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Décision

CR.2002.0211

TA - CR.2002.0211 - 2002-12-24 - c/SA

24 décembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né eni

1957, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des

catégories A1, A2, B, D2, E, F, G et CM depuis le 13 juin 1977. Il est

également titulaire d'un permis de conduire international valable du 1er mai

2001 au 1er mai 2004.

Le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet

les inscriptions suivantes :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois pour excès de vitesse (162 km/h au lieu de 120 km/h), par

décision du 19 avril 1985;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois pour excès de vitesse ayant débouché sur un accident, par

décision du 3 janvier 1990;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 100 km/h), par

décision du 28 janvier 1991;

- un avertissement pour excès de vitesse

(146 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 29 novembre 1994;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de six mois pour ébriété et autres fautes de circulation, par décision

des autorités fribourgeoises du 24 juillet 1997, exécutée du 22 juin 1997 au 21

décembre 1997;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 80 km/h), par

décision du 16 juillet 2001, exécutée du 9 juillet 2001 au 8 septembre 2001.

B. Le jeudi 25 juillet

2002, vers 1h15, X.________ a circulé au guidon de son motocycle ******** sur

la route secondaire Grens-Genolier (RC 23d) alors qu'il était sous l'influence

de l'alcool et qu'il avait pris des médicaments. La prise de sang effectuée à

2h00 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,91 et 2,11 ‰ masse, soit une

valeur moyenne de 2,01 ‰ masse. Le permis de conduire de X.________ a été saisi

sur le champ par les gendarmes qui l'avaient intercepté.

C. Le 29 juillet 2002, le

Service des automobiles a sommé X.________ de déposer son permis de conduire

international, ce que l'intéressé a effectué le 31 juillet 2002. A cette

occasion, il a reconnu les faits et exposé qu'il était actuaire-conseil

indépendant travaillant à domicile, qu'il avait été contraint de vendre son

appartement afin d'éponger ses dettes et que, depuis février 1996, date à

laquelle il avait été licencié pour cause de restructuration suite au rachat

d'«********» par «********», il était à la recherche d'un emploi. Il a ajouté

que, depuis 1998, il avait subi plusieurs opérations à l'oeil droit suite à un

glaucome, qu'il suivait un traitement psychiatrique depuis novembre 1997 et que

son beau-père était mourant en raison d'un cancer généralisé. X.________ a

allégué qu'il traversait une période difficile, qu'un entretien d'embauche

était prévu le 13 août 2002 et que ses chances de retrouver un emploi stable

dans sa profession où il était amené à se déplacer au domicile de sa clientèle

seraient sérieusement compromises s'il ne pouvait pas disposer de son permis de

conduire. Il en a ainsi appelé à la compréhension et à la clémence du Service

des automobiles. Le 7 août 2002, X.________ a produit un certificat de décès de

son beau-père. Le Service des automobiles a répondu à X.________ qu'en raison

de la gravité de l'infraction commise il refusait de lui restituer, même

provisoirement, ses permis de conduire.

Le

14 août 2002, le Service des automobiles a averti X.________ qu'il se proposait

de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire et de son

permis de conduire international d'une durée de huit mois, en l'autorisant à

consulter son dossier et en l'invitant à faire part de ses observations

éventuelles. Le 16 août 2002, X.________ a exposé qu'il était tout à fait

conscient de la gravité de la faute qu'il avait commise. Pour le surplus, il a

essentiellement repris les arguments qu'il avait développés précédemment et

requis un retrait de ses permis de conduire d'une durée moins longue, eu égard

à l'importance que revêt leur possession dans la profession qu'il exerce.

Le 2 septembre 2002,

le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire et du

permis de conduire international de X.________ pour une durée de sept mois dès

et y compris le 25 juillet 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par

250 francs.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 4 septembre 2002 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il reconnaît avoir commis une violation grave des

règles de la circulation, mais fait essentiellement valoir qu'il a été

interpellé à la sortie du "Paléo-Festival" de Nyon, qu'il n'a

effectué que 3 à 4 km sur des routes secondaires et qu'il n'a agi de la sorte

qu'en raison du fait qu'il voulait prendre des nouvelles de sa fille âgée de

onze ans et qui n'était pas encore rentrée à cette heure tardive. Il ajoute

qu'il avait pris des antidépresseurs et des sédatifs qui avaient fort

probablement entraîné des répercussions qu'en tant que patient il ne pouvait

pas imaginer. Il lui semble que la décision du Service des automobiles a été

prise sans tenir compte des arguments qu'il avait développés précédemment et

qu'elle lui porte préjudice dans ses efforts pour améliorer ses revenus, de

même qu'elle présente un handicap dans ses recherches d'un emploi stable. Le recourant

requiert ainsi une diminution de la durée du retrait de ses permis de conduire.

Par décision du 13

septembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

E. En raison des faits

survenus le 25 juillet 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de La

Côte a condamné X.________ le 17 décembre 2002, pour ivresse au volant, à

vingt-cinq jours d'emprisonnement, révoqué le sursis accordé à une précédente

condamnation pour violation grave des règles de la circulation, ordonné

l'exécution de la peine de cinq jours d'emprisonnement prononcée le 31 mai

2002, ainsi que le maintien de l'amende au casier judiciaire, et mis les frais

de la cause à la charge du condamné.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 16 al. 3 lit. b

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au

minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (lit. b), de six

mois au minimum si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction

commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (lit. c) et

d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait

de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé

dans cet état (lit. d).

La durée du retrait

d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 33 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière [OAC]). Le retrait d'admonestation,

ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender

le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR) au cas où l'ivresse est proche du

taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été

la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient

favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le

Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité

professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les

éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

2.

En l'espèce, le

recourant, qui ne conteste ni l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie

retenu (valeur moyenne de 2,01 ‰ masse), a circulé en état d'ivresse le 25

juillet 2002, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis

pour ivresse au volant d'une durée de six mois prononcé par les autorités

fribourgeoises, parvenu à échéance le 21 décembre 1997, soit quatre ans et sept

mois auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant

au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, de sorte que ses permis de conduire

auraient dû lui être retirés pour une durée d'un an au minimum.

Ignorant probablement

la décision fribourgeoise du 24 juillet 1997, l'autorité intimée a donc

considéré à tort que le recourant se trouvait en état de récidive simple, eu

égard au retrait de permis d'une durée de deux mois pour excès de vitesse

parvenu à échéance le 8 septembre 2001. Toutefois, en l'absence de toute

disposition légale expresse, le Tribunal administratif ne se reconnaît pas le

droit de revoir la décision de l'autorité intimée dans un sens défavorable au

recourant (cf. arrêts CR 01/0137 du 27 décembre 2001, CR 96/0030 du 18 juillet

1996.

et les références citées). Dès lors, dans la mesure où la décision

querellée fixe la durée du retrait de permis à sept mois, alors que la durée

aurait dû être d'un an au minimum, elle ne peut qu'être confirmée.

3.

Conformément

aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du

recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 retirant à

X.________ son permis de conduire et son permis de conduire international pour

une durée de sept mois et mettant à sa charge les frais de procédure par 250

francs est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)