CR.2002.0237
TA - CR.2002.0237 - 2003-07-17 - c/SA
17 juillet 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0237
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RECONNAISSANCE DU PERMIS
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
NULLITÉ
OAC-35-3
OAC-42-1-a
OAC-44-1 (01.04.1994)
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé à l'encontre d'un ressortissant pakistanais titulaire d'un permis national qualifié de faux entier par la PJ (aspect artisanal) et d'un permis international. Exclu, à ce stade de l'instruction, de délivrer un permis suisse sur la base du permis international dont la délivrance supposait un permis national valable; permis international de surcroît périmé selon la convention de Vienne sur la circulation routière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud
13, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 13
septembre 2002 (retrait préventif).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er janvier 1966, de
nationalité pakistanaise, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour C depuis le 26 avril 1993. Il est inscrit au registre des conducteurs de
véhicules des catégories A1 et B. Il est titulaire d'un permis d'élève
conducteur pour les catégories B et D2. X.________ n'a fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure administrative.
B. La police de la ville de
Lausanne a interpellé X.________ suite à diverses infractions commises le
vendredi 23 août 2002 (non-respect de la phase rouge d'un feu; conduite sur le
trottoir d'un motocycle sur une distance de 30 m.). Lors des contrôles d'usage,
le conducteur a présenté un permis de conduire pakistanais et un permis
international délivré au Pakistan, documents dont il ressortait que X.________
n'est pas titulaire d'une autorisation de conduire les motocycles. Les permis
de conduire ont été immédiatement saisis.
Le 30 août 2002,
X.________ a été contrôlé par la police de la ville de Lausanne alors qu'il
descendait l'avenue d'Ouchy au guidon de son motocycle.
Le 3 septembre 2002,
la police de la ville de Lausanne a contrôlé X.________ alors qu'il descendait
l'avenue du Théâtre en direction de l'avenue Georgette au volant de son motocycle.
C. Par décision du 13
septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de
X.________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et d'y
piloter les cyclomoteurs et lui a retiré à titre préventif son permis d'élève
conducteur pour les catégories B et D2.
Le même jour, le
Service des automobiles a soumis le permis de X.________ à l'examen de la
police de sûreté, Service de l'identité judiciaire.
Le Service de
l'identité judiciaire a relevé les éléments suivants dans son rapport du 18
octobre 2002 :
"Les permis incriminés ont été examinés à
l'œil nu, puis au macroscrope et sous différents éclairages. Les observations
que nous avons faites ont été confrontées avec la documentation en notre
possession.
Le permis de conduire du PAKISTAN no
1********
Ce document ne correspond pas au standard connu
émis par le PAKISTAN, il s'en différencie par les points suivants :
- ce permis a un aspect artisanal.
- l'emblème de la page de couverture n'est pas
centré sur cette page.
- les inscriptions de fond des pages
intérieures ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres, notamment du
fait que les pages sont agrafées entre elles à l'aide d'agrafes fixées dans
deux sens et recouvertes d'un scotch. De plus, le contour de toutes les pages
n'est pas régulier du fait d'une découpe également artisanale.
- la photographie est fixée dans sa partie
supérieure par deux agrafes et n'est pas collée.
- toutes les pages ne sont pas numérotées.
- l'impression de fond d'un paragraphe à la
page 20 est de grandeur variable.
- sur les pages 13, 14 et 15, on remarque dans
la colonne de droite l'inscription de "Authrity" en lieu et
place d' "Authority".
- sur la page 16, plusieurs fautes
d'orthographe, telles "ecept" au lieu de "except",
"reguletion" au lieu de "regulation" etc.
- sur la dernière page, il est mentionné "he
shall extend has right …" en lieu et place de "…his right
…".
- les timbres humides des autorités de
prolongation sont de qualité très moyenne.
Le permis de conduire international du PAKISTAN
no 2********
- ce document est en bon état.
- il est imprimé d'un offset de bonne qualité.
- la découpe supérieure du document n'est pas
perpendiculaire à la tranche droite du document.
- les timbres humides sont peu lisibles et de
qualité moyenne.
- le document luminesce sous éclairage UV.
CONCLUSION
Le permis de conduire du Pakistan no
1********, au nom de X.________, 01.10.1996, est un document faux
entier. Son titulaire devrait être dénoncé pour faux dans les certificats
auprès d'un magistrat instructeur.
Concernant le permis de conduire international
du Pakistan no 2********, il ne comporte pas de signes de falsifications
concernant le support et les techniques d'impression qui s'y trouvent.
Néanmoins, dans l'hypothèse fort probable qu'il ait été établi sur la base du
permis de conduire du Pakistan no 1********, seul un contrôle auprès de
l'autorité d'émission pourrait lui attribuer toute sa valeur probante."
Le tribunal retient
encore que le permis de conduire national est valable jusqu'au 29 avril 2002.
Le permis de conduire international - qui ne donne pas le droit de conduire au
Pakistan - a été délivré le 22 avril 2002.
E. Agissant en temps utile
par acte du 7 octobre 2002, X.________ a recouru contre la décision du 13
septembre 2002 dont il demande l'annulation. Suite au dépôt du rapport du
Service de l'identité judiciaire, il a complété ses moyens par courrier du 8
janvier 2003. Il a relevé la contradiction qu'il y a à considérer comme valable
le permis international, alors que celui-ci ne peut être établi que sur la base
d'un permis national valable. Selon le recourant, il est bien peu probable que
les autorités pakistanaises aient pu se laisser abuser par la présentation d'un
faux document national; c'est d'ailleurs la même autorité qui a en l'occurrence
délivré les deux permis. Le recourant a également critiqué l'absence
d'indication dans le rapport sur les standards connus de la police de sûreté
(édition du permis; autorité d'émission; caractère uniforme ou non de la
présentation des permis pakistanais sur le territoire). Pour le recourant, il
ne serait pas rare que les documents de certains Etats présentent parfois un
aspect artisanal ou encore contiennent des fautes d'orthographe sur les
inscriptions en langues étrangères, tel l'anglais. Enfin, le recourant a
demandé que son permis international, jugé valable, soit reconnu en Suisse et
que la décision entreprise soit par conséquent annulée. Le recourant a requis,
à titre de mesure d'instruction, que la police de sûreté soit invitée à donner
des précisions sur le matériel de comparaison qu'elle a utilisé et que
l'autorité d'émission, mentionnée sur les deux permis de conduire, soit
interpellée afin de procéder à un contrôle de l'authenticité des deux documents
en cause.
Le 21 janvier 2003, le
juge instructeur a refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises.
F. Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. En matière de retrait de sécurité,
l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions
suffisantes que le conducteur n'est pas à même de conduire avec sûreté, la
mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit
rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est
pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte
que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).
Vu le caractère
provisionnel du retrait préventif, l'autorité cantonale de recours n'est pas
obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se
déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles. Le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
2.
La première exigence à
laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis international ou d'un
permis national étranger consiste dans la validité de ces documents (cf. art.
41.
al. 2 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation
routière, RS 0.741.10, à laquelle la Suisse et le Pakistan sont parties; art.
42.
al. 1 lit. a OAC).
Par ailleurs - conformément à l'art. 41 al. 6
de la convention précitée - le permis international ne pourra être délivré
qu'au détenteur d'un permis national dont la délivrance répond aux conditions
minimales fixées par la convention; le permis international ne devra pas être
valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le numéro
devra figurer sur le permis international.
Le conducteur doit
ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément
aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (art. 41 al. 1
convention; cf. JT 1993 I 681 no 12). Un permis considéré comme falsifié par le
Service de l'identité judiciaire n'est manifestement pas à même de satisfaire à
cette exigence. Le rapport d'expertise à cet égard est clair; il constitue en
tout cas une base suffisante au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR
1993/0200 du 29 décembre 1993; CR 1994/0361 du 21 octobre 1994, arrêts au
fond). Quant au permis international, il paraît avoir été émis dans des
conditions qui restent à élucider; il serait de surcroît périmé. Dans ces
conditions, il est exclu à ce stade de l'instruction que le permis
international présenté serve de titre à la délivrance d'un permis de conduire
suisse.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit
que des doutes importants pesaient sur les connaissances et les capacités de
conducteur du recourant, et qu'il fallait immédiatement écarter ce dernier du
trafic, sans attendre, pour décider, une analyse complète des faits de la
cause.
3.
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant; vu l'issue du litige,
il n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)