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Décision

CR.2002.0265

TA - CR.2002.0265 - 2003-07-30 - c/SA

30 juillet 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le samedi 10 août 2002,

vers 18h00, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A9, de

Lausanne en direction du Valais, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h

environ. Peu avant la jonction d'Aigle, elle a rejoint une voiture qui circulait

plus lentement; elle a alors entrepris normalement une manoeuvre de

dépassement, mais sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée. Elle a freiné

et donné un coup de volant à droite avant de perdre la maîtrise de sa voiture

qui a traversé la voie gauche, heurté la glissière centrale, avant d'effectuer

un tête-à-queue et de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Le rapport

de police précise qu'au moment des faits, il pleuvait et que la chaussée était

mouillée.

Par préavis du 28 août

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur

la mesure envisagée.

Par lettre du 9

septembre 2002 au Service des automobiles, l'intéressée a expliqué que sa perte

de maîtrise devait certainement être due à un aquaplaning et qu'elle a pris

contact avec un moniteur pour suivre des cours de conduite complémentaires.

Elle a fait valoir son absence d'antécédents en sept ans de conduite ainsi que

l'utilité que présente son permis de conduire dans le cadre de son travail de

médecin au CHUV astreint à un service de piquets.

C. Par décision du 14

octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que la faute devait être

qualifiée de moyenne, qu'il ne pouvait être tenu compte des besoins

professionnels de l'intéressée et que la durée de détention du permis n'était

pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation, a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28

février 2003.

L'intéressée a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 21 octobre

2002.

D. Contre la décision du 14

octobre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 4 novembre 2003. Elle

soutient que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de sa bonne réputation

en tant que conductrice et du fait qu'elle a spontanément pris des cours de

conduite après l'accident. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit

prononcé à son encontre. En annexe au recours, elle a produit une attestation

d'un moniteur de conduite certifiant qu'elle a suivi deux fois deux leçons,

ainsi que des cours de conduite et qu'elle suivra deux cours dès réception de

sa nouvelle voiture.

Par fax du 11 novembre

2002, la recourante a informé le tribunal qu'elle renonçait à l'octroi de

l'effet suspensif, mais qu'elle maintenait son recours.

Par lettre du 18

novembre 2002, la recourante a produit une copie du prononcé préfectoral du 1er

octobre 2002 la condamnant à une amende de 200 francs pour violation simple de

la LCR.

Le permis de conduire

de la recourante lui a été restitué à l'échéance de la mesure, soit pour le 21

novembre 2002.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La recourante ne

conteste pas les faits retenus à son encontre, mais soutient que le cas

constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait

de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les

conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de

peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Le Tribunal fédéral a

jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2

LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la

réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en

danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.

Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR,

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, l'art. 32 al. 1

LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

En l'espèce, en

circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 à 110 km/h, par temps de pluie

et en perdant la maîtrise en raison d'un aquaplaning, la recourante a enfreint

les dispositions précitées. Compte tenu des mauvaises conditions de la route,

elle se devait de faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure :

en effet, une vitesse de 100 à 110 km/h s'avère clairement inadaptée à ces

circonstances très particulières, alors même qu'elle se situe en dessous de la

vitesse maximale autorisée. Une telle vitesse augmente considérablement les

risques de dérapages dus au phénomène bien connu de l'aquaplaning, qui peuvent

déjà survenir à partir de 80 km/h. La recourante se devait donc de ralentir son

allure de façon à garder le contrôle de sa voiture. Quand bien même la

recourante peut, contrairement à ce que soutient à tort l'autorité intimée, se

prévaloir d'antécédents irréprochables en tant que conductrice depuis plus de

sept ans, la faute commise s'avère toutefois trop importante pour que l'on

puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité, au sens

de l'art. 16 al. 2 LCR. Le tribunal de céans n'en a d'ailleurs pas jugé

autrement dans des cas d'aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou

inférieures (CR 2000/0038; CR 1999/0083; CR 1998/0053).

Enfin, si le fait que

la recourante ait spontanément décidé de suivre des cours de conduite pour se

perfectionner est louable, il ne permet pas pour autant d'atténuer la sanction

qui doit lui être infligée en renonçant au prononcé d'un retrait de permis.

3.

Le prononcé d'un simple

avertissement étant par conséquent exclu, c'est donc à juste titre que le

Service intimé a ordonné une mesure de retrait du permis de conduire à

l'encontre de la recourante. La mesure de retrait ordonnée pour la durée

minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être

confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour

l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre

pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait

du permis ou un simple avertissement. En effet, l'utilité professionnelle

n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs

professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de

courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée

comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui

utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à

l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un

retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 14 octobre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)