CR.2002.0275
TA - CR.2002.0275 - 2003-08-07 - c/SA
7 août 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DILIGENCE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÉPRIMANDE
FAUTE LÉGÈRE
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le conducteur inattentif qui, dans un embouteillage sur l'autoroute, ne remarque pas que la file de véhicules qui circulait à 20-30 km/h s'est arrêtée et qui heurte ainsi le véhicule qui le précède, ne commet pas une faute justifiant un retrait de permis, mais un simple avertissement compte tenu de ses antécédents (pas d'infraction en cinq ans et demi de permis) qui doivent être qualifiés de bons contrairement à ce que soutient le Service des automobiles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 août 2003
sur le recours interjeté par X._________,
********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21
octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X._________, né en
1978, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 30 janvier 1997. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 12 juillet
2002, vers 17h35, sur l'autoroute A9 entre les jonctions de Vevey et Chexbres,
X._________ circulait au volant de son Audi en file sur la voie de gauche en
raison d'un embouteillage. Sa vitesse était de 20 km/h selon ses dires. Inattentif,
il n'a pas remarqué que la file de véhicules devant lui s'était arrêtée suite à
un fort ralentissement et, malgré un freinage d'urgence, l'avant de son Audi a
heurté l'arrière de la voiture qui le précédait. Sous l'effet du choc, cette
dernière a heurté le pare-choc de la voiture Opel qui la précédait. Le rapport
de police précise que la route était sèche et la circulation de forte densité.
La conductrice de l'Opel impliquée dans l'accident a déclaré qu'elle circulait
à une vitesse de 20 à 30 km/h.
Par préavis du 5
septembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur
la mesure envisagée.
Par lettre du 18
septembre 2002, X._________ a expliqué qu'il ne contestait pas les faits, mais
qu'il considérait que la mesure envisagée à son encontre était injuste pour une
simple inattention et a fait valoir son absence d'antécédents.
C. Par décision du 21
octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que la faute devait être
considérée comme moyennement grave et que la durée de détention du permis
n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant
que conducteur, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour
une durée d'un mois, dès le 5 mars 2003.
D. Contre cette décision,
X._________ a déposé un recours en date du 9 novembre 2002. Il considère la
sanction exagérée par rapport à la gravité des faits et se prévaut de l'utilité
qu'il a de son permis de conduire en tant que conseiller en assurances amené à
se déplacer dans toute la Suisse pour acquérir de nouveaux clients. Il fait
d'ailleurs valoir qu'il risque d'être licencié en cas de retrait de permis. Se
prévalant de ses bons antécédents en tant que conducteur, il conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement au
report de l'exécution de la mesure au mois de juillet 2003 ou à la fin de
l'année 2003 afin de perturber le moins possible la marche de ses affaires. En
annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur lui confirmant
qu'il devrait reconsidérer le contrat de travail qui les lie au cas où la
décision de retrait de permis deviendrait exécutoire.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour
déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut
prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du
contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic
n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la
faute (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette jurisprudence, le Tribunal
administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon
lequel, d'une façon générale, une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause
d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de
l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, mais au contraire de s'en
tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156; CR 2000/0225).
2.
En ne remarquant pas à
temps que la file de véhicules devant lui s'arrêtait et en heurtant l'arrière
de la voiture qui le précédait, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui
prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître
de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence,
ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention
à la route et à la circulation. La faute commise par le recourant réside dans
l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il se trouvait dans un
ralentissement sur l'autoroute et qu'il se devait d'être attentif au trafic. Un
tel comportement contrevient certes aux règles de la prudence que se doit de
respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute, mais ne relève pas d'une
violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation. En effet, il
ressort des déclarations du recourant et de celles, concordantes d'une des
conductrices impliquées, que la vitesse du trafic au moment du choc était de 20
à 30 km/h seulement, soit une vitesse considérablement réduite. On se trouve
donc loin du cas dans lequel un conducteur sans scrupules talonne un véhicule
sur l'autoroute à vitesse élevée pour avoir la voie libre au risque de le
heurter violemment en cas de brusque ralentissement, faute d'avoir observé une
distance suffisante; en pareil cas, le tribunal de céans considère, de manière
constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne,
car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de
prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute
(arrêts CR 1998/0041; CR 1998/0148; CR 2000/0079; CR 2000/0124; CR 2000/0176;
CR 2000/0261; CR 2000/0289; CR 2001/0102; CR 2002/0093). En l'espèce, vu la
vitesse réduite des véhicules au moment de la collision, la faute commise par
le recourant peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu de
la bonne réputation du recourant en tant que conducteur (aucune mesure
administrative en cinq ans et demi de conduite) dont on ne saurait faire
abstraction - contrairement à ce qu'a considéré le Service des automobiles -
dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances, et de la faute commise, le
tribunal de céans considère que le cas constitue un cas de peu de gravité au
sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple
avertissement.
3.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait du permis
de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 21 octobre 2002 est réformée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 août 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).