CR.2002.0226
TA - CR.2002.0226 - 2003-02-27 - c/SA
27 février 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
LCR-16-3-g
LCR-17-1-c
LCR-91-3
OAC-34-2 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Retrait différencié de 6 et 8 mois pour un conducteur récidiviste qui, vers 2h00 du matin, perd la maîtrise de son véhicule, sort de la route en heurtant des balises, puis regagne son domicile sans avertir la police, ni les lésés. Soustraction à la prise de sang admise tant par le juge pénal que par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à V.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 9 septembre 2002 lui retirant son permis de conduire
pour une durée de huit mois (six mois pour les catégories C et E).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 27
octobre 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970 pour la
catégorie G, depuis 1975 pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E et F, et
depuis 1976 pour la catégorie A. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures
administratives à ce jour:
- retrait de permis de
conduire différencié de quatre et deux mois dès le 29 septembre 1993 pour
ivresse au volant et vitesse excessive,
- retrait de permis de
conduire différencié de huit et six mois dès le 25 juin 1994 pour vitesse
excessive,
- retrait de permis de
conduire différencié de trois et un mois dès le 4 avril 2001 pour vitesse
excessive et dépassement interdit.
B. Le 1er février 2002,
vers 2h15, A.________ a circulé au volant de sa voiture ******** sur la route
secondaire Cugy/Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il ne portait pas ses lunettes
médicales, ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait consommé
une boisson alcoolisée. A la sortie d'une courbe à gauche, au lieu dit
"Jordil", il a laissé son véhicule dévier sur la bande herbeuse,
heurter deux balises en bois et un piquet à neige, puis dévaler le talus et
percuter un poteau électrique, puis une clôture, avant de s'immobiliser dans un
champ. Après avoir constaté les dégâts occasionnés aux installations et à son
véhicule, il a rejoint la route à travers champs, en ôtant les fils de fer
barbelés et en brisant un piquet de la clôture, regagnant directement son
domicile, sans avertir ni la police ni les lésés.
A.________ a déclaré à
la police cantonale le 9 février 2002 que sa sortie de route avait été causée
par la présence d'un renard traversant la chaussée de droite à gauche à moins
de quatre mètres de sa voiture, le contraignant à effectuer une manoeuvre
d'évitement. Le rapport de police du 23 février 2002 précise que les traces de
passage relevées sur place permettent d'affirmer que le véhicule est sorti
progressivement de la route, ce qui exclut une manoeuvre consécutive à la
présence d'un animal sur la chaussée.
En raison de ces
faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné
A.________ à une amende de 2'500 fr., ainsi qu'aux frais, pour violation simple
d'une règle de la circulation (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), soustraction
à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans
permis et contravention à l'OCR.
C. Le 1er juillet 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé A.________ que serait ordonné à son encontre un retrait
de permis de conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de
participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invité à faire part de ses
observations écrites dans un délai de dix jours. Par lettre du 26 juillet,
l'intéressé a exposé qu'en tant que chauffeur poids lourds indépendant, son
permis de conduire pour les catégories C et E était indispensable à l'exercice
de sa profession. Par courrier du 31 juillet 2002, la CAP Protection juridique,
consultée par A.________, a prié le Service des automobiles de limiter la
mesure au minimum légal, du moins en ce qui concernait son permis pour poids
lourds.
Par décision du 9
septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de huit mois, mais de six mois pour les
catégories C et E, dès et y compris le 1er janvier 2003, pour infraction à
l'art. 10, 16 al. 3 lettre g et 31 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR).
D. Contre cette décision,
A.________ a formé recours le 27 septembre 2002. Il conclut à ce que la durée
du retrait de permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et
G soit ramenée de huit à six mois, subsidiairement à ce qu'elle soit réduite à
deux mois pour toutes les catégories. Les arguments du recourant seront repris
plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lausanne le 13 février 2003 en présence du
recourant, assisté de l'avocat Paul Marville, et de M. B.________, témoin.
Leurs déclarations peuvent être résumées comme suit:
Me Marville explique que la
protection juridique du recourant ne l'a pas informé des conséquences
administratives liées à l'ordonnance de condamnation pénale et lui a fait
comprendre que la modicité de l'amende infligée était un résultat satisfaisant.
D'ailleurs, elle a refusé de mandater Me Marville dans cette cause.
M. B.________ déclare qu'il avait
appelé le recourant vers 23h30, le réveillant, pour l'aider à véler une vache.
Il ajoute qu'avant de rentrer vers 2h00, le recourant a bu une bière et un café
en sa compagnie.
M. A.________ expose qu'il est
agriculteur de métier, mais qu'il a créé son entreprise de transport il y a
vingt ans. Il possède deux camions poubelles, qui desservent cinq communes,
soit V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. En cas de
surcharge de travail, M. B.________ l'aide en tant que chauffeur.
Me Marville soutient que
l'infraction de soustraction à la prise de sang n'est pas réalisée, faute de
consommation d'alcool suffisante.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe
surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait
ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de
l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb).
Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions,
des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
En résumé, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le
Juge d'instruction a retenu la violation simple d'une règle de la circulation
(art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), la soustraction à la prise de sang, la
violation des devoirs en cas d'accident, la circulation sans permis et la
contravention à l'OCR. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des
faits retenus dans l'ordonnance du 24 avril 2002, de sorte que le tribunal de céans
ne saurait s'en écarter. Si A.________ entendait contester ces faits ou leur
appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance. Qu'il
n'ait "pas compris la portée des infractions pour lesquelles il avait
été condamné" n'apparaît pas vraisemblable. D'une part, contrairement
à ce qu'il affirme, une amende de 2'500 fr. n'est pas "modique";
d'autre part, vu ses antécédent, le recourant ne pouvait pas ignorer les
conséquences administratives de cette condamnation.
3.
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lettre g LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui
s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été
ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
En l'occurrence, le
recourant prétend que l'ordonnance du 24 avril 2002 ne retient pas à son
encontre "une quelconque soustraction intentionnelle à
la prise de sang". Il fait ainsi valoir implicitement qu'il
n'avait aucune intention de se soustraire à la prise de sang. Cette
argumentation ne peut être suivie. Les articles 16 al. 3 lit. g et 91 al. 3 LCR
sont clairs: seule la réalisation de l'élément subjectif permet leur application
par l'autorité concernée, ce qui exclut toute punissabilité de la négligence
(v. ATF 114 IV 148 = JT 1988 I 712). En condamnant le recourant pour
soustraction à la prise de sang, le juge d'instruction a donc nécessairement
retenu que l'élément intentionnel de cette infraction était réalisé, au moins à
titre de dol éventuel. Le recourant ne présente d'ailleurs guère d'arguments de
nature à mettre en cause l'appréciation que le juge pénal a faite des
circonstances. L'omission d'avertir immédiatement la police d'un accident tombe
objectivement sous la définition de l'entrave à une prise de sang lorsque le
conducteur y était obligé en vertu de l'art. 51 LCR, que cela était possible et
qu'au regard des autres circonstances, il apparaît très probable que l'autorité,
à l'annonce de l'accident, aurait ordonné une prise de sang (ATF 124 IV 175,
consid. 3 a, p. 178; 120 IV 73 consid. 1 b et 2 p. 75). En l'espèce, compte
tenu de l'heure et des circonstances de l'accident (notamment du fait que le
conducteur avait consommé de l'alcool peu avant et que ses explications sur les
causes de sa sortie de route ne coïncident pas avec les traces relevées sur les
lieux), un contrôle de l'état physique du conducteur apparaissait hautement
vraisemblable, ce que le recourant ne pouvait objectivement pas ignorer (cf.
pour le cas comparable d'un conducteur qui, à 4 heures du matin, heurte un
îlot, part en dérapage et renverse le poteau supportant la caméra d'un feu
rouge, ATF 105 IV 64).
C'est dès lors à juste
titre que le Service des automobiles a retiré le permis de conduire du
recourant en application de l'art. 16 al. 3 let. g LCR.
4.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de
six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. g LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
L'art. 34 OAC dispose
que le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le
retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles (al. 1
première phrase). Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le
retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon
les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par
la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée
notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de
retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et
lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la
catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (al. 2).
A.________ se trouve
en état de récidive, puisque son dernier retrait de permis, déjà différencié,
remonte au mois de juin 2001. L'autorité intimée était donc liée par le minimum
légal prévu par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, qui s'applique à toutes les catégories
du permis de conduire (art. 34 al. 2 OAC). L'utilité que présente l'usage d'un
véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle ne peut être prise en
compte que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal. Tel n'est pas
le cas en l'espèce pour son permis des catégories C et E. Quant au retrait du
permis de conduire de huit mois pour les autres catégories, force est de
constater que les antécédents défavorables et la gravité de la faute du
recourant justifient pleinement la mesure prononcée à son égard.
En conséquence,
l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant les
durées du retrait du permis de conduire à huit et six mois. La décision
attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté.
5.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du
recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.1:10)