CR.2002.0247
TA - CR.2002.0247 - 2004-04-16 - c/SA
16 avril 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTOROUTE
FAUTE
JUGE D'INSTRUCTION PÉNALE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
PROFESSION
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-90-2
OAC-33-2
OCR-3-1
Résumé contenant:
Conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute et cause un accident. Sauf exception, l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus par le juge pénal. En l'espèce, l'assoupissement du conducteur n'est pas établi (et n'a pas été retenu par le juge pénal); l'accident est à mettre sur le compte d'un défaut de vigilance : retrait de deux mois ramené à un mois. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est Me Philippe Rossy, avocat, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23
septembre 2002, lui interdisant de conduire tout véhicule sur le territoire de
la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une
durée de deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1978,
est titulaire d'un permis de conduire français, délivré par le Préfet de
Montpellier, le 19 juillet 2000, valable pour la catégorie B. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 7 mai 2002,
vers 18h30, de jour, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée Jura, au km
22.837, district de Nyon, X.________, qui circulait seul au volant de la
voiture de son père, a été impliqué dans un accident de la circulation. Selon
le rapport de la gendarmerie du 2 juillet 2002, le temps était beau et la
température voisine de 10 degrés. D'une déclivité d'environ 1% vers
Genève, la chaussée Jura décrit une courbe à grand rayon à gauche. Elle est
bordée côté lac, par la berme centrale, une glissière de sécurité, des
arbustes, et un passage d'exploitation goudronné sur plusieurs dizaines de
mètres. A droite, elle l'est par une bande d'arrêt d'urgence, un talus prononcé
en contrebas, une clôture à sa base et un champ. La différence de niveau entre
la route et ce dernier est de 2,30 mètres. A l'endroit de l'accident, cette
partie de la chaussée forme un évasement constitué par l'emplacement du passage
d'exploitation sis au km 22.500, où les véhicules de service des cantons de
Vaud et de Genève, font demi-tour. Au moment des faits, le revêtement
bitumineux était sec et en bon état d'entretien. La visibilité est étendue et
la vitesse limitée à 120 km/h, conformément aux prescriptions généralisées.
Le rapport décrit
également ce qui suit :
"M. X.________,
seul à bord, circulait sur la voie gauche, en files parallèles. Comme la
colonne de gauche roulait plus rapidement que celle de droite, il rattrapa
l'automobile conduite normalement par M. Ch. Q.-B., à bord de laquelle se
trouvait également son beau-père, M. M. S., assis à sa droite. A l'arrière,
avaient pris place son épouse F. à gauche et sa belle-mère, Mme M.-A. S., à
droite. M. X.________, qui se déplaçait à ce moment-là à une vitesse qui
n'était pas supérieure à celle autorisée, si l'on se réfère à sa déclaration et
à celles des témoins, s'assoupit. Dès cet instant, il perdit la maîtrise de sa
machine, laquelle dévia vers la berme centrale. Les roues gauches empiétèrent
sur la bande herbeuse et après qu'il eût parcouru presque quarante mètres sur
cette dernière, M. X.________ reprit ses esprits. Il réagit, en donnant un coup
de volant à droite, puis un à gauche qui le fit revenir vers la glissière
centrale. Pour éviter de la heurter, il tourna rapidement son volant à droite
et son véhicule traversa les voies en diagonale. A ce moment, l'angle droit
arrière de ce dernier véhicule toucha l'aile gauche avant de celui piloté par
M. Q.-B., lequel roulait normalement sur la voie droite, à une vitesse voisine
de 100 km/h, selon sa déclaration et les divers témoignages. Consécutivement à
ce heurt, son véhicule fut poussé vers la droite, hors de la chaussée. Au cours
de l'embardée, l'automobile survola un talus et la partie inférieure de cette
machine endommagea au passage la clôture. Ensuite, son côté droit heurta le sol
une dizaine de mètres plus loin, puis l'auto fit un tonneau au cours duquel la
partie arrière du toit fut enfoncée. Après, cette dernière fut projetée en
l'air et s'immobilisa une quinzaine de mètres plus en avant, dans un champ, sur
ses roues, en biais, l'avant vers le nord. Au cours de cette dernière phase, M.
S., bien que faisant usage de la ceinture de sécurité, fut éjecté. Quant à M.
Q.-B. et son épouse, ils quittèrent d'eux-mêmes l'habitacle, alors que Mme
M.-A. S. resta coincée à l'intérieur, mortellement blessée. Pour sa part,
l'auto X.________ survola le talus, frotta également la clôture, puis tomba
dans le champ, sur ses roues, avant de poursuivre une cinquantaine de mètres.
Elle s'arrêta en biais, l'avant en direction de l'ouest. Son conducteur put
s'extraire de son automobile par ses propres moyens."
X.________, interrogé
par le Juge d'instruction de La Côte, a décrit son emploi du temps pour les 24
heures qui ont précédé l'accident comme il suit :
"Le MA,
07.05.2002, je me suis levé vers 0645, après avoir bénéficié d'environ
8 heures de sommeil. J'ai pris mon petit déjeuner chez moi à
Prévessin-Moens et suis parti vers 0745 afin de me rendre à l'Entreprise *, à
Vevey, où je suis en mission pour la Société ** SA, qui m'emploie. J'ai
travaillé toute la journée jusqu'à 1705, tout en effectuant une pause d'environ
1/2 heure vers midi. A ce moment, j'ai mangé de la viande avec des frites et
des légumes, tout en buvant 1/2 verre de vin rouge et de l'eau plate. Après ce
repas, j'ai pris un fruit et un café. Au cours de cette journée, je n'ai pas bu
d'autres boissons alcooliques. Au terme de mon activité, vers 1710, j'ai repris
mon véhicule Citroën Xantia, immatriculée en France pour regagner la France, à
********. Je me suis engagé sur l'autoroute à la jonction de Vevey et j'ai
poursuivi ma route sans arrêt. Arrivé après la jonction de Coppet, soit dans
une très longue courbe à gauche, je circulais à 100-110 km/h, sur la voie
gauche, en dépassement, sans éclairage, car il faisait jour. Je suivais un
véhicule à une bonne distance, sans toutefois pouvoir vous préciser à combien
de mètres. Le trafic était dense et la file dans laquelle je me trouvais
avançait sensiblement plus rapidement que celle de droite. Soudain, j'ai
constaté que j'avais légèrement laissé dévier ma voiture vers la gauche car
j'ai entendu le bruit des pneumatiques gauches qui roulaient sur la partie
herbeuse de la berme. Je ne puis vous dire pour quelle raison mon véhicule
s'est retrouvé à gauche de la chaussée. Après, je ne me souviens pas si j'ai
essayé de corriger la trajectoire en donnant un coup de volant, mais il a dévié
vers la droite, l'arrière chassant à gauche. A ce moment, il est revenu sur les
voies de circulation et j'ai donné un coup de volant à gauche pour tenter de le
remettre en droite ligne. Je n'y suis pas totalement parvenu et il a quitté la
chaussée à droite. Durant ces évolutions, je ne peux pas vous dire si mon
véhicule a heurté celui d'un autre usager car je n'ai pas senti de choc contre
le mien. Après, il a dévalé le talus et j'ai freiné fortement. Il s'est arrêté
dans un champ à une centaine de mètres de l'autoroute, sur ses roues, l'avant
regardant le Jura. J'étais attaché et comme j'allais bien, je suis sorti de
l'habitacle. Là, j'ai vu qu'il y avait un autre véhicule accidenté. Je me suis
aussitôt rendu auprès de celui-ci et j'ai constaté que trois personnes blessées
étaient conscientes et qu'une autre paraissait plus gravement atteinte. J'ai
donc immédiatement appelé les secours avec mon téléphone portable."
X.________ a encore
déclaré au juge d'instruction n'avoir pas ressenti de coup de fatigue
particulier pendant le trajet. Il aurait toutefois été en proie à un bref
assoupissement à l'instant où son véhicule a dévié à gauche. Il a encore
soutenu avoir été concentré sur sa conduite et n'avoir pas été distrait par
quoi que ce soit.
J. B. a été entendu en
tant que témoin le 27 mai 2002 au téléphone; il a déclaré ce qui suit :
"Le
mardi 7 mai 2002, j'ai travaillé toute la journée avec M. X.________ et jusqu'à
1615 environ sur un projet informatique de l'entreprise *, à Vevey. Je crois
savoir qu'il a quitté son poste vers 1700. Vers 1200, nous avons mangé ensemble
à la cantine de cette entreprise et je n'ai pas fait attention à ce qu'il a bu
durant ce repas. Toutefois, il n'a pas consommé de boissons alcooliques durant
son activité au bureau. La journée s'est passée normalement et tranquillement.
Il était calme, joyeux et ne paraissait pas perturbé."
Le rapport de
gendarmerie relève que X.________ n'était pas sous l'emprise d'alcool au moment
de l'accident. Ce constat a été confirmé sur ordre du magistrat instructeur de
service par une prise de sang et un examen médical.
Par préavis du 18
juillet 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN)
a informé l'intéressé qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait
du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses
éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 27 juillet 2002,
X.________ a répondu qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne réputation
d'automobiliste. Il a en outre exposé qu'il avait besoin de son permis de
conduire pour travailler, ce que son employeur a confirmé par lettre du
2 août 2002.
Le 23 septembre 2002,
le SAN a décidé d'interdire à X.________ de conduire tout véhicule automobile
sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de
Liechtenstein pour une durée de deux mois dès et y compris le
18 janvier 2003 en raison de la perte de maîtrise et de l'accident
subséquents à un assoupissement.
Contre cette décision,
X.________ a recouru par l'intermédiaire de son avocat le 14 octobre 2002. Il
admet avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais conteste toutefois s'être
assoupi. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal
administratif :
"I. principalement,
annuler la décision attaquée, laquelle est prématurée, puis retourner le
dossier à l'autorité de première instance pour suspension jusqu'à droit connu
au plan pénal et nouvelle décision sur la base du dossier pénal;
II. subsidiairement,
suspendre la présente instruction jusqu'à droit connu au plan pénal, puis
annuler la décision attaquée et retourner la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision;
III. très subsidiairement, annuler la décision
attaquée et ne prononcer à l'encontre du recourant qu'un avertissement, à
défaut une interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein limitée à une
durée d'un mois."
Le SAN a renoncé à
répondre au recours. Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours le 15 novembre 2002.
Sur le plan pénal,
X.________ a été condamné le 17 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de
la Côte pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence
et lésions corporelles simples par négligence à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 2'000 fr. d'amende et au paiement des frais de la
cause. Le tribunal pénal a retenu la perte fautive de maîtrise du véhicule,
mais en revanche n'a pas retenu que l'automobiliste s'était assoupi ou qu'il
avait été dérangé par quelque chose ou quelqu'un.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
1. Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2. a) Selon l'art. 16 al.
2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis
obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en
danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch.
2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une
violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
b) En l'espèce, à la
suite de circonstances qu'on peine à s'expliquer, le recourant a laissé dévier
son véhicule dont les roues ont mordu sur la bande herbeuse qui borde l'autoroute.
Il en est résulté une perte de maîtrise et l'accident décrit par le rapport de
gendarmerie du 2 juillet 2002.
3. Dans une jurisprudence
ancienne, le Tribunal administratif avait admis, d'une façon générale, que
perdre la maîtrise de son véhicule sur autoroute et causer un accident ne
saurait être considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.
2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif pouvait se
prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR 1999/0190
du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe avait été développé
essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la
maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
125 II 561), le Tribunal administratif juge qu'il ne se justifie plus
d'appliquer ce principe, mais au contraire qu'il faut s'en tenir à l'examen de
la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000).
4. a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe
surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait
ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de
l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb).
L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214
consid. 3a).
b) Le service intimé
reproche au recourant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule sur autoroute
et d'avoir ainsi causé un accident de la circulation. Ces faits ne sont pas
contestés. En revanche, le recourant soutient que ce serait à tort que
l'intimée a admis un assoupissement au volant. Or, en l'espèce, le juge pénal
n'a pas retenu l'assoupissement. Le Tribunal administratif n'a aucun motif de
s'écarter de cette thèse et doit admettre qu'il est difficile d'expliquer les
causes de la perte de maîtrise.
5. a) Aux termes de l'art.
31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. La notion de maîtrise du
véhicule est plus vaste que celle de la "maîtrise de la vitesse" qui
n'est qu'un volet de la question. La maîtrise du véhicule signifie que le
conducteur doit rester à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes
de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (voir ATF 95 IV
43 consid. 2 - SJ 1970 p. 397 et suivantes; JdT 1990 I 690 no 22).
Selon l'art. 3 al. 1 OCR,
le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux
dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels
d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux
circonstances (voir ATF 95 IV 43 consid. 2 - SJ 1970 p. 397 et suivantes; JdT
1990 I 690 no 22).
b) En l'espèce, il est
constant que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule - il ne le
conteste d'ailleurs pas - ce qui a provoqué un grave accident de la
circulation. Il est évident qu'à haute vitesse sur l'autoroute, une inattention
même de très courte durée peut avoir des lourdes conséquences, comme dans le
cas présent. Le conducteur doit donc faire preuve d'une attention particulière
lorsqu'il circule sur autoroute. En l'espèce, l'accident provoqué par le
recourant est à mettre sur le compte d'un défaut de vigilance. Au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus (considérant 5a), le recourant a violé de manière
caractérisée l'art. 31 al. 1 LCR, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR de sorte qu'un
avertissement est exclu et que le retrait du permis de conduire doit être
ordonné (voir CR 2001/0026 du 11 mars 2002).
6. a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a infligé au recourant une interdiction de conduire de deux
mois pour perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Contrairement à ce
que soutient l'autorité intimée, l'assoupissement du conducteur recourant au
moment de l'accident n'est pas établi. De plus, à la décharge du recourant, il
faut admettre l'utilité professionnelle du permis de conduire qui est attestée
par son employeur. Enfin, le recourant peut se prévaloir de bons antécédents.
Au regard de ces éléments, une peine de deux mois apparaît trop sévère et il se
justifie de la réduire à un mois, l'avertissement étant exclu.
7. Il ressort des
considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Vu
l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre à la charge du recourant un émolument
de justice réduit (art. 38 et 55 LJPA) et de lui allouer des dépens également
réduits. Par mesure de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2002 est
réformée en ce sens que l'interdiction prononcée est réduite à la durée d'un
mois.
III. L'arrêt est
rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)