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Décision

CR.2002.0259

TA - CR.2002.0259 - 2004-09-13 - c/SA

13 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

novembre 1977, ressortissant de la république centrafricaine, est titulaire

d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 27

novembre 1998. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée

d'un mois, pour excès de vitesse, inattention lors d'un changement de voie,

selon décision du 3 septembre 2001, dont l'exécution a pris fin le 6 février

2002.

B. Le vendredi 12 juillet

2002, vers 17h55, de jour, sur l'autoroute A1, s'est produit un accident que la

gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 17 juillet 2002 :

"M. C.________,

Mlle D.________ et M. A.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie

centrale d'un tronçon à trois voies, en direction de Morges. A la suite d'un

ralentissement général du trafic, dû à sa forte densité et au rétrécissement de

la chaussée, où le nombre des voies passe de trois à deux, M. C.________

et Mlle D.________ freinèrent normalement. M. A.________, qui suivait à une

distance insuffisante, 5 m selon lui, freina également fortement, mais ne put

éviter de percuter l'arrière de la Mitsubishi D.________, qui fut poussée contre

celui de la Honda C.________."

Les différentes

dépositions recueillies par les gendarmes confirment ce compte rendu sans

apporter aucun élément supplémentaire. Il ressort par ailleurs du rapport qu'à

l'endroit de l'accident la chaussée est rectiligne, avec une déclivité de 1 %

vers Ecublens, que la visibilité est étendue, et que la vitesse est limitée à

100 km/h. Il faisait beau et la route était sèche.

C. Par courrier du 12 août

2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept

mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

A.________ s'est

déterminé le 19 août 2002 en faisant valoir que la durée envisagée de sept mois

lui paraissait excessive. Il explique être étudiant à E.________ de Y.________

et avoir besoin de son permis pour se déplacer tous les jours de X.________ à

Y.________. Il se déclare disposé à suivre le cours d'éducation routière et

demande la réduction de la mesure de retrait à une durée de deux mois.

D. Par décision du 7

octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois dès et y compris le 12

février 2003, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière. Les

frais de la procédure (par 200 fr.), ainsi que ceux du cours d'éducation

routière (de 250 fr.) ont été mis à la charge de l'intéressé.

Agissant en temps

utile le 22 octobre 2002, A.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l'annulation, subsidiairement l'allégement des mesures prises à son

encontre, soit une réduction tant de la durée du retrait que des frais mis à sa

charge. Il expose à l'appui de ses conclusions les moyens qu'il avait déjà

développés devant l'autorité intimée.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 3 février 2003.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

L'obligation de

participer à un cours d'éducation routière n'est pas mise en cause. Sont

litigieuses la durée de la mesure de retrait et la quotité des émoluments.

2.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un

retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

3.

Le recourant ne

conteste pas avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le

précédait et être entré en collision avec ce dernier. Il a dès lors violé

l'art. 34 al. 4 LCR qui stipule que le conducteur observera une distance

suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules

se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que, lorsque des

véhicules se suivent, le conducteur de tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

En l'espèce, le

recourant n'a pas été en mesure de réagir efficacement devant un ralentissement

général du trafic sur l'autoroute, à une heure de pointe, dans une situation de

trafic dense. Le Tribunal administratif est en règle générale strict au sujet

du non respect d'une distance suffisante car il est constant qu'un tel

comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de la prudence

que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (cf. CR

1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001). Sans être grave au

point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR, la faute est trop

sérieuse pour n'être sanctionnée que d'un avertissement. Une mesure de retrait

du permis s'impose donc, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR (cf. en dernier lieu,

CR 2001/0006 du 8 mars 2002). Le recourant a par ailleurs fait l'objet d'une

mesure récente de retrait du permis pour excès de vitesse et inattention.

4.

Aux termes de l'art. 17

al 1 lettre c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis

doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les deux

ans depuis l'expiration du dernier retrait. L'exécution de la mesure de retrait

du permis ordonnée pour la faute d'excès de vitesse rappelée ci-dessus a pris

fin le 6 février 2002. La nouvelle infraction a été commise le 12 juillet 2002.

La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose toutefois

que le second retrait intervienne pour l'un des motifs obligatoires de l'art.

16.

al. 3 LCR (cf. CR 2002/0314 du 18 mars 2003), ce qui n'est pas le cas en

l'occurrence, dès lors que le tribunal n'a pas retenu la faute grave. Dans ces

conditions, il faut se référer à l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, selon lequel la

durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Au demeurant, comme le

rappelle la jurisprudence, le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux

pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Au regard des

circonstances du cas particulier (faute sérieuse, antécédent récent, utilité

professionnelle du permis très restreinte, limitée aux trajets pour se rendre

aux cours, de X.________ à Y.________), le Tribunal estime qu'une mesure de

retrait du permis de deux mois, comme requis d'ailleurs par le recourant dans

ses déterminations au Service des automobiles du 19 août 2002, est adéquate.

5.

Au surplus, le

recourant conteste les émoluments mis à sa charge par le Service des

automobiles. Ces émoluments, qui n'ont pas la fonction d'une amende, ont été

fixés en application du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le

tarif perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (RSV 7.6 D), qui

prescrit un émolument de 200 fr. pour la procédure (art. 1 chiffre 9.1 lettre a)

et de 250 fr. pour le cours d'éducation routière (art. 1 chiffre 9.5).

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est admis, en tant qu'il porte sur la

durée du retrait (mais non sur la question subsidiaire des frais), ce qui

conduit à une admission partielle. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de

mettre des frais à la charge du recourant, qui a d'ailleurs été dispensé d'en

faire l'avance au vu de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 7 octobre 2002, est réformée en ce sens que la durée

de la mesure de retrait du permis est fixée à deux mois; la décision est

maintenue pour le surplus.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 13 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)