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Décision

CR.2002.0215

TA - CR.2002.0215 - 2003-06-17 - c/ SA

17 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1974,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 7 juillet 2000.

Il a fait l'objet d'un avertissement le 5 juin 2001 à la suite d'une perte de

maîtrise due à une inattention survenue le 3 mai 2001 à Concise.

B. Le dimanche 19 mai 2002,

vers 02h30, X.________, circulait de Genève en direction de Lausanne sur la

voie droite de l'autoroute A1 à une vitesse de 120 km/h environ, feux de

croisement enclenchés. Il pleuvait et la chaussée était mouillée. Entre les

jonctions de Morges-Ouest et Morges-Est, dans une longue courbe à droite,

l'intéressé a remarqué la présence d'un objet immobile sur la partie gauche de

sa voie de circulation. Surpris, il a donné un fort coup de volant à gauche

pour essayer d'éviter cet objet; sa voiture a alors dérapé sur la chaussée

mouillée avant de heurter la glissière centrale de sécurité de l'avant. Suite à

ce choc, la voiture a fait un tête-à-queue, traversé la chaussée vers la droite

avant de heurter la glissière sécurité de droite avec l'arrière et de

s'immobiliser en travers de la bande d'arrêt d'urgence.

Par préavis du 25 juin

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations

sur la mesure envisagée.

Par lettre du 5

juillet 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il

s'engageait à suivre un cours de perfectionnement de conduite et le cours

d'éducation routière proposé. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait besoin de

son permis pour se rendre sur son lieu de travail.

C. Par décision du 19 août

2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois, dès le 25 décembre 2002, ainsi que

l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 7 septembre 2002. Il fait valoir

qu'il conduit encore plus prudemment depuis l'accident, qu'il s'est inscrit à

un cours pratique de conduite et se déclare prêt à suivre le cours d'éducation

routière. Il se prévaut également de l'utilité de son permis dans le cadre de

son travail, ses horaires étant incompatibles avec les transports publics. Il

demande au tribunal de reconsidérer la question du retrait et de prononcer un

retrait avec sursis. En annexe à son recours, il produit une inscription à un

cours de conduite automobile organisé par le Touring Club Suisse.

Le tribunal a informé

le recourant du fait que la procédure administrative ne prévoyait pas la

possibilité d'accorder le sursis et l'a invité à préciser les conclusions de

son recours. Par lettre du 24 septembre 2002, le recourant a expliqué qu'il

venait de participer au cours de conduite du TCS et qu'il s'était déjà inscrit

pour le cours d'hiver. Il a conclu à ce que la durée du retrait soit ramenée à

quinze jours ou, à la place du retrait, au prononcé d'une amende ou au suivi du

cours d'éducation routière.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas se

déterminer sur le recours.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas les faits retenus à son encontre, mais demande au tribunal de

renoncer à lui infliger une mesure de retrait de permis.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait

de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions

d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de

gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en

tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.

L'art. 31 al. 1 LCR

prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1

LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur doit toujours s'attendre, même sur

l'autoroute, à être confronté à la présence sur la chaussée d'obstacles non

éclairés, tels que des animaux errants ou blessés, des victimes d'accidents,

des personnes à pied, des objets tombés sur la route ou des véhicules

immobilisés. La présence sur l'autoroute d'une voiture immobilisée à la suite

d'une embardée ne constitue donc pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui

reléguerait à l'arrière-plan le rôle causal joué par la faute du conducteur

qui, roulant à une vitesse excessive, compte tenu de sa visibilité, ne parvient

pas à s'arrêter ou à éviter un obstacle immobile (ATF 126 IV 91).

3.

En l'espèce, en

circulant à 120 km/h sur l'autoroute, de nuit, sur route mouillée et en perdant

la maîtrise de sa voiture suite à une manoeuvre destinée à éviter un objet se

trouvant sur la chaussée, le recourant a enfreint les dispositions précitées.

En effet, il a roulé à une vitesse manifestement inadaptée à la configuration

des lieux et aux conditions de la route quand on sait que, sur chaussée

mouillée, la vitesse permettant de s'arrêter sur la distance visible est

comprise (selon les hypothèses de temps de réaction et d'adhérence) entre 75

km/h et 100 km/h au maximum. S'il ne s'agit pas d'une faute grave, pour

laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de l'art.

16.

al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas de peu de gravité, permettant

le prononcé d'un simple avertissement. Il s'agit en définitive d'un cas de

moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire en vertu de

l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR. Dans une affaire similaire, le Tribunal

administratif n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, puisqu'il a considéré que

le fait de circuler sur autoroute à 110 km/h, de nuit, par temps de pluie,

alors que la distance de visibilité était probablement encore plus réduite que

la portée des feux de croisement (50 m) ne constituait en aucun cas une faute

pouvant être qualifiée de légère (CR 2000/0011).

Le prononcé d'un

avertissement étant exclu compte tenu de la faute commise et des antécédents

défavorables du recourant (un avertissement infligé en raison d'une précédente

perte de maîtrise survenue un an avant celle qui motive la décision attaquée),

c'est bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en

l'espèce. Le fait que le recourant semble avoir pris conscience des dangers de

la route et suivi des cours de conduite pour se perfectionner est certes louable,

mais ne permet pas pour autant d'atténuer la mesure qui doit lui être infligée

à titre de sanction de l'infraction commise. Par ailleurs, dans sa lettre du 24

septembre 2002, le recourant semble croire qu'il pourrait, à la place d'une

mesure de retrait de permis, se voir infliger une amende ou suivre le cours

d'éducation routière imposé par l'autorité intimée. Cette façon de voir ne

saurait être suivie. En effet, l'obligation de suivre un cours d'éducation

routière, non contestée par le recourant, ne représente pas un substitut

possible au retrait du permis de conduire, mais constitue une mesure

complémentaire, destinée à amener les conducteurs fautifs à se comporter

correctement dans la circulation (art. 40 al. 2 OAC). Enfin, la loi sur la

circulation routière ne prévoit pas la possibilité d'infliger une amende au

conducteur en lieu et place d'une mesure de retrait ou d'un avertissement.

4.

Selon l'art. 17 al. 1

lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum.

La conclusion du recourant tendant à ce que la durée du retrait soit ramenée à

quinze jours doit donc être rejetée. Ordonné pour la durée minimale prévue par

la loi, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de

son permis de conduire les véhicules automobiles. On relèvera d'ailleurs à cet

égard que l'autorité intimée a déjà tenu compte de l'utilité professionnelle du

permis de conduire en ramenant de deux à un mois la durée de la mesure.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 19 août 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juin

2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)