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Décision

CR.2002.0238

TA - CR.2002.0238 - 2003-01-20 - c/ SA

20 janvier 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1972, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un

retrait de son permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 28 mars 1997

au 27 juillet 1997, en raison d'une ivresse au volant (1,91 gr.) commise le 28 mars 1997 à Villars-Ste-Croix.

B. Le 18 août 2002, vers

04h20, X.________ a circulé sur la voie droite de l'autoroute A1, entre les

jonctions de Crissier et de Morges, alors qu'elle se trouvait sous l'influence

de l'alcool. A un certain moment, elle a laissé dévier son véhicule sur la

droite et a empiété sur la bande herbeuse sur une trentaine de mètres, avant de

donner un coup de volant à gauche. Sa voiture a dès lors traversé les voies

pour venir heurter la glissière centrale, avant d'être repoussée sur les voies

et de terminer sa course sur le toit contre le mur anti-bruit bordant

l'autoroute. La prise de sang effectuée à 06h35 à l'Hôpital de Morges (où l'intéressée

a été hospitalisée en raison d'une fracture du bassin, de divers hématomes et

de plaies ouvertes) a révélé un taux d'alcoolémie de 1,43 gr. au minimum.

X.________ a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 9 septembre

2002.

Par préavis du 10

septembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de sept mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée. X.________ n'a pas donné suite à ce

courrier.

C. Par décision du 30

septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de sept mois dès le 9 septembre 2002.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2002. Elle fait valoir

qu'elle n'a pas pu répondre au préavis de l'autorité intimée, car elle était

hospitalisée; actuellement en convalescence, elle explique qu'elle va

entreprendre un stage de graphiste à ******** pour lequel elle aura besoin de

son permis de conduire. Elle conclut dès lors à la réduction de la durée du

retrait pour des motifs professionnels.

Vu le dépôt volontaire

du permis de conduire, les parties ont été informées qu'aucune décision sur

effet suspensif ne serait prise d'office. La recourante a effectué une avance

de frais de 600 francs.

Faisant suite à la

demande du tribunal, la recourante a expliqué, par lettre du 11 novembre 2002,

qu'elle avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de son stage de

graphiste qui l'amenait à se déplacer chez des clients pour effectuer des

prises de vue. S'agissant des séquelles de l'accident, elle a indiqué que suite

à sa fracture du bassin, elle se déplace avec une canne et qu'elle suit un

traitement de physiothérapie une fois par semaine.

L'autorité intimée a

répondu au recours par lettre du 12 décembre 2002 et conclut à son rejet,

considérant que la recourante ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de

son permis de conduire.

Par lettre du 6

janvier 2003, la recourante a produit une attestation de son employeur

justifiant son besoin du permis de conduire et conclu à ce que la durée de la

mesure soit réduite à cinq mois. Il ressort de l'attestation produite par la

recourante que cette dernière est employée depuis le 1er décembre 2002 en

qualité de polygraphe chez Y.________ à ******** et qu'un véhicule lui est

indispensable pour effectuer le suivi avec les différents fournisseurs.

Les parties ayant

renoncé à demander la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).

2.

a) En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr.‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères

ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au

regard de l'utilité professionnelle.

b) Lorsqu'un

conducteur a déjà encouru un retrait de permis pour ivresse au volant, il faut

en tenir compte pendant un certain nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle

mesure en cas de récidive d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédant

retrait est intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet

antécédent intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au

sens de l'art. 33 al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que

définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR : le nouveau retrait durera une année au

moins. Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance du précédant retrait de la

nouvelle infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal

d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, mais la précédente mesure

conserve un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal

fédéral admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de

récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de

plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se

produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner

trop de poids à l'élément temporel au détriment des autres critères est une

violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : ivresse avec un taux d'alcoolémie

de 1,27 gr.‰, intervenue cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier

retrait; durée du retrait ramenée de huit à quatre mois, soit le double du

minimum légal). Par arrêt non publié du 30 mars 1998 (6A.1/1998, dossier

cantonal CR 1997/0165), mais disponible sur le site Internet du Tribunal administratif

(www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un

antécédent, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr.‰, environ

quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et

pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile (mais dans une

moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par

une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et

demi le minimum légal.

3.

En l'espèce, la

recourante ne conteste ni les faits, ni le principe du retrait, mais demande

une réduction de la durée de la mesure. Pour fixer cette dernière, il faut

tenir compte du fait que le taux d'alcoolémie atteignait 1,43 gr.‰ au minimum,

soit un taux déjà relativement élevé et qu'en plus de l'ivresse, la recourante

a perdu la maîtrise de sa voiture. A ceci s'ajoute le fait que la recourante a

déjà subi un retrait de permis pour ivresse au volant qui est arrivé à échéance

le 27 juillet 1997, soit seulement cinq ans et 22 jours avant la commission de

la nouvelle infraction; le délai extrêmement bref écoulé depuis l'échéance du

délai de récidive de cinq ans place donc la présente affaire dans les cas où le

facteur temps joue un rôle aggravant, au sens la jurisprudence précitée.

A ces éléments

défavorables qui appellent une mesure d'une certaine sévérité s'écartant

sensiblement de la durée minimale, il faut opposer en faveur de la recourante,

la relative utilité professionnelle qu'elle a de son permis en tant que

polygraphe qui doit se déplacer chez ses clients et fournisseurs et dont

l'autorité intimée n'a pas tenu compte, dès lors que la recourante n'a pas été

en mesure de répondre à son préavis. Il ne s'agit cependant pas de la nécessité

professionnelle dont peut se prévaloir un chauffeur ou un livreur qui se

retrouvent privés de toute source de revenus en cas de retrait de permis. Par

ailleurs, on peut également considérer que les lourdes conséquences de

l'accident sur le recourante (hospitalisation et convalescence de longue durée,

marche à l'aide d'une canne et traitement de rééducation), constituent un motif

supplémentaire d'atténuer la peine, par une application analogique de l'art. 66

bis CP. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'un retrait du permis

de conduire pour excès de vitesse, qu'une sanction moins lourde, notamment un

avertissement, pouvait entrer en considération en présence de circonstances

analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de

l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196; ATF 126 II 202).

4.

Dans ces conditions, le

tribunal de céans considère que l'atteinte physique subie par la recourante

permet d'atténuer quelque peu la peine prononcée à son encontre et juge qu'un

retrait de permis s'en tenant à une durée de six mois est adéquat en l'espèce.

La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait

est ramenée à six mois. La recourante ayant conclu à ce que la durée du retrait

soit réduite à cinq mois, son recours ne sera ainsi que partiellement admis.

Obtenant partiellement gain de cause, la recourante supportera un émolument

réduit. Cette dernière n'aura toutefois pas droit à des dépens pour le motif

qu'elle aurait dû invoquer devant l'autorité intimée le besoin professionnel du

permis de conduire ainsi que l'atteinte physique provoquée par l'accident

lorsqu'elle a été invitée à déposer ses observations (le fait d'être

hospitalisée ne l'empêchant pas de donner suite à son courrier ou en tout cas

de charger un tiers de le faire à sa place), ce qui lui aurait probablement

permis d'éviter d'avoir à déposer un recours devant le tribunal de céans.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 30

septembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à

six mois.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).