CR.2002.0270
TA - CR.2002.0270 - 2002-11-25 - c/ SA
25 novembre 2002Français10 min
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N° affaire:
CR.2002.0270
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TOXICOMANIE
COCAÏNE
ECSTASY
OAC-35-3
Résumé contenant:
Un retrait préventif du permis de conduire ne se justifie pas lorsque les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que la recourante présente une dépendance à la cocaïne ou à l'ecstasy, compte tenu de sa consommation très occasionnelle de ces produits qui d'ailleurs n'engendrent en principe pas de dépendance. Renvoi du dossier au SA pour poursuite de l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par la protection juridique Winterthur ARAG, rue
Beau-Séjour 15, à 1002 Lausanne,
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
octobre 2002 ordonnant le retrait à titre préventif de son permis de conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un
retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 25 janvier 2002 au
24 mars 2002, pour une ivresse au volant (0,95 gr.‰) et une inattention ayant
causé un accident le 25 janvier 2002 à Montreux.
X.________ a fait
l'objet d'un rapport de la police valaisanne du 28 août 2002 la dénonçant pour
consommation de cocaïne et d'ecstasy. On extrait de la déposition de
l'intéressée le passage suivant :
"Je consomme très occasionnellement de la
cocaïne depuis le mois de décembre 2001. Je prends cette drogue par voie
nasale. J'en achète rarement et consomme ce produit généralement lors de fêtes.
Vers le mois de mars de cette année j'ai également touché à l'ecstasy. Jusqu'à
ce jour je pense avoir ingéré entre 5 et 6 comprimés. Ces faits se sont
généralement déroulés à mon domicile, lors de soirées entre amis. Je me suis
ravitaillée au ******** à ******** auprès d'un vendeur inconnu. J'ai payé le
comprimé entre CHF 20.- et CHF 25.-.
Je ne consomme pas d'autres produits stupéfiants."
Ce rapport de police a
été transmis au Service des automobiles du Canton de Vaud le 17 septembre 2002.
C. Par décision du 18
octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée
s'adonnait à la consommation de stupéfiants, a ordonné le retrait à titre
préventif de son permis de conduire, ainsi que l'interdiction de piloter les
cyclomoteurs. Cette décision précise que, passé le délai de 10 jours imparti à
la recourante pour consulter son dossier, l'instruction se poursuivra par une
expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 7 novembre 2002. Elle fait valoir que
les éléments dont dispose l'autorité intimée ne sont pas susceptibles de faire
naître un doute sur son aptitude à la conduite et qu'on ne peut en déduire une
dépendance. Par ailleurs, elle se prévaut de l'utilité qu'elle a de son permis
de conduire en tant que gérante d'un magasin de vêtements à ********, amenée à
se déplacer dans les succursales de ********, ******** et ********. Elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'elle se
soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR sans pour autant que son
permis lui soit retiré. En annexe à son recours, la recourante a produit un
certificat du Dr Y.________ du 30 octobre 2002 dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné certifie que la patiente
susnommée a très occasionnellement consommé des stupéfiants, dans le passé, à
l'occasion de certaines fêtes, sous forme de cocaïne et ecstasy. Il n'y a eu
que 3 épisodes depuis une année, et comme vous le verrez ci-joint, actuellement
elle n'a aucune trace dans les urines. Elle a été avertie des risques de la
consommation, des risques de dérapages et de la contre-indication absolue avec
la conduite. (...)"
La recourante a déposé
son permis de conduire par pli du 11 novembre 2002. Aucune décision sur effet
suspensif n'a été rendue. Le tribunal a délibéré par voie de circulation à
réception de l'avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la
durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3.
En l'espèce, il ressort
du rapport de police versé au dossier que la recourante a admis consommer très
occasionnellement de la cocaïne depuis le mois de décembre 2001 et 5 à 6
comprimés d'ecstasy depuis le mois de mars 2002. Se fondant uniquement sur ce rapport,
l'autorité intimée a ordonné un retrait préventif à l'encontre de la
recourante, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale. La
question qui se pose dès lors est celle de savoir si les faits révélés dans le
document précité font naître des craintes sur l'aptitude à la conduite
automobile de la recourante telles qu'elles justifient que cette dernière soit
écartée sans délai de la circulation routière.
Il convient de
répondre à cette question par la négative. En effet, depuis l'obtention de son
permis de conduire il y a six ans, la recourante n'a jamais fait l'objet d'une
mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.
Par ailleurs, au vu du certificat médical produit par la recourante, dont il
ressort qu'il n'y a eu que trois épisodes de consommation depuis une année et
qu'il n'y a plus aucune trace de stupéfiants dans les urines, on ne saurait
d'emblée, sans autre mesure d'instruction, considérer que la recourante
présente une dépendance à la cocaïne ou à l'ecstasy, compte tenu de sa
consommation très occasionnelle de ces produits. Il faut préciser à cet égard
que, selon l'assesseur médecin du tribunal, ces deux drogues n'entraînent pas
en principe, contrairement à d'autres, un état de dépendance.
A ceci s'ajoute que la
police elle-même, qui a établi son rapport le 28 août 2002, ne semble pas avoir
jugé nécessaire d'avertir l'autorité intimée plus rapidement que par la
transmission de son rapport le 17 septembre 2002. Le service intimé n'a pas non
plus traité l'affaire d'urgence puisque la décision attaquée n'a été prise que
le 18 octobre 2002, soit un mois après la réception du rapport de police. Force
est à cet égard de constater que la recourante a circulé pendant plus de deux
mois sans jamais avoir attiré l'attention sur elle. Dans ces conditions, les
différents éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention
urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude de la recourante à la
conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa
capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du
permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué
à la recourante et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive
sans désemparer l'instruction en mettant en oeuvre l'expertise annoncée et
qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite
automobile de la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la
recourante. Représentée par une assurance de protection juridique, la recourante
n'encourt pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc
en principe pas lieu de lui accorder une indemnité sous forme de dépens. Il
convient toutefois d'accorder des dépens, conformément à la jurisprudence (voir
l'arrêt CR 2000/0311 du 4 avril 2002 et les références citées).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 18 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à
cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III. Le permis de
conduire est restitué à la recourante en annexe au présent arrêt.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
400 (quatre cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la
charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 25 novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)