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Décision

CR.2002.0249

TA - CR.2002.0249 - 2003-01-08 - c/SA

8 janvier 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1932,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis

le 23 juillet 1954), B et E (depuis le 5 juillet 1960). Il n'a fait à ce jour

l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Selon un rapport médical

du 2 août 2002, appelée à se prononcer sur l'aptitude à la conduite de

X.________, la Dresse Y.________, Centre hospitalier universitaire vaudois,

division de néphrologie, ne s'est pas estimée en mesure de prendre position et

a requis "un avis externe".

Le 30 août 2002, le

médecin conseil du Service des automobiles a préavisé en faveur de la mise en

oeuvre d'une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) au bénéfice des

explications suivantes : "doute sur aptitude c/o dialyse + parkinson.

Retrait préventif".

Par décision du 20

septembre 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son

permis à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

C. Agissant en temps utile

par lettre du 27 septembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision

dans les termes suivants :

"En effet, après avis du médecin

néphrologue pratiquant les dialyses auxquelles je suis soumis, aucune mesure

justifiant cette décision n'est nécessaire car, par exemple, d'autres dialysés

sont au bénéfice du permis de conduire.

Il est vrai que j'ai présenté quelques

problèmes de santé durant l'hiver dernier, lesquels se sont résorbés depuis

lors.

En conséquence, votre décision, selon moi,

n'est plus nécessaire, mais je suis disposé à subir par une personne compétente

un examen décisionnel."

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle

rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC

sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du

retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu

et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit

se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées).

2.

La question qui se pose

est celle de savoir si les doutes qui pèsent sur la capacité de conduire du

recourant sont suffisamment importants pour devoir l'écarter de la circulation

routière avant d'avoir élucidé les motifs d'exclusion. En l'espèce, il ressort

du dossier que le recourant suit un traitement de dialyses et qu'il est atteint

de la maladie

de parkinson. On peut concéder au recourant que les dialyses à elles seules ne

justifient pas nécessairement une mesure de retrait préventif (cf. arrêt du

Tribunal administratif, CR 02/0174 du 27 septembre 2002 : annulation d'une

décision de retrait préventif rendue à l'encontre d'une conductrice qui avait

établi en procédure que son diabète n'occasionnait aucune complication, ni

insuffisance rénale, ni perte de l'acuité visuelle). Quant au second motif, le

parkinson ou syndrome parkinsonien, il peut rendre une personne inapte à la

conduite sûre d'un véhicule automobile, suivant le stade de la maladie et

l'efficacité du traitement, en raison du tremblement, de la rigidité et de

l'akinésie (cf. arrêt CR 99/233 du 29 octobre 1999 dans lequel le Tribunal

administratif a confirmé la mesure de retrait préventif prononcée à l'encontre

d'une recourante, qui ne se trouvait déjà plus au tout premier stade de la

maladie de parkinson, et dont l'état de santé faisait naître des doutes très

importants quant à sa capacité à conduire un véhicule automobile).

En l'espèce, le

dossier n'est guère explicite; on ne sait rien du stade de la maladie. On

comprend cependant que le cas n'est pas si bénin qu'il exclut tout doute : au

contraire, au CHUV, à la Division de néphrologie, la Dresse Y.________ a requis

un avis "externe"; invité à se prononcer, le médecin conseil de

l'intimé exprime à son tour des doutes et se prononce en faveur d'un retrait

préventif. Tant qu'une expertise de l'UMTR n'aura pas levé les doutes que

suscitent ces indications, un retrait préventif paraît effectivement s'imposer

dans l'intérêt de la sécurité des usagers de la route, comme du recourant. A ce

stade de l'instruction, le Service des automobiles a dès lors admis avec raison

qu'il existait une présomption suffisante que le recourant n'était plus en

mesure de conduire un véhicule automobile ou un cyclomoteur et qu'il fallait

provisoirement l'écarter du trafic, sans attendre, une analyse plus complète de

l'état de santé de l'intéressé.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 8 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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