CR.2002.0238
TA - CR.2002.0238 - 2003-01-20 - c/ SA
20 janvier 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
DÉPENS
LJPA-55
Résumé contenant:
Recours partiellement admis, mais pas d'allocation de dépens à la recourante, car elle aurait dû invoquer ses moyens devant le SA lorsqu'elle a été invitée à le faire, même si elle était alors hospitalisée, ce qui lui aurait probablement permis d'éviter d'avoir à recourir au TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par la compagnie d'assurance de protection juridique
Orion, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 30 septembre 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de sept mois, dès
le 9 septembre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1972, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un
retrait de son permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 28 mars 1997
au 27 juillet 1997, en raison d'une ivresse au volant (1,91 gr.) commise le 28 mars 1997 à Villars-Ste-Croix.
B. Le 18 août 2002, vers
04h20, X.________ a circulé sur la voie droite de l'autoroute A1, entre les
jonctions de Crissier et de Morges, alors qu'elle se trouvait sous l'influence
de l'alcool. A un certain moment, elle a laissé dévier son véhicule sur la
droite et a empiété sur la bande herbeuse sur une trentaine de mètres, avant de
donner un coup de volant à gauche. Sa voiture a dès lors traversé les voies
pour venir heurter la glissière centrale, avant d'être repoussée sur les voies
et de terminer sa course sur le toit contre le mur anti-bruit bordant
l'autoroute. La prise de sang effectuée à 06h35 à l'Hôpital de Morges (où l'intéressée
a été hospitalisée en raison d'une fracture du bassin, de divers hématomes et
de plaies ouvertes) a révélé un taux d'alcoolémie de 1,43 gr. au minimum.
X.________ a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 9 septembre
2002.
Par préavis du 10
septembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de sept mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée. X.________ n'a pas donné suite à ce
courrier.
C. Par décision du 30
septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de sept mois dès le 9 septembre 2002.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2002. Elle fait valoir
qu'elle n'a pas pu répondre au préavis de l'autorité intimée, car elle était
hospitalisée; actuellement en convalescence, elle explique qu'elle va
entreprendre un stage de graphiste à ******** pour lequel elle aura besoin de
son permis de conduire. Elle conclut dès lors à la réduction de la durée du
retrait pour des motifs professionnels.
Vu le dépôt volontaire
du permis de conduire, les parties ont été informées qu'aucune décision sur
effet suspensif ne serait prise d'office. La recourante a effectué une avance
de frais de 600 francs.
Faisant suite à la
demande du tribunal, la recourante a expliqué, par lettre du 11 novembre 2002,
qu'elle avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de son stage de
graphiste qui l'amenait à se déplacer chez des clients pour effectuer des
prises de vue. S'agissant des séquelles de l'accident, elle a indiqué que suite
à sa fracture du bassin, elle se déplace avec une canne et qu'elle suit un
traitement de physiothérapie une fois par semaine.
L'autorité intimée a
répondu au recours par lettre du 12 décembre 2002 et conclut à son rejet,
considérant que la recourante ne pouvait justifier d'un besoin professionnel de
son permis de conduire.
Par lettre du 6
janvier 2003, la recourante a produit une attestation de son employeur
justifiant son besoin du permis de conduire et conclu à ce que la durée de la
mesure soit réduite à cinq mois. Il ressort de l'attestation produite par la
recourante que cette dernière est employée depuis le 1er décembre 2002 en
qualité de polygraphe chez Y.________ à ******** et qu'un véhicule lui est
indispensable pour effectuer le suivi avec les différents fournisseurs.
Les parties ayant
renoncé à demander la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
2.
a) En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr.‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle.
b) Lorsqu'un
conducteur a déjà encouru un retrait de permis pour ivresse au volant, il faut
en tenir compte pendant un certain nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle
mesure en cas de récidive d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédant
retrait est intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet
antécédent intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au
sens de l'art. 33 al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que
définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR : le nouveau retrait durera une année au
moins. Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance du précédant retrait de la
nouvelle infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal
d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, mais la précédente mesure
conserve un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal
fédéral admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de
récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de
plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se
produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner
trop de poids à l'élément temporel au détriment des autres critères est une
violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : ivresse avec un taux d'alcoolémie
de 1,27 gr.‰, intervenue cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier
retrait; durée du retrait ramenée de huit à quatre mois, soit le double du
minimum légal). Par arrêt non publié du 30 mars 1998 (6A.1/1998, dossier
cantonal CR 1997/0165), mais disponible sur le site Internet du Tribunal administratif
(www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un
antécédent, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr.‰, environ
quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et
pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile (mais dans une
moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par
une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et
demi le minimum légal.
3.
En l'espèce, la
recourante ne conteste ni les faits, ni le principe du retrait, mais demande
une réduction de la durée de la mesure. Pour fixer cette dernière, il faut
tenir compte du fait que le taux d'alcoolémie atteignait 1,43 gr.‰ au minimum,
soit un taux déjà relativement élevé et qu'en plus de l'ivresse, la recourante
a perdu la maîtrise de sa voiture. A ceci s'ajoute le fait que la recourante a
déjà subi un retrait de permis pour ivresse au volant qui est arrivé à échéance
le 27 juillet 1997, soit seulement cinq ans et 22 jours avant la commission de
la nouvelle infraction; le délai extrêmement bref écoulé depuis l'échéance du
délai de récidive de cinq ans place donc la présente affaire dans les cas où le
facteur temps joue un rôle aggravant, au sens la jurisprudence précitée.
A ces éléments
défavorables qui appellent une mesure d'une certaine sévérité s'écartant
sensiblement de la durée minimale, il faut opposer en faveur de la recourante,
la relative utilité professionnelle qu'elle a de son permis en tant que
polygraphe qui doit se déplacer chez ses clients et fournisseurs et dont
l'autorité intimée n'a pas tenu compte, dès lors que la recourante n'a pas été
en mesure de répondre à son préavis. Il ne s'agit cependant pas de la nécessité
professionnelle dont peut se prévaloir un chauffeur ou un livreur qui se
retrouvent privés de toute source de revenus en cas de retrait de permis. Par
ailleurs, on peut également considérer que les lourdes conséquences de
l'accident sur le recourante (hospitalisation et convalescence de longue durée,
marche à l'aide d'une canne et traitement de rééducation), constituent un motif
supplémentaire d'atténuer la peine, par une application analogique de l'art. 66
bis CP. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'un retrait du permis
de conduire pour excès de vitesse, qu'une sanction moins lourde, notamment un
avertissement, pouvait entrer en considération en présence de circonstances
analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de
l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196; ATF 126 II 202).
4.
Dans ces conditions, le
tribunal de céans considère que l'atteinte physique subie par la recourante
permet d'atténuer quelque peu la peine prononcée à son encontre et juge qu'un
retrait de permis s'en tenant à une durée de six mois est adéquat en l'espèce.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait
est ramenée à six mois. La recourante ayant conclu à ce que la durée du retrait
soit réduite à cinq mois, son recours ne sera ainsi que partiellement admis.
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante supportera un émolument
réduit. Cette dernière n'aura toutefois pas droit à des dépens pour le motif
qu'elle aurait dû invoquer devant l'autorité intimée le besoin professionnel du
permis de conduire ainsi que l'atteinte physique provoquée par l'accident
lorsqu'elle a été invitée à déposer ses observations (le fait d'être
hospitalisée ne l'empêchant pas de donner suite à son courrier ou en tout cas
de charger un tiers de le faire à sa place), ce qui lui aurait probablement
permis d'éviter d'avoir à déposer un recours devant le tribunal de céans.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 30
septembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à
six mois.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).