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Décision

CR.2002.0258

TA - CR.2002.0258 - 2002-11-15 - c/SA

15 novembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 8

août 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,

E, F, G depuis mars 1979 et pour la catégorie A1 depuis octobre 1990. Il a fait

l'objet d'avertissements le 26 mars 1996 et le 14 octobre 1997, en raison

d'excès de vitesse, ainsi que d'un retrait de permis de conduire de deux mois,

du 1er février au 29 mars 1999, pour inattention et inobservation d'une double

ligne de sécurité.

B. Le 2 octobre 2002, au

volant de sa ********, X.________ a doublé un véhicule de police banalisé sur

l'autoroute A1, entre la jonction d'Aubonne et l'échangeur d'Ecublens. Juste

après, il s'est retrouvé derrière une ******** qui doublait à 120 km/h environ,

l'a talonnée à une dizaine de mètres et lui a fait un appel de phares. Lorsque

la ******** s'est rabattue à la fin de sa manoeuvre, X.________ l'a dépassée,

s'est rabattu et a freiné brusquement, contraignant le véhicule dépassé à

freiner fortement pour éviter un accident. Puis X.________ a vivement accéléré

en se déplaçant sur la voie de gauche. Quelques centaines de mètres plus loin,

il a contourné par la droite une voiture de livraison qui doublait normalement

par la voie de gauche. Suivie dès lors par la voiture de police précitée, la

******** a circulé à la vitesse mesurée de 146 km/h, marge de sécurité déduite.

Le rapport de la

police cantonale établi le même jour précise en outre que, lors de ses

déplacements, X.________ n'a jamais indiqués ses changements de direction.

C. Par décision du 18

octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que ces faits faisaient

naître des doutes quant à l'aptitude de X.________ à conduire en toute

sécurité, a ordonné le retrait préventif de ses permis de conduire les

automobiles et les cyclomoteurs. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut

consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des

automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre

l'instruction de son dossier et de mettre en oeuvre une expertise auprès de

l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

X.________ a déposé

son permis de conduire auprès de l'autorité précitée le 22 octobre 2002.

D. Le même jour, X.________

a fait recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Contestant avoir mis volontairement en danger les autres usagers de la route,

il fait valoir en substance que, le jour en question, il se rendait à

Y.________ pour trouver la grand-mère de son épouse, qui était accidentée. Se

croyant poursuivi par la voiture de police (qu'il imaginait conduite par des

malfaiteurs), il avait accéléré jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière un

véhicule circulant à moins de 120 km/h. Il avait enclenché son clignotant pour

faire comprendre au conducteur qu'il voulait doubler, mais obtenu un

"doigt d'honneur" en guise de réponse. Il avait alors fait des appels

de phares, indiqué son changement de direction et dépassé par la droite. Le

recourant précise encore qu'exerçant une profession libérale, il avait besoin

de son véhicule pour ses déplacements.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a

pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être

ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui

caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des

craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

3.

En l'espèce X.________

a, successivement, talonné une voiture roulant à 120 km/h environ, s'est

rabattu rapidement devant elle après l'avoir dépassée, puis a donné sans raison

un coup de frein l'obligeant à freiner fortement pour éviter un accident, avant

de poursuivre sa route à une allure supérieure à la vitesse autorisée, non sans

avoir encore dépassé par la droite un autre usager. Tels qu'ils sont décrits

par la police, ces faits donnent à penser que le recourant peine à maîtriser

son impulsivité et ne mesure pas les risques que son comportement fautif fait

courir aux autres usagers de la route. Les explications qu'il donne

n'apparaissent au demeurant guère plausibles. L'inquiétude que l'on peut

éprouver pour la santé de la grand-mère de sa femme, à qui l'on va rendre

visite à Y.________, ne justifie en aucune manière de mettre en danger sa vie

et celle d'autrui par un excès de vitesse et des violations graves des règles de

la circulation routière. Il en va du reste de même pour la prétendue crainte

d'être poursuivi par de supposés voleurs de voiture. Outre que la version du

recourant, qui prétend avoir été suivi pendant plusieurs kilomètres avant de

commettre les infractions qui lui sont reprochées, ne concordent pas avec les

faits relatés dans le rapport de police, on observera qu'il n'est guère courant

que des voleurs de voitures pourchassent préalablement leur victime sur

l'autoroute, à dix heures du matin. C'est dès lors à juste titre que le Service

des automobiles envisage de soumettre le recourant à une expertise confiée à

l'Unité de médecine du trafic de l'Institut de médecine légale, en vue de

vérifier son aptitude caractérielle à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

4.

Cela dit, malgré leur

caractère inquiétant, les faits dénoncés ne présentent pas une gravité telle

qu'on puisse d'emblée en concevoir le soupçon d'une inaptitude caractérielle si

manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation,

dans le but de préserver la sécurité des autres usagers. Le recourant conduit

depuis plus de vingt-trois ans et même si son passé de conducteur n'est pas

sans taches, on ne peut d'emblée exclure que les faits qui lui sont reprochés

soient à mettre sur le compte d'un accès de colère isolé, dont on ne peut

déduire que le recourant serait de manière générale incapable de se maîtriser.

En conséquence, le

tribunal considère que le comportement du recourant ne permet pas de conclure

qu'il présente un danger tel pour les autres usagers de la route qu'il doive

faire l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire, sans autre

mesure d'instruction. La décision attaquée doit être annulée et le permis de

conduire restitué au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2002 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ft/Lausanne, le 15 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)