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Décision

CR.2002.0272

TA - CR.2002.0272 - 2003-03-04 - c/SA

4 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 22

février 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules

automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis 1963. Il n'a pas

d'antécédent connu du SAN.

B. Le 24 avril 2002, vers

12 h. 35, un accident de la circulation s'est produit à Egnach (Thurgovie) à

une intersection. Ce jour-là, il pleuvait et la chaussée était mouillée.

X.________ circulait sur la bretelle d'autoroute d'Arbon en vue de sortir à

Wiedehorn. Peu avant la sortie, il a remarqué que la signalisation lumineuse

passait du vert à l'orange. Il décida alors d'accélérer sur la chaussée

mouillée et de poursuivre sa progression. Peu après, il remarqua qu'une

voiture, qui circulait en direction d'Arbon, arrivait sur sa gauche. Il ne peut

arrêter son véhicule lequel entra en collision avec celle-ci.

En raison de cet

accident, l'intéressé a été condamné à une amende de 300 francs pour violation

simple des règles de la circulation en application de l'art. 90 ch. 1 LCR

(Strafverfügung 8. Mai 2002).

C. Le 29 mai 2002, le SAN a

adressé à X.________ un préavis de retrait de permis d'une durée d'un mois. Le

4 juin 2002, le prénommé a fait valoir que l'accident était dû à une

inattention de sa part. Il a exposé qu'au lieu de l'accident, la route était

mouillée et présentait un léger virage en déclivité. Il a confirmé qu'il avait

hésité à freiner ou accélérer, ce qu'il a finalement fait, en raison du fait

qu'il circulait au volant d'un véhicule de location dont il n'était pas certain

qu'il était équipé de l'ABS et des risques de dérapage sur route mouillée et en

pente dans une courbe. Il a également fait valoir une utilité professionnelle

de son permis de conduire du fait qu'il était appelé à se déplacer dans

plusieurs pays d'Europe pour Y.________ SA à ********, situé à 40 km/h de son

domicile de Z.________ qui lui-même est à 15 minutes du premier bus postal.

D. Par décision du 21

octobre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d'un mois dès le 29 novembre 2002, retenant une faute de gravité

moyenne à l'origine d'une mise en danger concrète d'un autre usager.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du

SAN. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

Selon l'art. 27 al. 1

LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la

police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de

la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l'art.

68.

al. 4 lit. a OSR, le feu jaune signifie s'il succède au feu vert : arrêt

pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection.

Le recourant revient

sur les circonstances de l'accident. Il explique qu'il est persuadé d'avoir

franchi le feu alors que la signalisation lumineuse était à la phase orange et

qu'il soupçonne l'autre conducteur d'être parti déjà au feu orange. Il écrit

qu'il lui semble avoir vu ce véhicule rouler lentement en arrivant au feu rouge

et qu'à son avis il avait déjà une certaine vitesse au moment d'entrer dans le

carrefour. Le recourant demande à connaître les "temps écoulés des 2

véhicules en fonction du cycle des feux".

Selon la

jurisprudence, si la personne est impliquée fait ou va faire l'objet d'une

dénonciation pénale, l'autorité administrative compétente en matière de retrait

du permis de conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu

sur le plan pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure

de retrait du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la

procédure administrative pour présenter ses moyens de défense mais doit les

faire valoir lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour

retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait

ou de la qualification juridique du comportement litigieux contenues dans le

prononcé pénal (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p.

161/162).

En l'espèce, le

recourant pouvait s'attendre à une éventuelle mesure administrative du fait de

l'établissement d'un constat par la police. Il est constant par ailleurs que

sur le plan pénal, il a été reconnu coupable d'avoir violé les règles de la

circulation, en particulier les art. 27 al. LCR et 68 al. 4 lit. a OSR. En

l'état, il n'y a pas lieu d'y revenir faute d'élément révélant une inexactitude

propre à s'écarter des faits constatés sur le plan pénal.

Au vu des explications

du recourant, le tribunal retient que le recourant a manifestement dû franchir

le feu dans les derniers instants de la phase orange, ce qui explique la

survenance de l'accident.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route.

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit

seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas

est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par

l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.

2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

Le recourant explique

que le jour en question il circulait au volant d'un véhicule de location dont

il ignorait s'il était équipé d'un système de freinage ABS. Il fait valoir que

dans le doute et au vu des conditions météorologiques, il a décidé de ne pas

freiner afin d'éviter un dérapage. Il se prévaut du fait que depuis lors il a

suivi un cours de conduite pour améliorer ses réactions en cas de freinage

d'urgence avec un véhicule disposant de l'ABS un dérapage. Il plaide aussi

l'utilité professionnelle de son permis de conduire et conclut à l'annulation

de la mesure.

De son côté,

l'autorité intimée retient que le recourant a heurté un usager bénéficiant de

la priorité et considère que la faute, de gravité moyenne, a entraîné une mise

en danger concrète du trafic. Le SAN retient implicitement une mesure de

retrait fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

En l'occurrence, il

est constant que le recourant a été surpris par le changement de phase du

dispositif lumineux réglant le carrefour. Il faut donc lui reprocher de ne pas

avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances, comme il

l'admet lui-même dans son courrier du 4 juin 2002 adressé au SAN. En effet,

alors qu'il s'approchait du carrefour et de la signalisation lumineuse, il

devait prendre compte la possibilité que le feu change de phase et adapter en

conséquence la conduite de son véhicule à cette éventualité, en se tenant prêt

cas échéant à freiner (dans ce sens, Bussy/Rusconi, Code Suisse de la

Circulation Routière, Lausanne 1996, p. 402 chiffre 3.10.2 ad art. 36 LCR). Le

fait que le recourant ne conduisait pas son propre véhicule, mais une voiture

de location dont il ignorait les réactions, n'atténue en rien sa faute. Au contraire,

ces circonstances devaient l'inciter à redoubler de prudence et de vigilance.

Le recourant ne devait de toute manière pas accélérer, ce qui au demeurant peut

se révéler aussi dangereux que de freiner sur une chaussée mouillée. En effet,

le feu orange succédant au feu vert suppose l'arrêt, qui est admis même après

la ligne d'arrêt pour autant que celle-ci soit placée en arrière de la zone

protégée par les feux (Bussy/Rusconi, op. cité p. 403, chiffre 3.10.5)

soit la continuation de la course (dans l'hypothèse où un autre véhicule suit,

voir Bussy/Rusconi, même page, chiffre 3.10.6). Le recourant ne démontre

nullement par expertise qu'il était plus opportun de passer à l'orange que de

freiner énergiquement (sur route glacée : JT 1998 I 728 no 22), ce qui est

décisif. Tout bien considéré, la faute, non intentionnelle, procède d'une

négligence relativement importante. Elle ne peut pas être qualifiée de légère,

mais doit être considérée comme moyennement grave. Cette qualification exclut

le prononcé d'un avertissement selon les art. 16 al. 2 2ème phrase LCR et 31

al. 2 OAC rappelés ci-dessus, même si le recourant a par ailleurs une

réputation irréprochable en 39 ans de conduite.

Fondée sur l'art. 16

al. 2 1ère phrase LCR et se limitant à la durée minimale d'un mois prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure de retrait de permis ordonnée par le SAN

doit être confirmée quelle que soit l'utilité professionnelle du permis de conduire

du recourant.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 octobre 2002 par le Service des automobiles et de la navigation

est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).