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Décision

CR.2002.0235

TA - CR.2002.0235 - 2003-07-30 - c/SA

30 juillet 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1998. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. L'intéressé a fait

l'objet d'un rapport de police du 11 mars 2002 pour des faits s'étant déroulés

le dimanche 10 mars 2002, vers 16h15, à Dully. Ce rapport a la teneur suivante

:

"Constat :

Au guidon du scooter VD-13'668 (jaune), marque

Aprilia SR 50 AC, rouge, M. A.________ circulait sur le chemin de l'Oche, en

direction de Gland. A l'entrée d'un fort virage à gauche, il s'est déplacé,

après avoir franchi la ligne de sécurité (OSR 6.01), sur la voie de circulation

opposée, pour couper le virage, ceci, malgré un manque de visibilité. Peu avant

la sortie de ladite courbe, il s'est retrouvé en face de notre fourgon de service,

VD-99'056, piloté normalement par le gdm B.________. Suite à un freinage

énergique de ce dernier conducteur et à une manoeuvre de contournement par la

droite du scootériste, une collision quasi frontale a pu être évitée.

Remarques :

Interpellé, la présente contravention a été

notifiée sur-le-champ à M. A.________, qui en a admis le bien-fondé."

Par préavis du 5 avril

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations

sur la mesure envisagée.

Par lettres des 12 et

15 avril 2002, le recourant, représenté par Assista TCS, a demandé au Service

des automobiles de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan

pénal.

Faisant suite à la

demande du Service des automobiles du 1er mai 2002 de lui indiquer les motifs

pour lesquels son client contestait les faits, Assista TCS a expliqué, par

lettre du 6 mai 2002 que l'intéressé contestait avoir franchi une ligne

continue.

Le Service des

automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 27 mai 2002

condamnant A.________ à une amende de 250 francs pour avoir franchi la ligne de

sécurité, sur la voie de circulation opposée, pour couper le virage, malgré un

manque de visibilité.

Par préavis du 15

juillet 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait

certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire de deux

mois et l'a invité à lui faire part de ses observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 24

juillet 2002, Assista TCS a fait valoir l'absence d'antécédents de son client

ainsi que le fait qu'il contestait formellement avoir franchi la ligne de

sécurité. Considérant le cas comme de peu de gravité, Assista TCS a conclu à ce

que seul un avertissement soit prononcé et a produit une lettre de son client

admettant avoir franchi la ligne dans sa partie discontinue, avec attention et

prudence. Un jeu de photographies des lieux de l'incident, ainsi que le

témoignage de la passagère déclarant que l'intéressé a légèrement roulé sur la

bande blanche discontinue, sans intention de couper le virage ont également été

produits.

C. Par décision du 17

septembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la gravité de la

faute commise justifiait de s'écarter du minimum légal et que la durée de

détention du permis n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne

réputation en tant que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire

de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 15 janvier 2003.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2002. Il fait valoir que la

ligne franchie est une ligne discontinue et non une ligne de sécurité et qu'il

l'a à peine mordue. Il relève d'ailleurs que le préfet s'est contenté de

retenir à son encontre une violation simple des règles de la circulation.

Enfin, se prévalant de sa bonne réputation en tant que conducteur depuis 3 ans

et 10 mois, il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant admet

avoir franchi la ligne de séparation entre les deux voies de circulation, mais

seulement à l'endroit où elle forme une ligne de direction (traitillée) et non

une ligne de sécurité.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119

Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut

pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également

à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une

procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale

se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été

formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de

l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait

s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait

de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de

preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,

les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que

les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le

recourant a renoncé à s'opposer au prononcé préfectoral, de sorte que cette

décision est entrée en force et qu'elle ne peut plus être contestée. On

retiendra dès lors, comme le juge pénal, que le recourant a franchi une ligne

de sécurité pour couper un virage, violant ainsi l'art. 34 LCR qui prévoit que

les véhicules tiendront leur droite (al. 1) et circuleront toujours à droite

des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2).

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16

al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de

l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles

de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

A l'instar du juge

pénal, le tribunal considère, contrairement à l'autorité intimée, que

l'infraction commise ne constitue pas un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR, mais seulement un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2

LCR. Le conducteur qui se déporte sur la partie gauche de la chaussée, réservée

au trafic circulant en sens inverse, à l'intérieur d'un virage sans visibilité,

compromet certes la sécurité des autres usagers de la route, mais l'importance

de la mise en danger qui résulte de ce comportement est fonction tant de la

vitesse usuelle des véhicules dans le virage que de l'importance du

franchissement de la ligne médiane. En l'espèce, il ressort des photographies

versées au dossier que la configuration des lieux (virage très prononcé) ne

permet pas d'aborder la courbe à vitesse élevée; de plus, le recourant n'a pas

été dénoncé pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Par ailleurs,

le fait que le recourant ait réussi à éviter la collision avec le fourgon de

police et qu'il n'ait pas non plus perdu la maîtrise de son scooter, malgré

l'instabilité notoire de ce genre de véhicules, démontre qu'il n'a que

légèrement coupé le virage. En effet, s'il avait largement coupé le virage, la

collision aurait été pratiquement inévitable. On relèvera au surplus que, dans

des cas de conduite insuffisamment à droite, le tribunal de céans a considéré

la faute commise comme moyenne (CR 1991/0328), voire même comme légère (CR 1996/0395;

CR 1991/0507), alors même que l'infraction avait provoqué une collision.

3.

Le recourant ne

conteste pas le principe du retrait de permis, mais sa durée.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En

l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au

sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la

faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR,

l'application de cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une

mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art.

16.

al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, même pour le conducteur

qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let.

a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné

comme violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un

tel cas, la durée du retrait était censée atteindre trois mois en principe (ATF

123.

II 63).

S'agissant

de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se

prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire,

puisqu'au moment de la décision attaquée, il n'était titulaire du permis que

depuis un peu moins de quatre ans; mais, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne constitue pas

pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. Comme le

Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, si une longue

détention sans tache du permis de conduire peut conduire à une réduction de la

durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire

systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2002/0318; CR 2001/0026).

Dans

ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le

double du minimum légal pour une première infraction, est disproportionnée par

rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment la faute

commise et l'absence d'antécédents du recourant. Un retrait s'en tenant à la

durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.

4.

La décision attaquée

doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 17 septembre 2002 est réformée en ce sens que la

durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)