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Décision

CR.2002.0260

TA - CR.2002.0260 - 2002-12-19 - c/ SA

19 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant britannique, né en 1916, est titulaire d'un permis de conduire

pour voitures depuis 1952. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B. Le 2 août 2002, le Dr

Y.________, à ********, a établi un rapport médical dont il ressort que

l'intéressé, âgé de 86 ans, est, selon ce praticien, inapte à la conduite

automobile en raison de "troubles mnésiques avec anosognosie".

Il a transmis ce rapport au médecin cantonal pour qu'il convoque l'intéressé à

une expertise.

Le 19 août 2002, le

médecin cantonal a transmis le rapport médical du Dr Y.________ à l'Unité de

médecin du trafic de Lausanne qui l'a à son tour transmis au Service des

automobiles en date du 21 août 2002.

Par préavis du 6

septembre 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préconisé la

mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de

Lausanne (ci-après UMTR).

C. Par décision du 11

septembre 2002, le Service des automobiles a ordonné, vu le rapport médical

précité, le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé

ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs et l'a informé qu'il

mettait en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de

Lausanne. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a demandé à

l'UMTR de procéder à une expertise afin de déterminer si l'intéressé pouvait

être laissé au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la 3ème

catégorie.

L'intéressé a déposé

son permis de conduire en date du 13 septembre 2002.

D. Contre la décision du 11

septembre 2002, X.________ a déposé un recours auprès du Service des

automobiles en date du 17 septembre 2002. Il fait valoir qu'il habite à une

certaine distance du centre du village, qu'en raison d'arthrose aux genoux, il

se déplace difficilement, même avec des cannes, ce qui le rend totalement dépendant

de sa voiture. Il ajoute qu'en cas de retrait de permis, il sera obligé

d'acheter une chaise roulante électrique.

Par lettre du 20

septembre 2002, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé s'il devait

considérer sa lettre du 11 septembre 2002 comme un recours. Par lettre du 27

septembre 2002, le recourant a déclaré un "annulement de toutes

négociations concernant un permis de conduire" et le Service des

automobiles a transmis le dossier au Tribunal administratif.

Par décision du 25

octobre 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. A réception de l'avance de frais,

le juge instructeur a fourni au recourant, par lettre du 14 novembre 2002,

diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision

provisoire prise dans l'attente de l'expertise médicale et que, si le recourant

entendait se soumettre à cette expertise, il pouvait envisager de retirer son

recours et attendre que le Service des automobiles rende une nouvelle décision

au vu de l'expertise. Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge

instructeur.

Comme annoncé dans la

lettre du 14 novembre 2002, le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, il ressort

du rapport médical versé au dossier que le recourant souffre de "troubles

mnésiques avec anosognosie" (selon le Dictionnaire des termes de

médecine de Garnier et Delamare, l'anosognosie est la méconnaissance, par un

malade, de son affection, cependant évidente). Force est dès lors de constater

que ce rapport, qui conclut à une probable inaptitude du recourant à la

conduite automobile, fait naître de sérieux doutes quant à sa capacité de

conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée

puisse faire abstraction des doutes qui résultent de ce rapport. Par

conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une

expertise médicale, le recourant doit être écarté de la circulation routière en

raison du risque potentiel qu'il représente pour les autres usagers de la

route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte

manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de

conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le recourant, retraité,

ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle. Un retrait

préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que

les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel

de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre

l'instruction sans désemparer afin de rendre une décision définitive sur

l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 11 septembre 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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