au dossier met en évidence
plusieurs éléments objectifs qui permettent de conclure à l'existence d'un
soupçon d'alcoodépendance chez le recourant (consommation d'un litre de vin avant
la consultation, taux de Gamma-GT très élevé, stigmates d'éthylisme aigu et
chronique tels que visage bouffi, conjonctives injectées, trouble d'équilibre,
foetor éthylique, érythème palmaire) et que, dans l'attente de l'élucidation de
ce soupçon au moyen d'une expertise médicale, le recourant doit être écarté de
la circulation routière en raison du risque potentiel qu'il représente pour les
autres usagers de la route. Un retrait préventif de son permis de conduire se
justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir si, comme le prétend
le recourant, ce dernier s'est fait conduire par un tiers chez le médecin, dès
lors que le retrait préventif du permis de conduire est une mesure de sécurité
visant à protéger les usagers de la route des conducteurs inaptes à la conduite
et qu'une telle mesure peut être prononcée en l'absence de toute infraction aux
règles de la circulation.
Même si les
antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas à eux seuls
de mettre en évidence un problème de dépendance à l'alcool, les autres éléments
relevés dans le rapport médical suffisent à fonder le retrait préventif de son
permis de conduire en attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR.
Au surplus, on
relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du
médecin à l'autorité intimée ne constitue pas une violation du secret médical :
en effet, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à
l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour
délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas
capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies
ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5
août 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).