CR.2002.0265
TA - CR.2002.0265 - 2003-07-30 - c/SA
30 juillet 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AQUAPLANING
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Circuler sur l'autoroute par temps de pluie à une vitesse de 100-110 km/h et perdre la maîtrise en raison d'un aquaplaning ne constitue pas un cas de peu de gravité, malgré de bons antécédents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Rossy, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 14
octobre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 10 août 2002,
vers 18h00, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A9, de
Lausanne en direction du Valais, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h
environ. Peu avant la jonction d'Aigle, elle a rejoint une voiture qui circulait
plus lentement; elle a alors entrepris normalement une manoeuvre de
dépassement, mais sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée. Elle a freiné
et donné un coup de volant à droite avant de perdre la maîtrise de sa voiture
qui a traversé la voie gauche, heurté la glissière centrale, avant d'effectuer
un tête-à-queue et de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Le rapport
de police précise qu'au moment des faits, il pleuvait et que la chaussée était
mouillée.
Par préavis du 28 août
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur
la mesure envisagée.
Par lettre du 9
septembre 2002 au Service des automobiles, l'intéressée a expliqué que sa perte
de maîtrise devait certainement être due à un aquaplaning et qu'elle a pris
contact avec un moniteur pour suivre des cours de conduite complémentaires.
Elle a fait valoir son absence d'antécédents en sept ans de conduite ainsi que
l'utilité que présente son permis de conduire dans le cadre de son travail de
médecin au CHUV astreint à un service de piquets.
C. Par décision du 14
octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que la faute devait être
qualifiée de moyenne, qu'il ne pouvait être tenu compte des besoins
professionnels de l'intéressée et que la durée de détention du permis n'était
pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation, a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28
février 2003.
L'intéressée a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 21 octobre
2002.
D. Contre la décision du 14
octobre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 4 novembre 2003. Elle
soutient que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de sa bonne réputation
en tant que conductrice et du fait qu'elle a spontanément pris des cours de
conduite après l'accident. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit
prononcé à son encontre. En annexe au recours, elle a produit une attestation
d'un moniteur de conduite certifiant qu'elle a suivi deux fois deux leçons,
ainsi que des cours de conduite et qu'elle suivra deux cours dès réception de
sa nouvelle voiture.
Par fax du 11 novembre
2002, la recourante a informé le tribunal qu'elle renonçait à l'octroi de
l'effet suspensif, mais qu'elle maintenait son recours.
Par lettre du 18
novembre 2002, la recourante a produit une copie du prononcé préfectoral du 1er
octobre 2002 la condamnant à une amende de 200 francs pour violation simple de
la LCR.
Le permis de conduire
de la recourante lui a été restitué à l'échéance de la mesure, soit pour le 21
novembre 2002.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La recourante ne
conteste pas les faits retenus à son encontre, mais soutient que le cas
constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait
de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les
conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de
peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Le Tribunal fédéral a
jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2
LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la
réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en
danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
2.
Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR,
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, l'art. 32 al. 1
LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,
notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
En l'espèce, en
circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 à 110 km/h, par temps de pluie
et en perdant la maîtrise en raison d'un aquaplaning, la recourante a enfreint
les dispositions précitées. Compte tenu des mauvaises conditions de la route,
elle se devait de faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure :
en effet, une vitesse de 100 à 110 km/h s'avère clairement inadaptée à ces
circonstances très particulières, alors même qu'elle se situe en dessous de la
vitesse maximale autorisée. Une telle vitesse augmente considérablement les
risques de dérapages dus au phénomène bien connu de l'aquaplaning, qui peuvent
déjà survenir à partir de 80 km/h. La recourante se devait donc de ralentir son
allure de façon à garder le contrôle de sa voiture. Quand bien même la
recourante peut, contrairement à ce que soutient à tort l'autorité intimée, se
prévaloir d'antécédents irréprochables en tant que conductrice depuis plus de
sept ans, la faute commise s'avère toutefois trop importante pour que l'on
puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité, au sens
de l'art. 16 al. 2 LCR. Le tribunal de céans n'en a d'ailleurs pas jugé
autrement dans des cas d'aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou
inférieures (CR 2000/0038; CR 1999/0083; CR 1998/0053).
Enfin, si le fait que
la recourante ait spontanément décidé de suivre des cours de conduite pour se
perfectionner est louable, il ne permet pas pour autant d'atténuer la sanction
qui doit lui être infligée en renonçant au prononcé d'un retrait de permis.
3.
Le prononcé d'un simple
avertissement étant par conséquent exclu, c'est donc à juste titre que le
Service intimé a ordonné une mesure de retrait du permis de conduire à
l'encontre de la recourante. La mesure de retrait ordonnée pour la durée
minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour
l'intéressée la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre
pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait
du permis ou un simple avertissement. En effet, l'utilité professionnelle
n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs
professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de
courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée
comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui
utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à
l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un
retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 14 octobre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)