CR.2002.0262
TA - CR.2002.0262 - 2003-02-28 - c/SA
28 février 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
DURÉE
COURS DE PERFECTIONNEMENT
LCR-16-3-b
LCR-17-1-c
OAC-40-3
Résumé contenant:
Alcoolémie moyenne de 1,06 gr %o, 1 an et 5 mois après une précédente infraction; autres antécédents; récidive, utilité professionnelle très réduite du permis (rentier AI). L'obligation de participer à un cours d'éducation routière (qui est une mesure de sécurité) n'a pas d'effet sur la durée du retrait. Retrait ramené de 8 à 7 mois (casuistique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
huit mois, dès et y compris le 18 août 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ né le 3
juillet 1978, rentier AI, est titulaire d'un permis de conduire pour les
catégories A1 (depuis le 11 mai 1999), A2, B, D2, E, F, G (depuis le 19 mars
1997), et CM (depuis le 21 octobre 1992).
Il a fait l'objet d'un
avertissement, selon décision du 6 mai 1997, pour mise en mouvement fortuite du
véhicule, puis d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon
décision du 11 mai 1998, pour refus de priorité et inattention, avec obligation
de suivre un cours d'éducation routière, cours qui n'a pas été suivi malgré
rappel. X.________ a également fait l'objet d'une mesure de retrait du permis
d'une durée d'un mois, selon décision du 26 février 2001, pour excès de vitesse
(74/50 km/h); l'exécution de cette mesure a pris fin le 11 mars 2001.
B. Le dimanche 18 août
2002, vers 4h30, de nuit, sur l'autoroute A9 Lausanne-Sierre, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son
rapport du 25 août 2002 :
"M. X.________, conducteur de la voiture
de tourisme, VD-1********, ********, circulait sur l'axe précité en direction
du Valais, en faisant des écarts sur sa voie de circulation. Interpellé dans le
cadre d'un contrôle de circulation, nous avons constaté que cet usager était
sous l'influence de l'alcool. Après qu'un test effectué au moyen d'un
éthylomètre portatif se soit révélé positif, il fut conduit au Centre de police
de La Blécherette, pour la suite des opérations (…)."
X.________ a fait la déposition
suivante :
"Samedi matin, je me suis couché à 0700,
pour me réveiller à 1000. Je me suis rendu à l'Aéroport de Genève, pour
chercher une amie. Vers 1300, je suis reparti de Genève pour aller à Lausanne,
chez des connaissances. Vers 1600, j'ai regagné mon domicile. A 2000, j'ai
mangé. Le repas se composait de viande et de chips. Je n'ai pas consommé
d'alcool durant cette période. Vers 2230, je me suis rendu chez un ami, à
Lausanne. Endroit où j'ai consommé 3 bières de 33 cl. A minuit, en compagnie de
mon amie, je me suis rendu dans une boîte de nuit lausannoise. Là, j'ai bu 5 dl
de vodka Red-Bull, 1,5 litre de bière à la paille et 2 dl de vodka rouge
accompagnés de jus de pomme. Vers 0415, j'ai quitté cet établissement pour
regagner mon domicile. C'est sur ce trajet qu'une patrouille de la gendarmerie
m'a interpellé. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicament ni de
drogue (…)."
Le résultat des tests
à l'éthylomètre a montré un taux d'alcoolémie de 1,20 gr.‰ à 4 h 30 et de 1,20
gr.‰ à 5 h 00. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 1,06 gr.‰ à 5 h 30 (entre 1,01 gr.‰ et 1,11 gr.‰).
Le permis de circulation a été immédiatement saisi.
C. Par courrier du 9
septembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de huit mois.
X.________ s'est
déterminé le 13 septembre 2002. Il a fait valoir qu'il devait souvent se rendre
au CHUV pour des contrôles médicaux liés à son handicap (AI à 100%), et qu'il
avait également besoin de sa voiture pour conduire son amie, apprentie à
Lausanne, et qui doit souvent travailler tard.
Par décision du 21
octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant
une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois dès et y compris le 18
août 2002.
Agissant en temps
utile par courrier du 30 octobre 2002, X.________ a recouru contre cette
décision et demande "une diminution de peine". Le recourant explique
être à la recherche d'un emploi pour compléter ses gains et être entravé dans
ses démarches par la mesure de retrait du permis. Il expose également devoir se
déplacer fréquemment chez le médecin; la région où il habite serait "très
mal desservie" par les transports publics. Le recourant se dit prêt à
suivre des cours de sensibilisation routière.
D. Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).
2.
Aux termes de l'art. 17
al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le
permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour
cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier
retrait du permis de conduire.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 18 août 2002 : il
doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire
en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR. L'infraction de conduite en état
d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent
retrait de permis, survenue le 11 mars 2001, le recourant se trouve en état de
récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, de sorte que son permis doit
lui être retiré pour une durée de six mois au moins.
3.
L'analyse des sangs a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,01 gr.‰ au minimum. En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables.
A titre indicatif, le
Tribunal de céans a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de
huit mois dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis,
en situation de récidive et d'autres antécédents, qui avait circulé en état
d'ébriété (1.3 gr.‰), mesure jugée clémente (CR 1993/0458 du 23 août 1994). Il
a confirmé également une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois,
s'agissant d'un conducteur, avec une relative utilité de son permis, qui a
conduit en étant pris de boisson (0.95 gr.‰), huit mois et demi après un
précédent retrait pour excès de vitesse et dont les antécédents n'étaient pas
bons (CR 1993/0052 du 27 mai 1993). Dans un arrêt CR 1995/0239, du 15 septembre
1995, le Tribunal n'a pu que confirmer une mesure de retrait du permis d'une
durée de huit mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec une importante
utilité professionnelle (monteur pour une société d'entretien des chemins de
fer), qui avait fait l'objet de quatre mesures administratives en cinq ans, et
qui a conduit en état d'ébriété (1.16 gr.‰) dans le délai de récidive de l'art.
17.
al. 1 lettre c LCR. Le Tribunal a également confirmé, dans un arrêt CR
2000/0315 du 22 février 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée de
huit mois pour une infraction d'ivresse au volant (1.75 gr.‰), commise moins
d'un an après un précédent retrait pour excès de vitesse par un conducteur,
avec une grande utilité professionnelle de son permis (chef d'une petite
entreprise), qui avait d'autres antécédents. Enfin, plus récemment, le Tribunal
a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois n'était pas
disproportionnée dans le cas d'un conducteur, pris de boisson (0.83 gr.‰), qui
perd la maîtrise de son véhicule et cause un grave accident, trois mois après
l'échéance du précédent retrait (CR 2001/0235 du 19 novembre 2001).
L'obligation de
fréquenter un cours d'éducation routière est une mesure de sécurité qui peut
être imposée si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de
temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut
admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière
et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une
conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de
nouvelles infractions; l'ordre de suivre un tel cours, indépendant de la mesure
d'admonestation, ne saurait justifier, pas plus que toute autre mesure de
sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical,
obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans
l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (CR 2001/0107 du 24 juillet 2002). La
proposition du recourant de suivre un tel cours ne conduirait donc pas, même si
elle était ordonnée, à une atténuation de la sanction à prononcer. Le Service
des automobiles ayant renoncé à ordonner une telle mesure, le Tribunal ne
réformera pas sa décision sur ce point.
Dans le cas
particulier, le recourant a commis une infraction près de dix-sept mois après
l'échéance de la précédente. Il a par ailleurs de mauvais antécédents et,
rentier AI, ne peut se prévaloir que d'une utilité professionnelle très réduite
du permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612). Au
regard du taux d'alcoolémie (1,06 gr.‰ en moyenne) et de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, le tribunal de céans considère que la décision attaquée
fixant la durée du retrait à huit mois, soit deux mois de plus que la durée
minimale, apparaît sévère et doit être ramenée à sept mois.
Au vu de la situation
financière du recourant, qui a justifié une dispense d'avance des frais de justice,
ces frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2002 est
réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée à sept mois.
III. Les frais de
la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 28 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)