CR.2002.0244
TA - CR.2002.0244 - 2004-07-26 - c/SA
26 juillet 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
AUTOROUTE
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-32-1
OAC-33-2
OCR-4a-1-d
Résumé contenant:
Excès de vitesse sur autoroute (157/120) enregistré au moyen du tachygraphe officiel par deux gendarmes circulant à bord d'une voiture banalisée. L'automobiliste recourant n'est pas crédible lorsque, contredisant le rapport de gendarmerie, il soutient que seule a été prise en compte la vitesse mesurée alors que les gendarmes le rattrapaient. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1028 Préverenges,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er
juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1951,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E et G depuis
le 29 avril 1970; C, C1 et F depuis le 22 octobre 1973, ainsi que A depuis le
30 décembre 1975.
Il est inscrit au
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
en dernier lieu pour un avertissement prononcé le 2 décembre 1997, pour un
excès de vitesse.
B. Le 10 avril 2002, à
11h15, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, entre la place
de ravitaillement de La Côte et la jonction de Gland, district de Nyon, se sont
produits les faits que le rapport de gendarmerie du 11 avril 2002 décrit comme
il suit:
Nous circulions en direction de
Genève sur la voie de droite, à bord de notre véhicule de service banalisé. Peu
avant la place de ravitaillement de La Côte, nous avons été dépassés par le
véhicule susmentionné, piloté à vive allure en direction de Genève par M.
X.________. Nous avons aussitôt accéléré et rejoint cet usager. En le suivant
réglementairement, en distance libre, nous avons relevé les données suivantes
au moyen du tachygraphe multigraph T21-4.1B No 355:
- Distance mesurée (voir protocole joint) 2'532
mètres
- Temps effectué pour parcourir ce tronçon 54
secondes
- Vitesse moyenne étalonnée 168
km/h
Déduction légale (-6%) 11
km/h
- Vitesse prise en considération 157
km/h
- Vitesse maximale autorisée 120
km/h.
Le rapport de police
précise que le véhicule de X.________ ne portait aucune vignette autoroutière;
au moment des faits, le trafic était de moyenne densité; il faisait beau et la
chaussée était sèche.
X.________ a déclaré :
"Je venais de Morges et me rendais à Duillier
par l'autoroute A1. J'estime ma vitesse entre 150 et 160 km/h. Je roulais à
cette vitesse, car j'avais encore plusieurs rendez-vous avant midi. Je ne
conteste pas votre intervention."
C. Le 21 mai 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé
X.________ que serait ordonné à son encontre un retrait de permis de conduire
d'une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un
délai de dix jours. Le 28 mai 2002, l'intéressé a répondu qu'il s'opposait à
cette sanction.
Le 1er juillet 2002,
le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
d'un mois, dès et y compris le 21 novembre 2002. Il a notifié cette décision
par lettre recommandée qui, n'ayant pas été retirée, lui a été retournée le 10
juillet 2002. La décision a été expédiée sous pli simple, le 15 juillet 2002, à
X.________.
Le 23 juillet 2002,
X.________ a écrit au SAN notamment ce qui suit:
"(...) Je vous ai demandé le rapport de
police officiel, car je ne suis pas d'accord avec vous. Donc jusqu'à preuve du
contraire, je refuse de me soumettre à votre décision. (...)."
Le SAN n'a pas
transmis ce courrier au Tribunal administratif. Le 20 août 2002, il a maintenu
sa position face à X.________, estimant que sa décision du 1er juillet 2002
était entrée en force.
Le 8 octobre 2002,
X.________ a déclaré recourir contre la décision du 1er juillet 2002 du SAN
dans un acte adressé par erreur au greffe du Tribunal cantonal et reçu par le
greffe de céans le 14 octobre suivant.
D. Au cours de la
procédure, X.________ a écrit avoir besoin de son permis de conduire pour sa
profession (correspondance des 8 et 28 octobre et 26 novembre 2002). Il a
contesté les faits; selon lui la vitesse de 168 km/h, indiquée par le
tachygraphe, a été atteinte par la voiture de la gendarmerie alors que cette
dernière était en train de le rattraper. La vitesse indiquée par le tachygraphe
serait donc supérieure à celle à laquelle il roulait.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif le 15 novembre 2002.
Considérants
1.
a) Le recours s'exerce
par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 31 al. 1 1ère phrase de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, ci-après : LJPA). L'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La
décision attaquée est jointe au recours (art. 31 al. 2 LJPA). L'acte de recours
est adressé à l'autorité de recours. Le recours mal adressé est transmis sans
délai à cette dernière (art. 31 al. 4 LJPA).
Le recourant peut invoquer
notamment "la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents" (art. 36 lit. b LJPA).
b) L'autorité intimée
a notifié sa décision du 1er juillet 2002 par pli recommandé au recourant. Ce
dernier a pu le retirer au plus tôt le 2 juillet 2002; cependant il ne l'a pas
fait. Conformément à la jurisprudence, l'acte non réclamé est réputé reçu au
dernier jour du délai postal de garde. Les délais de recours et d'exécution
courent dès ledit jour (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 370;
ATF 107 II 189/193; 97 III 7/10). Le délai de recours a commencé à courir au
plus tôt dès le 9 juillet 2002. L'acte adressé le 23 juillet 2002 à l'autorité
intimée l'a donc été dans le délai de recours.
Dans cet acte, le
recourant demande un rapport de police officiel: il se plaint d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 36 lit. b LJPA).
Il écrit ne pas être d'accord avec l'autorité intimée et refuser de se
soumettre à sa décision. Ce document - signé - contient des conclusions
valablement exprimées. Le Tribunal considère en conséquence qu'un recours a été
déposé le 23 juillet 2002. Il appartenait à l'autorité intimée de le
transmettre au Tribunal administratif (art. 31 al. 4 LJPA); si elle ne l'a pas
fait, le recourant ne doit pas en subir les conséquences.
Peu importe l'acte du
8.
octobre 2002, mal adressé au Tribunal cantonal, dans lequel le recourant
déclare recourir contre la décision querellée. Ce document ne fait que répéter
l'intention clairement exprimée par le recourant le 23 juillet 2002.
Le recours est donc
intervenu en temps utile, il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'autorité intimée a
prononcé une peine de retrait de permis de conduire à l'encontre du recourant
auquel elle reproche un excès de vitesse.
La loi fait la
distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les
cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas grave (art.
16.
al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement
d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème
phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faite usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis
de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du
permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a,
LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 k/h.
ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3,
lettre a, LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, en
application de la disposition précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).
b) En l'espèce, le
rapport de gendarmerie du 11 avril 2002 relève que le recourant a circulé sur
autoroute à une vitesse de 157 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse était limitée à 120 km/h. Le recourant a commis un excès de vitesse de
37.
km/h. Il a circulé à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée sur
les autoroutes et inadaptées aux circonstances de la circulation (trafic de
moyenne densité). Il a ainsi enfreint les dispositions des art. 32 al. 1 LCR;
4a al. 1, lit d, de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière.
c) Selon le recourant,
la vitesse relevée n'aurait été atteinte qu'au moment où le véhicule de la
gendarmerie l'a rattrapé. Il conteste ainsi les faits qui lui sont reprochés.
Cependant, l'allégation du recourant est contredite par le rapport de
gendarmerie versé au dossier : le contrôle a été effectué alors que le véhicule
de la gendarmerie suivait le recourant réglementairement, en distance libre. Le
Tribunal ne voit aucune raison de douter de faits rapportés par les deux
gendarmes qui ont contrôlé la vitesse à laquelle circulait le recourant. Il
peut donc être tenu pour constant que le recourant a commis un excès de vitesse
de 37 km/h. sur autoroute. Au vu de la gravité du cas, l'avertissement est
exclu. Le permis de conduire du recourant doit être retiré.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1, lettre a, LCR, la durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce,
l'autorité intimée a infligé au recourant une peine de retrait de permis de
conduire correspondant à la durée du minimum légal prévu par l'art. 17 al. 1,
lettre a, LCR. Il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouent un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer une durée du retrait supérieure à un mois (JT 1992 I 698). La mesure
attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.
4.
Vu l’issue du litige,
le recourant supportera les frais de justice.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l’environnement, du Service des automobiles et
de la navigation, du 1er juillet 2002, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)