CR.2002.0211
TA - CR.2002.0211 - 2002-12-24 - c/SA
24 décembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
REFORMATIO IN PEJUS
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
Résumé contenant:
Conduite en état d'ébriété. Récidive. Confirmation du retrait de permis de conduire pour une durée de 7 mois, bien qu'il aurait dû être prononcé pour une durée d'un an au minimum. Pas de reformatio in pejus en l'absence de toute disposition légale expresse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service
des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 lui retirant le
permis de conduire et le permis de conduire international pour une durée de
sept mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né eni
1957, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories A1, A2, B, D2, E, F, G et CM depuis le 13 juin 1977. Il est
également titulaire d'un permis de conduire international valable du 1er mai
2001 au 1er mai 2004.
Le fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet
les inscriptions suivantes :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois pour excès de vitesse (162 km/h au lieu de 120 km/h), par
décision du 19 avril 1985;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois pour excès de vitesse ayant débouché sur un accident, par
décision du 3 janvier 1990;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 100 km/h), par
décision du 28 janvier 1991;
- un avertissement pour excès de vitesse
(146 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 29 novembre 1994;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de six mois pour ébriété et autres fautes de circulation, par décision
des autorités fribourgeoises du 24 juillet 1997, exécutée du 22 juin 1997 au 21
décembre 1997;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 80 km/h), par
décision du 16 juillet 2001, exécutée du 9 juillet 2001 au 8 septembre 2001.
B. Le jeudi 25 juillet
2002, vers 1h15, X.________ a circulé au guidon de son motocycle ******** sur
la route secondaire Grens-Genolier (RC 23d) alors qu'il était sous l'influence
de l'alcool et qu'il avait pris des médicaments. La prise de sang effectuée à
2h00 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,91 et 2,11 ‰ masse, soit une
valeur moyenne de 2,01 ‰ masse. Le permis de conduire de X.________ a été saisi
sur le champ par les gendarmes qui l'avaient intercepté.
C. Le 29 juillet 2002, le
Service des automobiles a sommé X.________ de déposer son permis de conduire
international, ce que l'intéressé a effectué le 31 juillet 2002. A cette
occasion, il a reconnu les faits et exposé qu'il était actuaire-conseil
indépendant travaillant à domicile, qu'il avait été contraint de vendre son
appartement afin d'éponger ses dettes et que, depuis février 1996, date à
laquelle il avait été licencié pour cause de restructuration suite au rachat
d'«********» par «********», il était à la recherche d'un emploi. Il a ajouté
que, depuis 1998, il avait subi plusieurs opérations à l'oeil droit suite à un
glaucome, qu'il suivait un traitement psychiatrique depuis novembre 1997 et que
son beau-père était mourant en raison d'un cancer généralisé. X.________ a
allégué qu'il traversait une période difficile, qu'un entretien d'embauche
était prévu le 13 août 2002 et que ses chances de retrouver un emploi stable
dans sa profession où il était amené à se déplacer au domicile de sa clientèle
seraient sérieusement compromises s'il ne pouvait pas disposer de son permis de
conduire. Il en a ainsi appelé à la compréhension et à la clémence du Service
des automobiles. Le 7 août 2002, X.________ a produit un certificat de décès de
son beau-père. Le Service des automobiles a répondu à X.________ qu'en raison
de la gravité de l'infraction commise il refusait de lui restituer, même
provisoirement, ses permis de conduire.
Le
14 août 2002, le Service des automobiles a averti X.________ qu'il se proposait
de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire et de son
permis de conduire international d'une durée de huit mois, en l'autorisant à
consulter son dossier et en l'invitant à faire part de ses observations
éventuelles. Le 16 août 2002, X.________ a exposé qu'il était tout à fait
conscient de la gravité de la faute qu'il avait commise. Pour le surplus, il a
essentiellement repris les arguments qu'il avait développés précédemment et
requis un retrait de ses permis de conduire d'une durée moins longue, eu égard
à l'importance que revêt leur possession dans la profession qu'il exerce.
Le 2 septembre 2002,
le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire et du
permis de conduire international de X.________ pour une durée de sept mois dès
et y compris le 25 juillet 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par
250 francs.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 4 septembre 2002 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il reconnaît avoir commis une violation grave des
règles de la circulation, mais fait essentiellement valoir qu'il a été
interpellé à la sortie du "Paléo-Festival" de Nyon, qu'il n'a
effectué que 3 à 4 km sur des routes secondaires et qu'il n'a agi de la sorte
qu'en raison du fait qu'il voulait prendre des nouvelles de sa fille âgée de
onze ans et qui n'était pas encore rentrée à cette heure tardive. Il ajoute
qu'il avait pris des antidépresseurs et des sédatifs qui avaient fort
probablement entraîné des répercussions qu'en tant que patient il ne pouvait
pas imaginer. Il lui semble que la décision du Service des automobiles a été
prise sans tenir compte des arguments qu'il avait développés précédemment et
qu'elle lui porte préjudice dans ses efforts pour améliorer ses revenus, de
même qu'elle présente un handicap dans ses recherches d'un emploi stable. Le recourant
requiert ainsi une diminution de la durée du retrait de ses permis de conduire.
Par décision du 13
septembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la
décision attaquée.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
E. En raison des faits
survenus le 25 juillet 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte a condamné X.________ le 17 décembre 2002, pour ivresse au volant, à
vingt-cinq jours d'emprisonnement, révoqué le sursis accordé à une précédente
condamnation pour violation grave des règles de la circulation, ordonné
l'exécution de la peine de cinq jours d'emprisonnement prononcée le 31 mai
2002, ainsi que le maintien de l'amende au casier judiciaire, et mis les frais
de la cause à la charge du condamné.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 16 al. 3 lit. b
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson.
Aux termes de l'art.
17.
al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les
circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au
minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (lit. b), de six
mois au minimum si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction
commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (lit. c) et
d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait
de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé
dans cet état (lit. d).
La durée du retrait
d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 33 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière [OAC]). Le retrait d'admonestation,
ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender
le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR) au cas où l'ivresse est proche du
taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été
la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient
favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le
Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité
professionnelle.
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les
éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
2.
En l'espèce, le
recourant, qui ne conteste ni l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie
retenu (valeur moyenne de 2,01 ‰ masse), a circulé en état d'ivresse le 25
juillet 2002, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis
pour ivresse au volant d'une durée de six mois prononcé par les autorités
fribourgeoises, parvenu à échéance le 21 décembre 1997, soit quatre ans et sept
mois auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant
au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, de sorte que ses permis de conduire
auraient dû lui être retirés pour une durée d'un an au minimum.
Ignorant probablement
la décision fribourgeoise du 24 juillet 1997, l'autorité intimée a donc
considéré à tort que le recourant se trouvait en état de récidive simple, eu
égard au retrait de permis d'une durée de deux mois pour excès de vitesse
parvenu à échéance le 8 septembre 2001. Toutefois, en l'absence de toute
disposition légale expresse, le Tribunal administratif ne se reconnaît pas le
droit de revoir la décision de l'autorité intimée dans un sens défavorable au
recourant (cf. arrêts CR 01/0137 du 27 décembre 2001, CR 96/0030 du 18 juillet
1996.
et les références citées). Dès lors, dans la mesure où la décision
querellée fixe la durée du retrait de permis à sept mois, alors que la durée
aurait dû être d'un an au minimum, elle ne peut qu'être confirmée.
3.
Conformément
aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du
recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 retirant à
X.________ son permis de conduire et son permis de conduire international pour
une durée de sept mois et mettant à sa charge les frais de procédure par 250
francs est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)