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Décision

CR.2002.0210

TA - CR.2002.0210 - 2002-12-05 - c/ SA

5 décembre 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1982,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 24 octobre 2001.

Hormis un retrait du permis de cyclomoteur ordonné en 1997, il a fait l'objet

d'un retrait du permis d'élève conducteur d'une durée de huit mois, du 13

janvier au 12 septembre 2001, en raison de courses d'apprentissage sans

accompagnement commises le 29 décembre 2000 à Estavayer-le-Lac/FR,

respectivement le 2 janvier 2002 à Cugy/FR, en concours avec une perte de

maîtrise.

B. Le dimanche 12 mai 2002,

vers 21h10, au crépuscule, X.________ circulait sur la voie gauche de

l'autoroute A9, de Lausanne-Vennes en direction de Belmont, à une vitesse de

130 km/h, selon ses dires, feux de croisement enclenchés. Alors qu'il voulait

se rabattre sur la voie droite, sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée.

Elle a dévié à droite, traversé les voies de circulation et la bande d'arrêt

d'urgence avant de heurter le talus. Suite à ce choc, la voiture a fait

plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser quelque cent mètres plus loin sur la

bande d'arrêt d'urgence. Le rapport de police précise qu'il pleuvait, que la chaussée

était mouillée, le tracé rectiligne et la visibilité étendue. De plus, les

quatre pneus de la voiture étaient lisses sur la moitié intérieure de la bande

de roulement.

Par préavis du 25 juin

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de participer à un

cours d'éducation routière. Le service précité l'a par ailleurs invité à lui

faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 6

juillet 2002, X.________ a indiqué qu'il était disposé à suivre le cours

d'éducation routière; s'agissant de la durée du retrait, il a expliqué qu'il

allait commencer un apprentissage dans un garage à ******** dès le mois de

septembre 2002 et que le permis de conduire lui serait indispensable pour son

travail; d'autre part, il a précisé que son amie allait accoucher de leur

enfant fin septembre - début octobre 2002, raison pour laquelle il souhaitait

reporter l'exécution de la mesure le plus tard possible.

C. Par décision du 19 août

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de six mois dès le 25 décembre 2002, ainsi que

l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 4 septembre 2002. Il déclare être

conscient de son imprudence, mais fait valoir que le retrait risque de lui

coûter sa place d'apprentissage. Il demande une réduction de la durée de la

mesure et la possibilité de pouvoir choisir les périodes de vacances pour

déposer son permis afin de perturber le moins possible la bonne marche du

garage. En annexe à son recours, il produit notamment une lettre de son maître

d'apprentissage du 3 septembre 2002 expliquant que, si son apprenti devait

faire l'objet d'un retrait de permis de six mois, il se verrait dans

l'obligation de rompre son contrat d'apprentissage. Il précise toutefois qu'il

pourrait revenir sur sa décision si la durée du retrait était ramenée à quatre

mois et demande que l'exécution de la mesure soit fractionnée en trois ou

quatre périodes durant les vacances de son apprenti. Le recourant produit

également une copie du prononcé préfectoral du 12 août 2002 le condamnant à une

amende de 600 francs pour infraction simple aux règles de la circulation

routière.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

A la demande du

tribunal, le recourant a expliqué, par lettre du 18 octobre 2002, qu'il

souhaitait pouvoir déposer son permis pendant deux mois durant l'hiver

2002/2003, pendant deux mois au cours de l'été 2003 et le solde au début 2004.

Par lettre du 14

novembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'elle n'entendait

pas entrer en matière sur sa demande de fractionnement de la mesure en trois

périodes d'exécution, ce qui était contraire à ce que voulait le législateur.

E. D'office, le tribunal a

tenu une audience en date du 14 novembre 2002 en présence du recourant

personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a

déclaré que le jour de l'accident, il venait d'acheter la voiture pour sa mère

et qu'il savait que les pneus étaient lisses, (ils devaient même être changés

le lendemain de l'accident), mais ayant manqué son train, il a pris cette

voiture pour se rendre à l'école de recrues à ********. Il a expliqué que son

employeur souhaitait qu'il puisse déposer son permis en hiver et en été durant

les périodes creuses des vacances à raison de deux périodes de deux mois, sinon

à raison de deux périodes de trois mois.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3

lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité

(art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2,

1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II

106.

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

"compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

2.

Selon l'art. 27 al. 1

LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. Aux termes de l'art 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32

al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances.

Selon l'art. 29 LCR,

les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et

entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées,

que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient

pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 58 al. 4

OETV précise que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente

et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute

la surface de la bande de roulement.

En l'espèce, en

circulant sur l'autoroute mouillée à une vitesse de 130 km/h alors que la

vitesse maximale autorisée est limitée à 120 km/h avec une voiture aux pneus

très usés et en perdant de ce fait la maîtrise de son véhicule, le recourant a

enfreint les dispositions précitées. Ce faisant, il a commis une infraction qui

franchit la limite du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et qui

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire. En effet, le recourant

n'a pas hésité à circuler à une vitesse supérieure à la vitesse maximale

autorisée, sur route mouillée qui plus est, alors qu'il savait que les pneus de

la voiture qu'il conduisait étaient usés. On ne se trouve pas en présence d'un

bref instant de distraction, mais d'une négligence grave révélant un manque de

scrupules certain.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en

vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce,

l'infraction litigieuse (entraînant un retrait obligatoire du permis de

conduire) a été commise huit mois après l'échéance de la précédente mesure de

retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état

de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du

retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Dans ces

conditions, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par

le recourant n'est pas pertinent, dès lors que ce critère n'intervient pas

lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.

4.

Le recourant demande

subsidiairement à pouvoir exécuter la mesure de retrait en deux périodes de

trois mois chacune de façon à préserver sa place d'apprenti mécanicien.

Selon la jurisprudence

du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de

la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de

recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités

d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in

fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la

mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas

d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe

pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée.

5.

Le Tribunal

administratif a récemment changé sa jurisprudence qui excluait le

fractionnement des mesures de retrait de permis et décidé de faire sienne celle

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais, sur le principe en tout cas, la

possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt

CR 01/0370 du 9 juillet 2002). Dans cet arrêt, le tribunal s'est refusé

toutefois à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des

conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant

examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas

d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour

la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être

examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut

éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive

(ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères

utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une

grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera

généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement

possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir

à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être

nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait

paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour

inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout,

la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris

en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas

constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en

effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel

fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée

précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général

chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute

légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais

l'accorder.

6.

En l'espèce, le

recourant fait valoir que sa place d'apprentissage, récemment obtenue, serait

mise en péril par la mesure litigieuse. D'après les pièces produites et les

déclarations recueillies en audience, le maître d'apprentissage du recourant

menace de mettre fin au contrat si la mesure de retrait ne peut pas être

exécutée en deux périodes de trois mois durant les périodes creuses de l'année,

car il est indispensable à la bonne marche du garage que son apprenti puisse

conserver son permis de conduire durant les périodes florissantes de l'année

pour chercher des pièces, conduire les voitures des clients, etc.

Les conséquences qui

menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis

litigieux sont assurément graves. En effet, la situation professionnelle du

recourant, qui vient d'entamer un apprentissage à l'âge de vingt ans, paraît

encore fragile. On peut craindre effectivement que son employeur n'hésitera

guère à mettre à exécution sa menace de licenciement en cas d'exécution du

retrait de permis en dehors des périodes de ralentissement annuelles dans la

branche automobile. On se trouve donc en présence d'une situation particulière

où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent

précisément être évitées par l'octroi de la possibilité d'exécuter le retrait

de manière fractionnée en deux périodes de trois mois. On ajoutera que le

fractionnement de l'exécution de la mesure, s'il avantage le recourant en

ménageant son avenir professionnel, a néanmoins pour effet d'aggraver sa

situation du point de vue des antécédents. En effet, le délai de récidive en

cas de nouvelle infraction (art. 17 al. 1 lit. c et d LCR) ne courra qu'après

l'achèvement de la seconde partie de la mesure, ce qui a finalement pour conséquence

de renforcer l'effet admonitoire et préventif de la mesure.

7.

Au vu de ce qui

précède, le recours est partiellement admis et un émolument partiel sera mis à

la charge du recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la

mesure de retrait du permis de conduire de six mois sera exécutée en deux

périodes de trois mois, un délai au 31 décembre 2002 au plus tard étant imparti

au recourant pour déposer son permis pour l'exécution de la première partie du

retrait, tandis qu'un délai au 15 juillet 2002 au plus tard lui est imparti

pour déposer son permis pour l'exécution du solde de la mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 19

août 2002 est réformée en ce sens que le retrait de six mois peut être exécuté

en deux périodes de trois mois, un délai au 31 décembre 2002 au plus tard étant

imparti au recourant pour déposer son permis pour l'exécution de la première

partie du retrait, et un délai au 15 juillet 2002 au plus tard lui étant

imparti pour déposer son permis en exécution du solde de la mesure.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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