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Décision

CR.2002.0226

TA - CR.2002.0226 - 2003-02-27 - c/SA

27 février 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 27

octobre 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970 pour la

catégorie G, depuis 1975 pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E et F, et

depuis 1976 pour la catégorie A. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures

administratives à ce jour:

- retrait de permis de

conduire différencié de quatre et deux mois dès le 29 septembre 1993 pour

ivresse au volant et vitesse excessive,

- retrait de permis de

conduire différencié de huit et six mois dès le 25 juin 1994 pour vitesse

excessive,

- retrait de permis de

conduire différencié de trois et un mois dès le 4 avril 2001 pour vitesse

excessive et dépassement interdit.

B. Le 1er février 2002,

vers 2h15, A.________ a circulé au volant de sa voiture ******** sur la route

secondaire Cugy/Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il ne portait pas ses lunettes

médicales, ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait consommé

une boisson alcoolisée. A la sortie d'une courbe à gauche, au lieu dit

"Jordil", il a laissé son véhicule dévier sur la bande herbeuse,

heurter deux balises en bois et un piquet à neige, puis dévaler le talus et

percuter un poteau électrique, puis une clôture, avant de s'immobiliser dans un

champ. Après avoir constaté les dégâts occasionnés aux installations et à son

véhicule, il a rejoint la route à travers champs, en ôtant les fils de fer

barbelés et en brisant un piquet de la clôture, regagnant directement son

domicile, sans avertir ni la police ni les lésés.

A.________ a déclaré à

la police cantonale le 9 février 2002 que sa sortie de route avait été causée

par la présence d'un renard traversant la chaussée de droite à gauche à moins

de quatre mètres de sa voiture, le contraignant à effectuer une manoeuvre

d'évitement. Le rapport de police du 23 février 2002 précise que les traces de

passage relevées sur place permettent d'affirmer que le véhicule est sorti

progressivement de la route, ce qui exclut une manoeuvre consécutive à la

présence d'un animal sur la chaussée.

En raison de ces

faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné

A.________ à une amende de 2'500 fr., ainsi qu'aux frais, pour violation simple

d'une règle de la circulation (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), soustraction

à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans

permis et contravention à l'OCR.

C. Le 1er juillet 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé A.________ que serait ordonné à son encontre un retrait

de permis de conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de

participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invité à faire part de ses

observations écrites dans un délai de dix jours. Par lettre du 26 juillet,

l'intéressé a exposé qu'en tant que chauffeur poids lourds indépendant, son

permis de conduire pour les catégories C et E était indispensable à l'exercice

de sa profession. Par courrier du 31 juillet 2002, la CAP Protection juridique,

consultée par A.________, a prié le Service des automobiles de limiter la

mesure au minimum légal, du moins en ce qui concernait son permis pour poids

lourds.

Par décision du 9

septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de huit mois, mais de six mois pour les

catégories C et E, dès et y compris le 1er janvier 2003, pour infraction à

l'art. 10, 16 al. 3 lettre g et 31 de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR).

D. Contre cette décision,

A.________ a formé recours le 27 septembre 2002. Il conclut à ce que la durée

du retrait de permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et

G soit ramenée de huit à six mois, subsidiairement à ce qu'elle soit réduite à

deux mois pour toutes les catégories. Les arguments du recourant seront repris

plus loin dans la mesure utile.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 13 février 2003 en présence du

recourant, assisté de l'avocat Paul Marville, et de M. B.________, témoin.

Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:

Me Marville explique que la

protection juridique du recourant ne l'a pas informé des conséquences

administratives liées à l'ordonnance de condamnation pénale et lui a fait

comprendre que la modicité de l'amende infligée était un résultat satisfaisant.

D'ailleurs, elle a refusé de mandater Me Marville dans cette cause.

M. B.________ déclare qu'il avait

appelé le recourant vers 23h30, le réveillant, pour l'aider à véler une vache.

Il ajoute qu'avant de rentrer vers 2h00, le recourant a bu une bière et un café

en sa compagnie.

M. A.________ expose qu'il est

agriculteur de métier, mais qu'il a créé son entreprise de transport il y a

vingt ans. Il possède deux camions poubelles, qui desservent cinq communes,

soit V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. En cas de

surcharge de travail, M. B.________ l'aide en tant que chauffeur.

Me Marville soutient que

l'infraction de soustraction à la prise de sang n'est pas réalisée, faute de

consommation d'alcool suffisante.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe

surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait

ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de

l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb).

Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions,

des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon

lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi

par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

En résumé, l'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) En l'espèce, le

Juge d'instruction a retenu la violation simple d'une règle de la circulation

(art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), la soustraction à la prise de sang, la

violation des devoirs en cas d'accident, la circulation sans permis et la

contravention à l'OCR. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des

faits retenus dans l'ordonnance du 24 avril 2002, de sorte que le tribunal de céans

ne saurait s'en écarter. Si A.________ entendait contester ces faits ou leur

appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance. Qu'il

n'ait "pas compris la portée des infractions pour lesquelles il avait

été condamné" n'apparaît pas vraisemblable. D'une part, contrairement

à ce qu'il affirme, une amende de 2'500 fr. n'est pas "modique";

d'autre part, vu ses antécédent, le recourant ne pouvait pas ignorer les

conséquences administratives de cette condamnation.

3.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lettre g LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui

s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été

ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical

complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent

atteindre leur but.

En l'occurrence, le

recourant prétend que l'ordonnance du 24 avril 2002 ne retient pas à son

encontre "une quelconque soustraction intentionnelle à

la prise de sang". Il fait ainsi valoir implicitement qu'il

n'avait aucune intention de se soustraire à la prise de sang. Cette

argumentation ne peut être suivie. Les articles 16 al. 3 lit. g et 91 al. 3 LCR

sont clairs: seule la réalisation de l'élément subjectif permet leur application

par l'autorité concernée, ce qui exclut toute punissabilité de la négligence

(v. ATF 114 IV 148 = JT 1988 I 712). En condamnant le recourant pour

soustraction à la prise de sang, le juge d'instruction a donc nécessairement

retenu que l'élément intentionnel de cette infraction était réalisé, au moins à

titre de dol éventuel. Le recourant ne présente d'ailleurs guère d'arguments de

nature à mettre en cause l'appréciation que le juge pénal a faite des

circonstances. L'omission d'avertir immédiatement la police d'un accident tombe

objectivement sous la définition de l'entrave à une prise de sang lorsque le

conducteur y était obligé en vertu de l'art. 51 LCR, que cela était possible et

qu'au regard des autres circonstances, il apparaît très probable que l'autorité,

à l'annonce de l'accident, aurait ordonné une prise de sang (ATF 124 IV 175,

consid. 3 a, p. 178; 120 IV 73 consid. 1 b et 2 p. 75). En l'espèce, compte

tenu de l'heure et des circonstances de l'accident (notamment du fait que le

conducteur avait consommé de l'alcool peu avant et que ses explications sur les

causes de sa sortie de route ne coïncident pas avec les traces relevées sur les

lieux), un contrôle de l'état physique du conducteur apparaissait hautement

vraisemblable, ce que le recourant ne pouvait objectivement pas ignorer (cf.

pour le cas comparable d'un conducteur qui, à 4 heures du matin, heurte un

îlot, part en dérapage et renverse le poteau supportant la caméra d'un feu

rouge, ATF 105 IV 64).

C'est dès lors à juste

titre que le Service des automobiles a retiré le permis de conduire du

recourant en application de l'art. 16 al. 3 let. g LCR.

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de

six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de

l'art. 16 al. 3 lit. g LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

L'art. 34 OAC dispose

que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le

retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles (al. 1

première phrase). Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le

retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon

les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par

la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée

notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de

retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et

lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la

catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (al. 2).

A.________ se trouve

en état de récidive, puisque son dernier retrait de permis, déjà différencié,

remonte au mois de juin 2001. L'autorité intimée était donc liée par le minimum

légal prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, qui s'applique à toutes les catégories

du permis de conduire (art. 34 al. 2 OAC). L'utilité que présente l'usage d'un

véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle ne peut être prise en

compte que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal. Tel n'est pas

le cas en l'espèce pour son permis des catégories C et E. Quant au retrait du

permis de conduire de huit mois pour les autres catégories, force est de

constater que les antécédents défavorables et la gravité de la faute du

recourant justifient pleinement la mesure prononcée à son égard.

En conséquence,

l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant les

durées du retrait du permis de conduire à huit et six mois. La décision

attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté.

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du

recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.1:10)