CR.2002.0260
TA - CR.2002.0260 - 2002-12-19 - c/ SA
19 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
CR.2002.0260
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÂGE
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur de 86 ans qui fait l'objet d'un rapport médical le déclarant inapte à la conduite en raison de "troubles mnésiques avec anosognosie". Les craintes que suscite ce rapport justifient le retrait préventif du permis jusqu'à ce que les motifs d'exclusion soient élucidés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 11
septembre 2002 ordonnant à titre préventif le retrait de son permis de
conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant britannique, né en 1916, est titulaire d'un permis de conduire
pour voitures depuis 1952. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B. Le 2 août 2002, le Dr
Y.________, à ********, a établi un rapport médical dont il ressort que
l'intéressé, âgé de 86 ans, est, selon ce praticien, inapte à la conduite
automobile en raison de "troubles mnésiques avec anosognosie".
Il a transmis ce rapport au médecin cantonal pour qu'il convoque l'intéressé à
une expertise.
Le 19 août 2002, le
médecin cantonal a transmis le rapport médical du Dr Y.________ à l'Unité de
médecin du trafic de Lausanne qui l'a à son tour transmis au Service des
automobiles en date du 21 août 2002.
Par préavis du 6
septembre 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la
mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de
Lausanne (ci-après UMTR).
C. Par décision du 11
septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné, vu le rapport médical
précité, le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé
ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs et l'a informé qu'il
mettait en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de
Lausanne. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a demandé à
l'UMTR de procéder à une expertise afin de déterminer si l'intéressé pouvait
être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la 3ème
catégorie.
L'intéressé a déposé
son permis de conduire en date du 13 septembre 2002.
D. Contre la décision du 11
septembre 2002, X.________ a déposé un recours auprès du Service des
automobiles en date du 17 septembre 2002. Il fait valoir qu'il habite à une
certaine distance du centre du village, qu'en raison d'arthrose aux genoux, il
se déplace difficilement, même avec des cannes, ce qui le rend totalement dépendant
de sa voiture. Il ajoute qu'en cas de retrait de permis, il sera obligé
d'acheter une chaise roulante électrique.
Par lettre du 20
septembre 2002, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé s'il devait
considérer sa lettre du 11 septembre 2002 comme un recours. Par lettre du 27
septembre 2002, le recourant a déclaré un "annulement de toutes
négociations concernant un permis de conduire" et le Service des
automobiles a transmis le dossier au Tribunal administratif.
Par décision du 25
octobre 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. A réception de l'avance de frais,
le juge instructeur a fourni au recourant, par lettre du 14 novembre 2002,
diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision
provisoire prise dans l'attente de l'expertise médicale et que, si le recourant
entendait se soumettre à cette expertise, il pouvait envisager de retirer son
recours et attendre que le Service des automobiles rende une nouvelle décision
au vu de l'expertise. Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge
instructeur.
Comme annoncé dans la
lettre du 14 novembre 2002, le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
En l'espèce, il ressort
du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre de "troubles
mnésiques avec anosognosie" (selon le Dictionnaire des termes de
médecine de Garnier et Delamare, l'anosognosie est la méconnaissance, par un
malade, de son affection, cependant évidente). Force est dès lors de constater
que ce rapport, qui conclut à une probable inaptitude du recourant à la
conduite automobile, fait naître de sérieux doutes quant à sa capacité de
conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée
puisse faire abstraction des doutes qui résultent de ce rapport. Par
conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une
expertise médicale, le recourant doit être écarté de la circulation routière en
raison du risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la
route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte
manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de
conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le recourant, retraité,
ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle. Un retrait
préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que
les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel
de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre
l'instruction sans désemparer afin de rendre une décision définitive sur
l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 11 septembre 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)