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Décision

CR.2002.0266

TA - CR.2002.0266 - 2003-02-28 - c/SA

28 février 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 30

mai 1946, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964 pour les catégories

A1, B, E, F et G, et depuis 1988 pour les catégories C et C1. Elle a fait

l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, du 14 janvier

au 13 février 2000, pour excès de vitesse.

B. Le 30 juin 2001

X.________, qui circulait sur la route Blanche de Saint-Cergue en direction de

Nyon au volant de sa ********, a obliqué à gauche à l'intersection des routes

de Trélex et de Gingins, coupant la route à la moto pilotée par Y.________ qui

arrivait en sens inverse. Malgré un freinage d'urgence, le motard a heurté le

flanc droit du véhicule automobile, puis s'est immobilisé, grièvement blessé,

sur la route de Trélex (en direction de Gingins) à environ 14 mètres du point

d'impact. Selon le rapport de gendarmerie du 3 juillet 2001, après avoir

ralenti à l'approche du croisement, enclenché ses indicateurs gauches,

immobilisé son véhicule et constaté que la voie opposée était libre, X.________

a commencé sa manoeuvre de bifurcation. Au même moment, le motocycliste, qui

venait de quitter la station de service située à huitante mètres de

l'intersection, l'a percutée. Sur les lieux, X.________ a déclaré aux gendarmes

qu'avant de tourner, elle avait porté son attention sur une voiture venant de

Gingins arrêtée à sa droite à un signal "Stop".

En raison de ces

faits, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Côte a condamné

X.________, le 5 août 2002, à une amende de cinq cents francs pour lésions

corporelles graves par négligence.

C. Le 6 septembre 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que

l'obligation de participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invitée à

faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 12

septembre 2002, l'intéressée a sollicité le prononcé d'un avertissement,

subsidiairement d'un retrait d'une durée d'un mois, expliquant qu'elle n'avait

pas été en mesure d'apercevoir le motocycliste à temps en raison de sa sortie

rapide de la station-service. En outre, X.________ a relevé que le Tribunal de

Police s'était "limité à une violation simple des règles de la

circulation routière en la condamnant à une amende minimale de 500 fr."

Par décision du 14

octobre 2002, le Service des automobiles a ordonné un retrait du permis pour

une durée de trois mois, dès et y compris le 6 mars 2003, pour contravention à

l'article 36 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Contre cette décision,

X.________ a recouru le 4 novembre 2002, concluant au prononcé d'un

avertissement. Les arguments qu'elle fait valoir seront repris plus loin dans

la mesure utile.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 13 février 2003 en présence de la

recourante, assistée de l'avocat Rémy Balli.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le

jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation

juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal

connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit,

sera également liée par la qualification juridique des faits résultant du

jugement pénal (ibid.). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce la

recourante soutient que le motocycliste a quitté à vive allure la

station-service en empruntant à contresens la voie de décélération lui donnant

accès (pour les véhicules venant de St-Cergue), puis qu'il a continué sur la

voie gauche de la route (selon son sens de marche), pour ne reprendre sa droite

qu'à proximité du carrefour, peu avant le choc; ce serait pour cette raison

qu'elle ne l'aurait pas aperçu à temps. Cette version des faits, qui n'a été

corroborée par aucun témoin, relève de la pure spéculation, puisque la

recourante n'a absolument pas vu le motocycliste avant la collision. Le juge

pénal ne l'a d'ailleurs pas suivie. Il a au surplus considéré qu'un tel

déroulement des faits n'aurait de toute façon pas exclu la faute de la

recourante dans la mesure où le motocycliste aurait été visible un court

instant. La recourante n'apporte aucun élément nouveau permettant de mettre en

cause les faits retenus dans le jugement du 5 août 2002, qu'elle n'a pas

contesté.

3.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte

à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne

saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de

l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée

du retrait (JdT 1992 I 698).

4.

L'art. 36 al. 3 LCR

dispose qu'avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux

véhicules qui viennent en sens inverse. En ne respectant pas le droit de

priorité de Y.________, la recourante a violé une règle de circulation

élémentaire. Le fait que ce carrefour soit reconnu comme dangereux par les

familiers du lieu, dont la recourante fait partie, ne constitue pas une

circonstance atténuante; il devait au contraire inciter la recourante à une

prudence accrue. Le danger de ce type de carrefour, où un tronçon rectiligne de

route à fort trafic est coupé par une voie secondaire munie de signaux

"stop", tient généralement au manque d'attention des usagers non

prioritaires, qui oublient de s'arrêter ou repartent prématurément, sans s'être

suffisamment assurés que la voie était libre. Dans le cas particulier, il n'y

avait aucune raison pour que la recourante, qui avait immobilisé sa voiture au

carrefour avant d'obliquer à gauche en direction de Trélex, ne perçoive pas un

motocycliste sortant de la station-service et venant dans sa direction : la

visibilité en direction de Nyon n'était gênée par aucun obstacle, et la

configuration des lieux permet d'embrasser du regard la totalité de la

chaussée, y compris l'accès et la sortie de la station-service. L'accident ne

peut s'expliquer que par une faute évidente de la recourante, qui a focalisé à

tort son attention sur la voiture arrêtée au stop, à sa droite, et a obliqué

sans prendre garde au trafic venant en sens inverse. Ce manque de vigilance ne relève

pas de l'inadvertance bénigne; il s'agit d'une faute de gravité moyenne, pour

laquelle le Service des automobiles devait faire usage de sa faculté de retirer

le permis de conduire, ce d'autant plus que la réputation de X.________ en tant

que conductrice n'est pas irréprochable.

5.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En prononçant un

retrait d'un permis d'une durée de trois mois, le Service des automobiles s'est

sensiblement écarté du minimum légal, sans que les motifs de cette sévérité

apparaissent dans sa décision. Sans doute la faute commise par la recourante

n'est-elle pas anodine; elle a concrètement mis en danger la sécurité routière

en provoquant un accident à l'origine de lésions corporelles graves. Il s'agit

toutefois d'une infraction par négligence qui, sur le plan pénal, a été

sanctionnée d'une amende relativement modique et ne justifiait pas, en soi, que

l'on s'écarte du minimum légal. En revanche il se justifiait d'aggraver la

sanction du fait que la recourante avait déjà fait l'objet d'un retrait de

permis de conduire moins de deux ans avant cette nouvelle infraction, pour une

violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 29

km/h en localité). La modification de la LCR adoptée par les chambres fédérales

le 14 décembre 2001 (FF 2002 p. 2767) prévoit dans un tel cas que le permis

sera retiré pour 4 mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b); cette nouvelle

règle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur, et il n'y pas lieu d'en

faire une application anticipée (v. ATF 128 II 86, consid. 2 c in fine, p. 90).

On retiendra plutôt en faveur de la recourante qu'elle est en possession du

permis de conduire depuis de nombreuses années et que son excès de vitesse de

décembre 1999 constitue apparemment son seul antécédent défavorable. Par

ailleurs, la recourante fait valoir qu'elle exploite en France un élevage de

chevaux qui l'oblige à de fréquents déplacements, notamment pour le transport

de ses animaux. Sans qu'on puisse parler d'une nécessité professionnelle de

conduire (de l'aveu même de la recourante son élevage, bien qu'elle y consacre

une grande partie de son temps, ne constitue pas pour elle un moyen

d'existence), il y a là une circonstance de nature à rendre la mesure

administrative plus sensible qu'à l'égard de la moyenne des conducteurs. Le

tribunal considère ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que le

Service des automobiles a fait preuve d'une sévérité excessive, et qu'un

retrait de permis de conduire d'une durée de 2 mois apparaît suffisant pour

sanctionner le comportement fautif de la recourante et prévenir de nouvelles

infractions.

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice réduit sera mis à la charge de la

recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Ayant procédé avec

l'aide d'un avocat, elle a également droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2002 est réformée en

ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée

de deux mois, dès et y compris le 6 mars 2003.

III. Un émolument

de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. L'Etat de Vaud

versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, une somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)