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Décision

CR.2002.0208

TA - CR.2002.0208 - 2003-05-23 - c/ SA

23 mai 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

I. prononce

un non-lieu en faveur de B.________ sur les chefs d'inculpation de

voies de fait, injure et violation simple des règles de la circulation, ainsi

qu'en faveur de A.________ sur les chefs d'inculpation de lésions corporelles

simples et violations simple et grave des règles de la circulation,

II. laisse

les frais à la charge de l'Etat."

Invitée à se

déterminer sur le maintien de la décision attaquée au vu de l'ordonnance de

non-lieu, l'autorité intimée a répondu, par lettre du 27 février 2003, qu'elle

n'entendait pas modifier sa décision. Elle a relevé que celle-ci avait été

rendue en tenant compte de la lettre d'Assista du 15 juillet 2002 qui ne

contestait pas les faits et que jamais les faits n'avaient été expliqués sous

un autre jour, alors que le recourant était assisté d'un conseil.

Par lettre du 5 mars

2003, l'avocat du recourant a confirmé ses conclusions, relevant qu'ayant été

mis au bénéfice d'un non-lieu sur le plan pénal, il serait choquant et sans

fondement que le recourant soit sanctionné sur le plan administratif. Il a expliqué

que la lettre de l'assurance de protection juridique n'était rien d'autre

qu'une lettre-type expédiée par une assurance pressée de régler rapidement une

affaire banale sans engager d'autres frais.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a refusé de révoquer sa décision suite au non-lieu obtenu sur le plan

pénal en considérant, dans ses observations du 15 juillet 2002, que le

recourant, pourtant assisté, n'avait pas contesté les faits retenus contre lui

et qu'il ne pouvait dès lors plus modifier sa version des faits. L'autorité

intimée semble appliquer la règle de la "première déclaration" ou de

la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en

remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites

ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6;). Il est

exact que le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir une "maxime

de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle, en cas de déclarations

contradictoires de l'assuré au sujet des circonstances de l'accident, les

"déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus

impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont

consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions

relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les

déclarations de l'assuré se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il

a faite immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule

après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance

(ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a). On notera toutefois que même

érigé en "maxime de preuve", ce principe suscite des critiques en

doctrine (Pantli/Kieser/Pribnow, Die "Aussage des ersten Stunde" im

Schadens­ausgleichs­recht - und die Mangelhaftigkeit ihrer Aufzeichnung,

Aktuelle juristiche Praxis 2000, p. 1195 ss). En appliquant cette règle,

l'autorité intimée perd de vue le fait que, dans sa toute première déclaration,

soit dans sa lettre du 19 juin 2002, le recourant contestait bel et bien les

faits retenus contre lui puisqu'il déclarait n'avoir commis aucune infraction

aux règles de la circulation. Ce n'est que dans une lettre ultérieure du 15

juillet 2002 que l'assurance de protection juridique du recourant a admis

l'infraction en la qualifiant d'événement isolé. L'autorité intimée perd

surtout de vue que, dans le cas présent, on ne se trouve pas en présence de

déclarations contradictoires de la part du recourant, mais en présence d'un

jugement pénal libératoire. Or, la règle de la "première déclaration"

est censée permettre de trancher entre les déclarations contradictoires de la

partie, mais pas entre une de ces déclarations et le jugement pénal

qui a suivi; en effet, appliquer cette règle dans un tel cas reviendrait à

faire abstraction de toute l'instruction pénale et du prononcé qui la conclut

et serait donc contraire à la jurisprudence citée sous chiffre 1. L'autorité

intimée ne pouvait dès lors pas se fonder sur la règle de "la première

déclaration" pour s'écarter du jugement pénal.

3.

Par ailleurs, les

autres conditions fixées par la jurisprudence pour permettre à l'autorité

administrative de s'écarter de la décision rendue par le juge d'instruction

pénale ne sont pas remplies en l'espèce. Ce magistrat disposant de moyens

d'investigation plus étendus que ceux à disposition du tribunal de céans, il

est mieux à même d'établir les faits avec exactitude. Le tribunal de céans est

dès lors lié par les faits retenus par le juge pénal et retiendra, comme ce

dernier, qu'au vu des déclarations totalement contradictoires des deux

protagonistes sur le déroulement des faits litigieux et des témoignages

divergents, qu'il n'est pas possible d'établir que le recourant a commis des

infractions aux règles de la circulation routière. Ces infractions ne sont pas

établies à satisfaction de droit, de sorte que l'autorité doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve et renoncer à toute mesure à l'encontre du

recourant, en application du principe selon lequel le doute doit profiter à

l'accusé.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée et le recourant libéré de toute

mesure administrative. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un

avocat, devrait normalement avoir droit à l'allocation de dépens; cependant,

c'est la lettre de son mandataire précédent qui a provoqué la décision

attaquée; le recourant répondant des erreurs commises par son mandataire, c'est

bien lui qui a causé la décision attaquée par sa faute, de sorte qu'il ne

saurait être indemnisé pour avoir déposé les bonnes conclusions dans son

recours. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 19

août 2002 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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