CR.2002.0249
TA - CR.2002.0249 - 2003-01-08 - c/SA
8 janvier 2003Français7 min
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N° affaire:
CR.2002.0249
Autorité:, Date décision:
TA, 08.01.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
MALADIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Les médecins (CHUV et médecin conseil du SA) expriment des réserves sur l'état du recourant (dialyse et parkinson). Stade de la maladie inconnu, mais atteinte à la santé qui n'apparaît pas bénine au point d'exclure tout doute : retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20
septembre 2002 (retrait préventif du permis avec interdiction de piloter des
cyclomoteurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1932,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis
le 23 juillet 1954), B et E (depuis le 5 juillet 1960). Il n'a fait à ce jour
l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Selon un rapport médical
du 2 août 2002, appelée à se prononcer sur l'aptitude à la conduite de
X.________, la Dresse Y.________, Centre hospitalier universitaire vaudois,
division de néphrologie, ne s'est pas estimée en mesure de prendre position et
a requis "un avis externe".
Le 30 août 2002, le
médecin conseil du Service des automobiles a préavisé en faveur de la mise en
oeuvre d'une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) au bénéfice des
explications suivantes : "doute sur aptitude c/o dialyse + parkinson.
Retrait préventif".
Par décision du 20
septembre 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son
permis à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.
C. Agissant en temps utile
par lettre du 27 septembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision
dans les termes suivants :
"En effet, après avis du médecin
néphrologue pratiquant les dialyses auxquelles je suis soumis, aucune mesure
justifiant cette décision n'est nécessaire car, par exemple, d'autres dialysés
sont au bénéfice du permis de conduire.
Il est vrai que j'ai présenté quelques
problèmes de santé durant l'hiver dernier, lesquels se sont résorbés depuis
lors.
En conséquence, votre décision, selon moi,
n'est plus nécessaire, mais je suis disposé à subir par une personne compétente
un examen décisionnel."
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées).
2.
La question qui se pose
est celle de savoir si les doutes qui pèsent sur la capacité de conduire du
recourant sont suffisamment importants pour devoir l'écarter de la circulation
routière avant d'avoir élucidé les motifs d'exclusion. En l'espèce, il ressort
du dossier que le recourant suit un traitement de dialyses et qu'il est atteint
de la maladie
de parkinson. On peut concéder au recourant que les dialyses à elles seules ne
justifient pas nécessairement une mesure de retrait préventif (cf. arrêt du
Tribunal administratif, CR 02/0174 du 27 septembre 2002 : annulation d'une
décision de retrait préventif rendue à l'encontre d'une conductrice qui avait
établi en procédure que son diabète n'occasionnait aucune complication, ni
insuffisance rénale, ni perte de l'acuité visuelle). Quant au second motif, le
parkinson ou syndrome parkinsonien, il peut rendre une personne inapte à la
conduite sûre d'un véhicule automobile, suivant le stade de la maladie et
l'efficacité du traitement, en raison du tremblement, de la rigidité et de
l'akinésie (cf. arrêt CR 99/233 du 29 octobre 1999 dans lequel le Tribunal
administratif a confirmé la mesure de retrait préventif prononcée à l'encontre
d'une recourante, qui ne se trouvait déjà plus au tout premier stade de la
maladie de parkinson, et dont l'état de santé faisait naître des doutes très
importants quant à sa capacité à conduire un véhicule automobile).
En l'espèce, le
dossier n'est guère explicite; on ne sait rien du stade de la maladie. On
comprend cependant que le cas n'est pas si bénin qu'il exclut tout doute : au
contraire, au CHUV, à la Division de néphrologie, la Dresse Y.________ a requis
un avis "externe"; invité à se prononcer, le médecin conseil de
l'intimé exprime à son tour des doutes et se prononce en faveur d'un retrait
préventif. Tant qu'une expertise de l'UMTR n'aura pas levé les doutes que
suscitent ces indications, un retrait préventif paraît effectivement s'imposer
dans l'intérêt de la sécurité des usagers de la route, comme du recourant. A ce
stade de l'instruction, le Service des automobiles a dès lors admis avec raison
qu'il existait une présomption suffisante que le recourant n'était plus en
mesure de conduire un véhicule automobile ou un cyclomoteur et qu'il fallait
provisoirement l'écarter du trafic, sans attendre, une analyse plus complète de
l'état de santé de l'intéressé.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 janvier 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)