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Décision

CR.2002.0262

TA - CR.2002.0262 - 2003-02-28 - c/SA

28 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ né le 3

juillet 1978, rentier AI, est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories A1 (depuis le 11 mai 1999), A2, B, D2, E, F, G (depuis le 19 mars

1997), et CM (depuis le 21 octobre 1992).

Il a fait l'objet d'un

avertissement, selon décision du 6 mai 1997, pour mise en mouvement fortuite du

véhicule, puis d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon

décision du 11 mai 1998, pour refus de priorité et inattention, avec obligation

de suivre un cours d'éducation routière, cours qui n'a pas été suivi malgré

rappel. X.________ a également fait l'objet d'une mesure de retrait du permis

d'une durée d'un mois, selon décision du 26 février 2001, pour excès de vitesse

(74/50 km/h); l'exécution de cette mesure a pris fin le 11 mars 2001.

B. Le dimanche 18 août

2002, vers 4h30, de nuit, sur l'autoroute A9 Lausanne-Sierre, s'est produit un

incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son

rapport du 25 août 2002 :

"M. X.________, conducteur de la voiture

de tourisme, VD-1********, ********, circulait sur l'axe précité en direction

du Valais, en faisant des écarts sur sa voie de circulation. Interpellé dans le

cadre d'un contrôle de circulation, nous avons constaté que cet usager était

sous l'influence de l'alcool. Après qu'un test effectué au moyen d'un

éthylomètre portatif se soit révélé positif, il fut conduit au Centre de police

de La Blécherette, pour la suite des opérations (…)."

X.________ a fait la déposition

suivante :

"Samedi matin, je me suis couché à 0700,

pour me réveiller à 1000. Je me suis rendu à l'Aéroport de Genève, pour

chercher une amie. Vers 1300, je suis reparti de Genève pour aller à Lausanne,

chez des connaissances. Vers 1600, j'ai regagné mon domicile. A 2000, j'ai

mangé. Le repas se composait de viande et de chips. Je n'ai pas consommé

d'alcool durant cette période. Vers 2230, je me suis rendu chez un ami, à

Lausanne. Endroit où j'ai consommé 3 bières de 33 cl. A minuit, en compagnie de

mon amie, je me suis rendu dans une boîte de nuit lausannoise. Là, j'ai bu 5 dl

de vodka Red-Bull, 1,5 litre de bière à la paille et 2 dl de vodka rouge

accompagnés de jus de pomme. Vers 0415, j'ai quitté cet établissement pour

regagner mon domicile. C'est sur ce trajet qu'une patrouille de la gendarmerie

m'a interpellé. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicament ni de

drogue (…)."

Le résultat des tests

à l'éthylomètre a montré un taux d'alcoolémie de 1,20 gr.‰ à 4 h 30 et de 1,20

gr.‰ à 5 h 00. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un

taux d'alcoolémie moyen de 1,06 gr.‰ à 5 h 30 (entre 1,01 gr.‰ et 1,11 gr.‰).

Le permis de circulation a été immédiatement saisi.

C. Par courrier du 9

septembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de huit mois.

X.________ s'est

déterminé le 13 septembre 2002. Il a fait valoir qu'il devait souvent se rendre

au CHUV pour des contrôles médicaux liés à son handicap (AI à 100%), et qu'il

avait également besoin de sa voiture pour conduire son amie, apprentie à

Lausanne, et qui doit souvent travailler tard.

Par décision du 21

octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant

une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois dès et y compris le 18

août 2002.

Agissant en temps

utile par courrier du 30 octobre 2002, X.________ a recouru contre cette

décision et demande "une diminution de peine". Le recourant explique

être à la recherche d'un emploi pour compléter ses gains et être entravé dans

ses démarches par la mesure de retrait du permis. Il expose également devoir se

déplacer fréquemment chez le médecin; la région où il habite serait "très

mal desservie" par les transports publics. Le recourant se dit prêt à

suivre des cours de sensibilisation routière.

D. Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

2.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le

permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour

cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 18 août 2002 : il

doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire

en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR. L'infraction de conduite en état

d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent

retrait de permis, survenue le 11 mars 2001, le recourant se trouve en état de

récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, de sorte que son permis doit

lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

3.

L'analyse des sangs a

révélé un taux d'alcoolémie de 1,01 gr.‰ au minimum. En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise

et que les antécédents du recourant soient favorables.

A titre indicatif, le

Tribunal de céans a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de

huit mois dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis,

en situation de récidive et d'autres antécédents, qui avait circulé en état

d'ébriété (1.3 gr.‰), mesure jugée clémente (CR 1993/0458 du 23 août 1994). Il

a confirmé également une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois,

s'agissant d'un conducteur, avec une relative utilité de son permis, qui a

conduit en étant pris de boisson (0.95 gr.‰), huit mois et demi après un

précédent retrait pour excès de vitesse et dont les antécédents n'étaient pas

bons (CR 1993/0052 du 27 mai 1993). Dans un arrêt CR 1995/0239, du 15 septembre

1995, le Tribunal n'a pu que confirmer une mesure de retrait du permis d'une

durée de huit mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec une importante

utilité professionnelle (monteur pour une société d'entretien des chemins de

fer), qui avait fait l'objet de quatre mesures administratives en cinq ans, et

qui a conduit en état d'ébriété (1.16 gr.‰) dans le délai de récidive de l'art.

17.

al. 1 lettre c LCR. Le Tribunal a également confirmé, dans un arrêt CR

2000/0315 du 22 février 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée de

huit mois pour une infraction d'ivresse au volant (1.75 gr.‰), commise moins

d'un an après un précédent retrait pour excès de vitesse par un conducteur,

avec une grande utilité professionnelle de son permis (chef d'une petite

entreprise), qui avait d'autres antécédents. Enfin, plus récemment, le Tribunal

a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois n'était pas

disproportionnée dans le cas d'un conducteur, pris de boisson (0.83 gr.‰), qui

perd la maîtrise de son véhicule et cause un grave accident, trois mois après

l'échéance du précédent retrait (CR 2001/0235 du 19 novembre 2001).

L'obligation de

fréquenter un cours d'éducation routière est une mesure de sécurité qui peut

être imposée si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de

temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut

admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière

et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une

conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de

nouvelles infractions; l'ordre de suivre un tel cours, indépendant de la mesure

d'admonestation, ne saurait justifier, pas plus que toute autre mesure de

sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical,

obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans

l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (CR 2001/0107 du 24 juillet 2002). La

proposition du recourant de suivre un tel cours ne conduirait donc pas, même si

elle était ordonnée, à une atténuation de la sanction à prononcer. Le Service

des automobiles ayant renoncé à ordonner une telle mesure, le Tribunal ne

réformera pas sa décision sur ce point.

Dans le cas

particulier, le recourant a commis une infraction près de dix-sept mois après

l'échéance de la précédente. Il a par ailleurs de mauvais antécédents et,

rentier AI, ne peut se prévaloir que d'une utilité professionnelle très réduite

du permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère (cf. arrêt du

Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612). Au

regard du taux d'alcoolémie (1,06 gr.‰ en moyenne) et de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, le tribunal de céans considère que la décision attaquée

fixant la durée du retrait à huit mois, soit deux mois de plus que la durée

minimale, apparaît sévère et doit être ramenée à sept mois.

Au vu de la situation

financière du recourant, qui a justifié une dispense d'avance des frais de justice,

ces frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2002 est

réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée à sept mois.

III. Les frais de

la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)