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Décision

CR.2002.0270

TA - CR.2002.0270 - 2002-11-25 - c/ SA

25 novembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 25 janvier 2002 au

24 mars 2002, pour une ivresse au volant (0,95 gr.‰) et une inattention ayant

causé un accident le 25 janvier 2002 à Montreux.

X.________ a fait

l'objet d'un rapport de la police valaisanne du 28 août 2002 la dénonçant pour

consommation de cocaïne et d'ecstasy. On extrait de la déposition de

l'intéressée le passage suivant :

"Je consomme très occasionnellement de la

cocaïne depuis le mois de décembre 2001. Je prends cette drogue par voie

nasale. J'en achète rarement et consomme ce produit généralement lors de fêtes.

Vers le mois de mars de cette année j'ai également touché à l'ecstasy. Jusqu'à

ce jour je pense avoir ingéré entre 5 et 6 comprimés. Ces faits se sont

généralement déroulés à mon domicile, lors de soirées entre amis. Je me suis

ravitaillée au ******** à ******** auprès d'un vendeur inconnu. J'ai payé le

comprimé entre CHF 20.- et CHF 25.-.

Je ne consomme pas d'autres produits stupéfiants."

Ce rapport de police a

été transmis au Service des automobiles du Canton de Vaud le 17 septembre 2002.

C. Par décision du 18

octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée

s'adonnait à la consommation de stupéfiants, a ordonné le retrait à titre

préventif de son permis de conduire, ainsi que l'interdiction de piloter les

cyclomoteurs. Cette décision précise que, passé le délai de 10 jours imparti à

la recourante pour consulter son dossier, l'instruction se poursuivra par une

expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 7 novembre 2002. Elle fait valoir que

les éléments dont dispose l'autorité intimée ne sont pas susceptibles de faire

naître un doute sur son aptitude à la conduite et qu'on ne peut en déduire une

dépendance. Par ailleurs, elle se prévaut de l'utilité qu'elle a de son permis

de conduire en tant que gérante d'un magasin de vêtements à ********, amenée à

se déplacer dans les succursales de ********, ******** et ********. Elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'elle se

soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR sans pour autant que son

permis lui soit retiré. En annexe à son recours, la recourante a produit un

certificat du Dr Y.________ du 30 octobre 2002 dont la teneur est la suivante :

"Le médecin soussigné certifie que la patiente

susnommée a très occasionnellement consommé des stupéfiants, dans le passé, à

l'occasion de certaines fêtes, sous forme de cocaïne et ecstasy. Il n'y a eu

que 3 épisodes depuis une année, et comme vous le verrez ci-joint, actuellement

elle n'a aucune trace dans les urines. Elle a été avertie des risques de la

consommation, des risques de dérapages et de la contre-indication absolue avec

la conduite. (...)"

La recourante a déposé

son permis de conduire par pli du 11 novembre 2002. Aucune décision sur effet

suspensif n'a été rendue. Le tribunal a délibéré par voie de circulation à

réception de l'avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la

durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.

En l'espèce, il ressort

du rapport de police versé au dossier que la recourante a admis consommer très

occasionnellement de la cocaïne depuis le mois de décembre 2001 et 5 à 6

comprimés d'ecstasy depuis le mois de mars 2002. Se fondant uniquement sur ce rapport,

l'autorité intimée a ordonné un retrait préventif à l'encontre de la

recourante, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale. La

question qui se pose dès lors est celle de savoir si les faits révélés dans le

document précité font naître des craintes sur l'aptitude à la conduite

automobile de la recourante telles qu'elles justifient que cette dernière soit

écartée sans délai de la circulation routière.

Il convient de

répondre à cette question par la négative. En effet, depuis l'obtention de son

permis de conduire il y a six ans, la recourante n'a jamais fait l'objet d'une

mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

Par ailleurs, au vu du certificat médical produit par la recourante, dont il

ressort qu'il n'y a eu que trois épisodes de consommation depuis une année et

qu'il n'y a plus aucune trace de stupéfiants dans les urines, on ne saurait

d'emblée, sans autre mesure d'instruction, considérer que la recourante

présente une dépendance à la cocaïne ou à l'ecstasy, compte tenu de sa

consommation très occasionnelle de ces produits. Il faut préciser à cet égard

que, selon l'assesseur médecin du tribunal, ces deux drogues n'entraînent pas

en principe, contrairement à d'autres, un état de dépendance.

A ceci s'ajoute que la

police elle-même, qui a établi son rapport le 28 août 2002, ne semble pas avoir

jugé nécessaire d'avertir l'autorité intimée plus rapidement que par la

transmission de son rapport le 17 septembre 2002. Le service intimé n'a pas non

plus traité l'affaire d'urgence puisque la décision attaquée n'a été prise que

le 18 octobre 2002, soit un mois après la réception du rapport de police. Force

est à cet égard de constater que la recourante a circulé pendant plus de deux

mois sans jamais avoir attiré l'attention sur elle. Dans ces conditions, les

différents éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention

urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude de la recourante à la

conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa

capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du

permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué

à la recourante et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive

sans désemparer l'instruction en mettant en oeuvre l'expertise annoncée et

qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite

automobile de la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la

recourante. Représentée par une assurance de protection juridique, la recourante

n'encourt pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc

en principe pas lieu de lui accorder une indemnité sous forme de dépens. Il

convient toutefois d'accorder des dépens, conformément à la jurisprudence (voir

l'arrêt CR 2000/0311 du 4 avril 2002 et les références citées).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 18 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à

cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III. Le permis de

conduire est restitué à la recourante en annexe au présent arrêt.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

400 (quatre cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 25 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)