CR.2002.0258
TA - CR.2002.0258 - 2002-11-15 - c/SA
15 novembre 2002Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0258
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CARACTÈRE{PERSONNE}
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conduite agressive sur AR (talonnage, dépassement, queue de poisson et freinage de chicane). Bien qu'inquiétant, ce comportement n'est en l'occurrence pas suffisamment grave pour faire naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle justifiant un retrait préventif du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 18 octobre 2002 lui retirant à titre préventif ses
permis de conduire les automobiles et les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier: Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8
août 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F, G depuis mars 1979 et pour la catégorie A1 depuis octobre 1990. Il a fait
l'objet d'avertissements le 26 mars 1996 et le 14 octobre 1997, en raison
d'excès de vitesse, ainsi que d'un retrait de permis de conduire de deux mois,
du 1er février au 29 mars 1999, pour inattention et inobservation d'une double
ligne de sécurité.
B. Le 2 octobre 2002, au
volant de sa ********, X.________ a doublé un véhicule de police banalisé sur
l'autoroute A1, entre la jonction d'Aubonne et l'échangeur d'Ecublens. Juste
après, il s'est retrouvé derrière une ******** qui doublait à 120 km/h environ,
l'a talonnée à une dizaine de mètres et lui a fait un appel de phares. Lorsque
la ******** s'est rabattue à la fin de sa manoeuvre, X.________ l'a dépassée,
s'est rabattu et a freiné brusquement, contraignant le véhicule dépassé à
freiner fortement pour éviter un accident. Puis X.________ a vivement accéléré
en se déplaçant sur la voie de gauche. Quelques centaines de mètres plus loin,
il a contourné par la droite une voiture de livraison qui doublait normalement
par la voie de gauche. Suivie dès lors par la voiture de police précitée, la
******** a circulé à la vitesse mesurée de 146 km/h, marge de sécurité déduite.
Le rapport de la
police cantonale établi le même jour précise en outre que, lors de ses
déplacements, X.________ n'a jamais indiqués ses changements de direction.
C. Par décision du 18
octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que ces faits faisaient
naître des doutes quant à l'aptitude de X.________ à conduire en toute
sécurité, a ordonné le retrait préventif de ses permis de conduire les
automobiles et les cyclomoteurs. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut
consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des
automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre
l'instruction de son dossier et de mettre en oeuvre une expertise auprès de
l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).
X.________ a déposé
son permis de conduire auprès de l'autorité précitée le 22 octobre 2002.
D. Le même jour, X.________
a fait recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.
Contestant avoir mis volontairement en danger les autres usagers de la route,
il fait valoir en substance que, le jour en question, il se rendait à
Y.________ pour trouver la grand-mère de son épouse, qui était accidentée. Se
croyant poursuivi par la voiture de police (qu'il imaginait conduite par des
malfaiteurs), il avait accéléré jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière un
véhicule circulant à moins de 120 km/h. Il avait enclenché son clignotant pour
faire comprendre au conducteur qu'il voulait doubler, mais obtenu un
"doigt d'honneur" en guise de réponse. Il avait alors fait des appels
de phares, indiqué son changement de direction et dépassé par la droite. Le
recourant précise encore qu'exerçant une profession libérale, il avait besoin
de son véhicule pour ses déplacements.
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a
pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être
ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui
caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
3.
En l'espèce X.________
a, successivement, talonné une voiture roulant à 120 km/h environ, s'est
rabattu rapidement devant elle après l'avoir dépassée, puis a donné sans raison
un coup de frein l'obligeant à freiner fortement pour éviter un accident, avant
de poursuivre sa route à une allure supérieure à la vitesse autorisée, non sans
avoir encore dépassé par la droite un autre usager. Tels qu'ils sont décrits
par la police, ces faits donnent à penser que le recourant peine à maîtriser
son impulsivité et ne mesure pas les risques que son comportement fautif fait
courir aux autres usagers de la route. Les explications qu'il donne
n'apparaissent au demeurant guère plausibles. L'inquiétude que l'on peut
éprouver pour la santé de la grand-mère de sa femme, à qui l'on va rendre
visite à Y.________, ne justifie en aucune manière de mettre en danger sa vie
et celle d'autrui par un excès de vitesse et des violations graves des règles de
la circulation routière. Il en va du reste de même pour la prétendue crainte
d'être poursuivi par de supposés voleurs de voiture. Outre que la version du
recourant, qui prétend avoir été suivi pendant plusieurs kilomètres avant de
commettre les infractions qui lui sont reprochées, ne concordent pas avec les
faits relatés dans le rapport de police, on observera qu'il n'est guère courant
que des voleurs de voitures pourchassent préalablement leur victime sur
l'autoroute, à dix heures du matin. C'est dès lors à juste titre que le Service
des automobiles envisage de soumettre le recourant à une expertise confiée à
l'Unité de médecine du trafic de l'Institut de médecine légale, en vue de
vérifier son aptitude caractérielle à conduire avec sûreté un véhicule automobile.
4.
Cela dit, malgré leur
caractère inquiétant, les faits dénoncés ne présentent pas une gravité telle
qu'on puisse d'emblée en concevoir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si
manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation,
dans le but de préserver la sécurité des autres usagers. Le recourant conduit
depuis plus de vingt-trois ans et même si son passé de conducteur n'est pas
sans taches, on ne peut d'emblée exclure que les faits qui lui sont reprochés
soient à mettre sur le compte d'un accès de colère isolé, dont on ne peut
déduire que le recourant serait de manière générale incapable de se maîtriser.
En conséquence, le
tribunal considère que le comportement du recourant ne permet pas de conclure
qu'il présente un danger tel pour les autres usagers de la route qu'il doive
faire l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire, sans autre
mesure d'instruction. La décision attaquée doit être annulée et le permis de
conduire restitué au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2002 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ft/Lausanne, le 15 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)