CR.2002.0235
TA - CR.2002.0235 - 2003-07-30 - c/SA
30 juillet 2003Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0235
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
JEUNE ÂGE
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-34-1
LCR-34-2
Résumé contenant:
Un retrait s'en tenant au minimum d'un mois est adéquat dans le cas d'un jeune conducteur de scooter sans antécédents qui franchit légèrement une ligne de sécurité pour couper un virage et évite une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Pierre-Dominique Schupp, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17
septembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1980,
est titulaire d'un permis de conduire depuis 1998. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. L'intéressé a fait
l'objet d'un rapport de police du 11 mars 2002 pour des faits s'étant déroulés
le dimanche 10 mars 2002, vers 16h15, à Dully. Ce rapport a la teneur suivante
:
"Constat :
Au guidon du scooter VD-13'668 (jaune), marque
Aprilia SR 50 AC, rouge, M. A.________ circulait sur le chemin de l'Oche, en
direction de Gland. A l'entrée d'un fort virage à gauche, il s'est déplacé,
après avoir franchi la ligne de sécurité (OSR 6.01), sur la voie de circulation
opposée, pour couper le virage, ceci, malgré un manque de visibilité. Peu avant
la sortie de ladite courbe, il s'est retrouvé en face de notre fourgon de service,
VD-99'056, piloté normalement par le gdm B.________. Suite à un freinage
énergique de ce dernier conducteur et à une manoeuvre de contournement par la
droite du scootériste, une collision quasi frontale a pu être évitée.
Remarques :
Interpellé, la présente contravention a été
notifiée sur-le-champ à M. A.________, qui en a admis le bien-fondé."
Par préavis du 5 avril
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations
sur la mesure envisagée.
Par lettres des 12 et
15 avril 2002, le recourant, représenté par Assista TCS, a demandé au Service
des automobiles de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan
pénal.
Faisant suite à la
demande du Service des automobiles du 1er mai 2002 de lui indiquer les motifs
pour lesquels son client contestait les faits, Assista TCS a expliqué, par
lettre du 6 mai 2002 que l'intéressé contestait avoir franchi une ligne
continue.
Le Service des
automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 27 mai 2002
condamnant A.________ à une amende de 250 francs pour avoir franchi la ligne de
sécurité, sur la voie de circulation opposée, pour couper le virage, malgré un
manque de visibilité.
Par préavis du 15
juillet 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait
certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire de deux
mois et l'a invité à lui faire part de ses observations sur la mesure
envisagée.
Par lettre du 24
juillet 2002, Assista TCS a fait valoir l'absence d'antécédents de son client
ainsi que le fait qu'il contestait formellement avoir franchi la ligne de
sécurité. Considérant le cas comme de peu de gravité, Assista TCS a conclu à ce
que seul un avertissement soit prononcé et a produit une lettre de son client
admettant avoir franchi la ligne dans sa partie discontinue, avec attention et
prudence. Un jeu de photographies des lieux de l'incident, ainsi que le
témoignage de la passagère déclarant que l'intéressé a légèrement roulé sur la
bande blanche discontinue, sans intention de couper le virage ont également été
produits.
C. Par décision du 17
septembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la gravité de la
faute commise justifiait de s'écarter du minimum légal et que la durée de
détention du permis n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne
réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire
de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 15 janvier 2003.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2002. Il fait valoir que la
ligne franchie est une ligne discontinue et non une ligne de sécurité et qu'il
l'a à peine mordue. Il relève d'ailleurs que le préfet s'est contenté de
retenir à son encontre une violation simple des règles de la circulation.
Enfin, se prévalant de sa bonne réputation en tant que conducteur depuis 3 ans
et 10 mois, il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant admet
avoir franchi la ligne de séparation entre les deux voies de circulation, mais
seulement à l'endroit où elle forme une ligne de direction (traitillée) et non
une ligne de sécurité.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119
Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut
pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également
à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
recourant a renoncé à s'opposer au prononcé préfectoral, de sorte que cette
décision est entrée en force et qu'elle ne peut plus être contestée. On
retiendra dès lors, comme le juge pénal, que le recourant a franchi une ligne
de sécurité pour couper un virage, violant ainsi l'art. 34 LCR qui prévoit que
les véhicules tiendront leur droite (al. 1) et circuleront toujours à droite
des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2).
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16
al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de
l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles
de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
A l'instar du juge
pénal, le tribunal considère, contrairement à l'autorité intimée, que
l'infraction commise ne constitue pas un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR, mais seulement un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2
LCR. Le conducteur qui se déporte sur la partie gauche de la chaussée, réservée
au trafic circulant en sens inverse, à l'intérieur d'un virage sans visibilité,
compromet certes la sécurité des autres usagers de la route, mais l'importance
de la mise en danger qui résulte de ce comportement est fonction tant de la
vitesse usuelle des véhicules dans le virage que de l'importance du
franchissement de la ligne médiane. En l'espèce, il ressort des photographies
versées au dossier que la configuration des lieux (virage très prononcé) ne
permet pas d'aborder la courbe à vitesse élevée; de plus, le recourant n'a pas
été dénoncé pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Par ailleurs,
le fait que le recourant ait réussi à éviter la collision avec le fourgon de
police et qu'il n'ait pas non plus perdu la maîtrise de son scooter, malgré
l'instabilité notoire de ce genre de véhicules, démontre qu'il n'a que
légèrement coupé le virage. En effet, s'il avait largement coupé le virage, la
collision aurait été pratiquement inévitable. On relèvera au surplus que, dans
des cas de conduite insuffisamment à droite, le tribunal de céans a considéré
la faute commise comme moyenne (CR 1991/0328), voire même comme légère (CR 1996/0395;
CR 1991/0507), alors même que l'infraction avait provoqué une collision.
3.
Le recourant ne
conteste pas le principe du retrait de permis, mais sa durée.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En
l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au
sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la
faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR,
l'application de cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une
mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art.
16.
al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, même pour le conducteur
qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let.
a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné
comme violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un
tel cas, la durée du retrait était censée atteindre trois mois en principe (ATF
123.
II 63).
S'agissant
de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se
prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire,
puisqu'au moment de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que
depuis un peu moins de quatre ans; mais, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne constitue pas
pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue
détention sans tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la
durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire
systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).
Dans
ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le
double du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par
rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment la faute
commise et l'absence d'antécédents du recourant. Un retrait s'en tenant à la
durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.
4.
La décision attaquée
doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le
recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 17 septembre 2002 est réformée en ce sens que la
durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 30 juillet 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)