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Décision

CR.2002.0203

TA - CR.2002.0203 - 2002-09-20 - X c/ SA

20 septembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1948,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Par lettre du 11 juillet

2002, le Dr Y.________, à ********, a informé le Service des automobiles que

X.________ n'était "pas apte du point de vue médical à conduire"

et que, "suite à l'anamnèse et au status clinique" il

considérait que l'intéressé présentait "un risque réel pour les autres

usagers de la route et qu'une expertise médicale devrait être effectuée à

l'Unité de médecine du trafic".

Par préavis du 26

juillet 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la mise

en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR et le retrait préventif du permis de

conduire de l'intéressé.

C. Par décision du 5 août

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire les

véhicules automobiles et du permis de piloter les cyclomoteurs de X.________ à

titre préventif. L'intéressé a déposé ses permis de conduire pour voitures et

cyclomoteurs en date du 15 août 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 23 août 2002. Il fait valoir qu'en

trente-six de conduite, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative. Il

admet ne pas s'être trouvé dans un état normal le jour de la consultation chez

le Dr Y.________, mais déclare ne pas avoir conduit son véhicule ce jour-là. Il

soutient que la dénonciation du Dr Y.________ est calomnieuse et diffamatoire,

qu'elle constitue une violation du secret médical et que la mesure attaquée ne

saurait se fonder sur une dénonciation abusive, alors qu'aucun délit n'a été

constaté. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Par décision du 30

août 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée et ordonné la mise en oeuvre immédiate de l'expertise annoncée dans sa

décision.

Par lettre du même

jour, le juge instructeur a invité le Dr Y.________ à se déterminer sur le

recours. Par lettre du 4 septembre 2002, le Dr Y.________ a informé le tribunal

qu'il lui donnerai les informations médicales nécessaires une fois qu'il serait

officiellement délié du secret médical. Après avoir été délié du secret médical

par décision du Conseil de santé du 10 septembre 2002, le Dr Y.________ a

adressé au tribunal une lettre dont la teneur est la suivante :

"Voici quelques renseignements concernant

le patient susnommé que j'ai vu pour la première fois le 8.7.02.

Anamnèse : Le

patient m'a consulté pour la première fois le 8.7.02 à 17h45. Le motif de la

consultation n'était pas très clair, ni pour le patient ni pour moi-même. Au vu

des stigmates d'éthylisme l'anamnèse se dirigeait rapidement vers un abus

d'alcool. Le patient a avoué avoir bu environ un litre de vin avant la

consultation. Il ne niait pas une consommation d'alcool assez importante et

signalait spontanément un taux de Gamma-GT à 700 (il s'agit d'un enzyme

hépatique souvent utilisé pour déterminer l'atteinte du foie en rapport avec

l'alcool. La valeur supérieure de la norme est autour de 40-50 mmol/l). Le

patient est venu en voiture. Il dit n'avoir jamais eu de cure de

désintoxication, ni d'accident de circulation en rapport avec l'alcool. Pas de

notion de traitement médicamenteux ou d'abus de substance.

Le patient a clairement exprimé le souhait que

son médecin traitant ne soit pas averti. Il a refusé catégoriquement une prise

en charge psychiatrique ou spécialisée en alcoologie, prétendant pouvoir s'en

sortir lui-même.

En raison du fait que le patient est venu en

voiture et qu'il y avait un risque évident d'accident lors de son retour à

domicile (à Z.________), j'ai appelé un taxi après la consultation.

Status : Patient en

bon état général, stigmates d'éthylisme aigu et chronique (visage bouffi,

conjonctives injectées, léger trouble d'équilibre avec augmentation du polygone

de sustention. foetor éthylique net, érythème palmaire). Patient calme,

psychiquement ralenti, souriant mais non conscient de son état clinique

totalement incompatible avec la conduite.

Diagnostic : état

d'ivresse (incompatible avec la conduite d'un véhicule).

Motif de la dénonciation auprès de la

"Blécherette" : abus d'alcool très

probablement chronique, ivresse le 8.7.2002. Risque accru de provoquer un

accident. Nécessité d'une prise en charge du problème d'alcool par rapport à la

conduite d'un véhicule.

En résumé, j'ai

dénoncé le patient au juriste de la "Blécherette" en raison du risque

d'accident pouvant être provoqué par ce patient non collaborant et inconscient

du risque qu'il présentait pour autrui. L'intérêt général (social) était

prépondérant pour moi par rapport à l'intérêt du patient.

En vue de qui est dit, il me semble important

qu'une expertise médicale soit effectuée à l'Unité de Médecine du Trafic. (...)

P. S. : j'ai la conviction que si le patient

avait eu une alcoolémie, elle aurait été largement au-dessus du taux

légal."

Par lettre du 13

septembre 2002, le recourant a expliqué au tribunal qu'il s'est fait conduire

chez le Dr Y.________ par un tiers (dont il fournit une attestation) et que le

Dr Y.________ lui a imposé le retour en taxi, alors qu'il était prévu qu'un ami

le prenne en charge environ deux heures après la consultation. Il précise que

sa consultation a été dictée suite à une chute et diverses lésions (il fournit

également une attestation d'un tiers expliquant qu'il avait pris rendez-vous

pour le recourant en urgence vu son état de santé) et qu'il a parcouru à ce

jour environ 1 million de kilomètres sans aucun incident.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre

1997).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du

permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.

En l'espèce, force est

de constater que le rapport médical détaillé versé au dossier met en évidence

plusieurs éléments objectifs qui permettent de conclure à l'existence d'un

soupçon d'alcoodépendance chez le recourant (consommation d'un litre de vin avant

la consultation, taux de Gamma-GT très élevé, stigmates d'éthylisme aigu et

chronique tels que visage bouffi, conjonctives injectées, trouble d'équilibre,

foetor éthylique, érythème palmaire) et que, dans l'attente de l'élucidation de

ce soupçon au moyen d'une expertise médicale, le recourant doit être écarté de

la circulation routière en raison du risque potentiel qu'il représente pour les

autres usagers de la route. Un retrait préventif de son permis de conduire se

justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir si, comme le prétend

le recourant, ce dernier s'est fait conduire par un tiers chez le médecin, dès

lors que le retrait préventif du permis de conduire est une mesure de sécurité

visant à protéger les usagers de la route des conducteurs inaptes à la conduite

et qu'une telle mesure peut être prononcée en l'absence de toute infraction aux

règles de la circulation.

Même si les

antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas à eux seuls

de mettre en évidence un problème de dépendance à l'alcool, les autres éléments

relevés dans le rapport médical suffisent à fonder le retrait préventif de son

permis de conduire en attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR.

Au surplus, on

relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la dénonciation du

médecin à l'autorité intimée ne constitue pas une violation du secret médical :

en effet, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à

l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour

délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas

capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies

ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5

août 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).