CR.2002.0266
TA - CR.2002.0266 - 2003-02-28 - c/SA
28 février 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0266
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
PRIORITÉ{CIRCULATION}
RETRAIT FACULTATIF DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-36-3
Résumé contenant:
Conductrice qui, s'engageant à gauche sur une route secondaire, coupe la priorité à un motocycliste venant en sens inverse et cause ainsi un accident. Faute jugée de gravité moyenne. Durée du retrait réduite de 3 à 2 mois, malgré un précédent retrait (excès de vitesse) moins de deux ans auparavant, compte tenu d'autres circonstances personnelles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par Me Rémy Balli, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 14 octobre 2002 lui retirant le permis de conduire pour
une durée de trois mois, dès et y compris le 6 mars 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 30
mai 1946, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964 pour les catégories
A1, B, E, F et G, et depuis 1988 pour les catégories C et C1. Elle a fait
l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, du 14 janvier
au 13 février 2000, pour excès de vitesse.
B. Le 30 juin 2001
X.________, qui circulait sur la route Blanche de Saint-Cergue en direction de
Nyon au volant de sa ********, a obliqué à gauche à l'intersection des routes
de Trélex et de Gingins, coupant la route à la moto pilotée par Y.________ qui
arrivait en sens inverse. Malgré un freinage d'urgence, le motard a heurté le
flanc droit du véhicule automobile, puis s'est immobilisé, grièvement blessé,
sur la route de Trélex (en direction de Gingins) à environ 14 mètres du point
d'impact. Selon le rapport de gendarmerie du 3 juillet 2001, après avoir
ralenti à l'approche du croisement, enclenché ses indicateurs gauches,
immobilisé son véhicule et constaté que la voie opposée était libre, X.________
a commencé sa manoeuvre de bifurcation. Au même moment, le motocycliste, qui
venait de quitter la station de service située à huitante mètres de
l'intersection, l'a percutée. Sur les lieux, X.________ a déclaré aux gendarmes
qu'avant de tourner, elle avait porté son attention sur une voiture venant de
Gingins arrêtée à sa droite à un signal "Stop".
En raison de ces
faits, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Côte a condamné
X.________, le 5 août 2002, à une amende de cinq cents francs pour lésions
corporelles graves par négligence.
C. Le 6 septembre 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre
un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que
l'obligation de participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invitée à
faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 12
septembre 2002, l'intéressée a sollicité le prononcé d'un avertissement,
subsidiairement d'un retrait d'une durée d'un mois, expliquant qu'elle n'avait
pas été en mesure d'apercevoir le motocycliste à temps en raison de sa sortie
rapide de la station-service. En outre, X.________ a relevé que le Tribunal de
Police s'était "limité à une violation simple des règles de la
circulation routière en la condamnant à une amende minimale de 500 fr."
Par décision du 14
octobre 2002, le Service des automobiles a ordonné un retrait du permis pour
une durée de trois mois, dès et y compris le 6 mars 2003, pour contravention à
l'article 36 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Contre cette décision,
X.________ a recouru le 4 novembre 2002, concluant au prononcé d'un
avertissement. Les arguments qu'elle fait valoir seront repris plus loin dans
la mesure utile.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lausanne le 13 février 2003 en présence de la
recourante, assistée de l'avocat Rémy Balli.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation
juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit,
sera également liée par la qualification juridique des faits résultant du
jugement pénal (ibid.). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce la
recourante soutient que le motocycliste a quitté à vive allure la
station-service en empruntant à contresens la voie de décélération lui donnant
accès (pour les véhicules venant de St-Cergue), puis qu'il a continué sur la
voie gauche de la route (selon son sens de marche), pour ne reprendre sa droite
qu'à proximité du carrefour, peu avant le choc; ce serait pour cette raison
qu'elle ne l'aurait pas aperçu à temps. Cette version des faits, qui n'a été
corroborée par aucun témoin, relève de la pure spéculation, puisque la
recourante n'a absolument pas vu le motocycliste avant la collision. Le juge
pénal ne l'a d'ailleurs pas suivie. Il a au surplus considéré qu'un tel
déroulement des faits n'aurait de toute façon pas exclu la faute de la
recourante dans la mesure où le motocycliste aurait été visible un court
instant. La recourante n'apporte aucun élément nouveau permettant de mettre en
cause les faits retenus dans le jugement du 5 août 2002, qu'elle n'a pas
contesté.
3.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lit. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte
à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne
saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de
l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée
du retrait (JdT 1992 I 698).
4.
L'art. 36 al. 3 LCR
dispose qu'avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux
véhicules qui viennent en sens inverse. En ne respectant pas le droit de
priorité de Y.________, la recourante a violé une règle de circulation
élémentaire. Le fait que ce carrefour soit reconnu comme dangereux par les
familiers du lieu, dont la recourante fait partie, ne constitue pas une
circonstance atténuante; il devait au contraire inciter la recourante à une
prudence accrue. Le danger de ce type de carrefour, où un tronçon rectiligne de
route à fort trafic est coupé par une voie secondaire munie de signaux
"stop", tient généralement au manque d'attention des usagers non
prioritaires, qui oublient de s'arrêter ou repartent prématurément, sans s'être
suffisamment assurés que la voie était libre. Dans le cas particulier, il n'y
avait aucune raison pour que la recourante, qui avait immobilisé sa voiture au
carrefour avant d'obliquer à gauche en direction de Trélex, ne perçoive pas un
motocycliste sortant de la station-service et venant dans sa direction : la
visibilité en direction de Nyon n'était gênée par aucun obstacle, et la
configuration des lieux permet d'embrasser du regard la totalité de la
chaussée, y compris l'accès et la sortie de la station-service. L'accident ne
peut s'expliquer que par une faute évidente de la recourante, qui a focalisé à
tort son attention sur la voiture arrêtée au stop, à sa droite, et a obliqué
sans prendre garde au trafic venant en sens inverse. Ce manque de vigilance ne relève
pas de l'inadvertance bénigne; il s'agit d'une faute de gravité moyenne, pour
laquelle le Service des automobiles devait faire usage de sa faculté de retirer
le permis de conduire, ce d'autant plus que la réputation de X.________ en tant
que conductrice n'est pas irréprochable.
5.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En prononçant un
retrait d'un permis d'une durée de trois mois, le Service des automobiles s'est
sensiblement écarté du minimum légal, sans que les motifs de cette sévérité
apparaissent dans sa décision. Sans doute la faute commise par la recourante
n'est-elle pas anodine; elle a concrètement mis en danger la sécurité routière
en provoquant un accident à l'origine de lésions corporelles graves. Il s'agit
toutefois d'une infraction par négligence qui, sur le plan pénal, a été
sanctionnée d'une amende relativement modique et ne justifiait pas, en soi, que
l'on s'écarte du minimum légal. En revanche il se justifiait d'aggraver la
sanction du fait que la recourante avait déjà fait l'objet d'un retrait de
permis de conduire moins de deux ans avant cette nouvelle infraction, pour une
violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 29
km/h en localité). La modification de la LCR adoptée par les chambres fédérales
le 14 décembre 2001 (FF 2002 p. 2767) prévoit dans un tel cas que le permis
sera retiré pour 4 mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b); cette nouvelle
règle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur, et il n'y pas lieu d'en
faire une application anticipée (v. ATF 128 II 86, consid. 2 c in fine, p. 90).
On retiendra plutôt en faveur de la recourante qu'elle est en possession du
permis de conduire depuis de nombreuses années et que son excès de vitesse de
décembre 1999 constitue apparemment son seul antécédent défavorable. Par
ailleurs, la recourante fait valoir qu'elle exploite en France un élevage de
chevaux qui l'oblige à de fréquents déplacements, notamment pour le transport
de ses animaux. Sans qu'on puisse parler d'une nécessité professionnelle de
conduire (de l'aveu même de la recourante son élevage, bien qu'elle y consacre
une grande partie de son temps, ne constitue pas pour elle un moyen
d'existence), il y a là une circonstance de nature à rendre la mesure
administrative plus sensible qu'à l'égard de la moyenne des conducteurs. Le
tribunal considère ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que le
Service des automobiles a fait preuve d'une sévérité excessive, et qu'un
retrait de permis de conduire d'une durée de 2 mois apparaît suffisant pour
sanctionner le comportement fautif de la recourante et prévenir de nouvelles
infractions.
6.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice réduit sera mis à la charge de la
recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Ayant procédé avec
l'aide d'un avocat, elle a également droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2002 est réformée en
ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée
de deux mois, dès et y compris le 6 mars 2003.
III. Un émolument
de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. L'Etat de Vaud
versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, une somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)