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Décision

CR.2002.0278

TA - CR.2002.0278 - 2003-03-10 - c/ SA

10 mars 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1945,

a obtenu un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1 et E en

1974 et un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, F et G en

1989. Hormis un avertissement prononcé en 1995 pour un excès de vitesse, il a

fait l'objet des mesures administratives suivantes :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de douze mois, du 17 mars 1996 au 16 mars 1997 en raison d'une ivresse au

volant;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de 24 mois, du 17 mars 1997 au 16 mars 1999 pour ivresse au volant et

conduite malgré le retrait du permis commises le 1er novembre 1996 à

Z.________;

- un retrait du permis de conduire ordonné

le 28 juillet 1997 pour une durée de six mois, du 17 mars 1999 au 16 septembre

1999, pour conduite malgré le retrait du permis de conduire et refus de la

priorité ayant entraîné un accident le 15 juin 1997 à Z.________.

B. Par décision du 27

octobre 1997, le Service des automobiles a rendu à l'encontre de l'intéressé

une décision dont la teneur est la suivante :

"1. A vu en fait et en droit

Le rapport de police établi à la suite de

l'incident de circulation survenu le 28 juillet 1997, chemin de la Veyre-d'En

Haut, commune de St-Légier-La-Chiésaz,

Que l'intéressé, pris de boisson (1,10 gr.), a piloté la voiture VD 1******** malgré le retrait de son permis de

conduire,

Qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures de

retrait du permis de conduire pour ivresse au volant et pour conduite malgré

retrait, soit de douze mois en 1996, puis pour vingt-quatre mois dès le 17 mars

1997,

Que le 28 juillet 1997, l'autorité de céans lui

a prolongé la mesure de six mois pour conduite malgré le retrait de son permis

de conduire,

Que cette nouvelle affaire, eu égard aux

antécédents de l'intéressé, a fait naître le sérieux doute qu'il ne s'adonne à

la boisson, qu'un retrait préventif a été ordonné et une expertise confiée à

l'Office cantonal antialcoolique (OCA),

Que le rapport déposé par cet Office le 4

septembre 1997 révèle que l'intéressé présente une problématique alcool, si

l'on se réfère à son statut de conducteur et qu'il a lieu de le considérer

comme étant un conducteur à risques,

Qu'il se justifie de substituer au retrait

préventif une mesure de sécurité d'une durée indéterminée, assortie d'un délai

d'épreuve de quarante-huit mois au cours duquel l'intéressé devra observer sous

le contrôle de l'Office cantonal antialcoolique une abstinence complète

d'alcool pendant au moins trente-six mois s'il entend démontrer à l'expiration

du délai la disparition de l'inaptitude, ainsi qu'aux conclusions favorables

d'une expertise psychiatrique,

Que la durée du délai d'épreuve a été fixée en

tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de la gravité

du penchant pour l'alcool que révèlent les antécédents,

2. Décide, en application des

art. 16 et 17 de la Loi sur la circulation routière (LCR),

le retrait du permis de

conduire

Pour une durée indéterminée (minimum :

quarante-huit mois) dès et y compris le 28 juillet 1997

3. Subordonne la levée de la

mesure :

à l'abstinence d'alcool,

contrôlée par l'OCA pendant trente-six mois

aux conclusions favorables d'une expertise médico-psychiatrique.

(...)"

Il ressort du fichier

des mesures administratives que le permis de conduire de l'intéressé a été

détruit le 12 décembre 1997.

Par décisions des 6

mars 2000 et 21 août 2000, le Service des automobiles a refusé de faire droit

aux demandes de restitution du permis de conduire présentées par le recourant,

considérant qu'elles étaient prématurées. Ces deux décisions précisent que l'intéressé

pourra renouveler sa requête à l'échéance du délai d'épreuve, mais qu'il devra

alors pouvoir se prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool

contrôlée pendant au moins vingt-quatre mois et des conclusions favorables

d'une expertise médico-psychiatrique.

Par lettre du 13 mai

2001, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui restituer son

permis de conduire le plus tôt possible.

Après avoir reçu

l'émolument requis pour les frais d'instruction, le Service des automobiles a

demandé, par lettre du 9 août 2001, à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre

de traitement en alcoologie de Lausanne (institution qui a remplacé l'OCA) de

lui faire parvenir un rapport concernant l'attitude de l'intéressé vis-à-vis de

l'alcool. Le 5 septembre 2001, l'USE a établi un rapport dont la teneur

est la suivante :

"En réponse à la demande de restitution du

permis de conduire de M. X.________, nous sommes en mesure de nous déterminer

comme suit.

M. X.________ a pris contact avec notre unité

en janvier 1998. Dès le début de la prise en charge, l'intéressé a été vu régulièrement

lors des rendez-vous fixés et se montre collaborant.

Tous les examens sanguins que nous observons

sont compatibles avec l'abstinence déclarée par l'intéressé.

En conclusion

M. X.________ est abstinent depuis le mois de janvier

1998, nous estimons donc qu'il a mené une réflexion vis-à-vis de l'alcool et

opéré une prise de conscience ainsi qu'un changement de comportement en rapport

avec ses responsabilités. Dès lors, nous préavisons favorablement à la

restitution de son permis de conduire."

Le 5 octobre 2001, le

Service des automobiles a demandé au Secteur psychiatrique de l'Est vaudois

(Fondation de Nant) de procéder à l'expertise médico-psychiatrique prévue.

Le 30 août 2002, la

Fondation de Nant a établi un rapport d'expertise dont on extrait les passages

suivants :

"Notre expertise se base:

Les trois entretiens que nous avons eus avec l'expertisé en

date du 11.12.2001, du 18.12.2001 et du 05. 02.2002 (ce dernier en présence du

Dr Peter).

Le dossier de la Policlinique psychiatrique de l'Est vaudois

où l'expertisé a consulté entre 1978 et 1982 puis en 1998.

Un entretien téléphonique avec son médecin traitant, le Dr

Y.________.

Un entretien téléphonique avec M. Ansermoz de l'Unité

socio-éducative de Lausanne.

(...)

En conclusion, la problématique de M.

X.________ l'amène à une incapacité à faire le lien entre ses comportements,

qu'il reconnaît très franchement, et les risques qu'il court ou fait courir à

d'autres. Par conséquent, il lui est très difficile de comprendre les mesures

de protection prises à son encontre. On constate que M. X.________ n'est pas en

mesure de tenir compte des risques qu'il prend lorsqu'il est sous l'influence

de l'alcool et d'y adapter son comportement, soit en contrôlant sa consommation

d'alcool. A noter que M. X.________ se trouve actuellement dans une situation

précaire, tant sur le plan de la santé physique (cancer du poumon en rémission)

que social, qui pourrait, selon l'évolution, encore précipiter et aggraver une

rechute. L'expertisé n'a pas conscience de ses troubles psychologiques, ce qui

fait qu'il n'est pas en mesure d'investir une démarche thérapeutique, à laquelle

il dénie toute utilité. Dans cette situation, au vu du nombre d'incidents et de

leurs liens avec la psychopathologie de l'expertisé, il nous semble

indispensable de protéger tant l'expertisé que les autres usagers de la route.

Réponses aux questions

1. Quelles sont les habitudes de

consommation d'alcool de l'expertisé ? Celui-ci observe-t-il éventuellement une

abstinence de toute consommation de ce produit ?

Depuis janvier 1998, M.

X.________ est suivi conjointement par le Dr Y.________ à Z.________ et par

l'USE avec des contrôles sanguins, attestant d'une abstinence presque totale

dans ce contexte de surveillance médicale et judiciaire. M. X.________ admet cependant

qu'il n'a pas pris de décision d'abstinence définitive et qu'il ne serait pas

en mesure de contrôler une éventuelle rechute de consommation d'alcool ni

d'adapter son comportement en évitant par exemple de conduire.

2. L'expertisé souffre-t-il de

troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicules

automobiles ?

Oui, l'expertisé présente une

dépendance à l'alcool qui n'est qu'en rémission partielle. Par contre, nous

n'avons pas constaté d'autre maladie psychiatrique spécifique, même si certains

symptômes dépressifs pourraient être présents derrière une façade plutôt caractérielle.

Ses symptômes dépressifs devraient être traités mais ne représentent pas en

eux-mêmes une contre-indication à la conduite.

3. L'expertisé souffre-t-il d'une

faiblesse de caractère qui l'empêcherait en particulier de persister

durablement dans l'abstinence de toute consommation d'alcool si celle-ci

s'avérait une condition minimale indispensable à la remise au bénéfice du droit

de conduire ?

Oui, M. X.________ présente un

trouble de la personnalité qui ne lui permet pas de prendre conscience de sa

problématique psychologique ni de tenir compte des conséquences de ses prises

de risques sur lui-même et les autres lorsqu'il est alcoolisé et d'y adapter

son comportement.

4. Au cas où l'expertisé ne

serait pas totalement abstinent, paraît-il capable de contrôler en toute

circonstance sa consommation d'alcool ?

Non."

Par préavis du 2

octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'au vu des

conclusions du rapport d'expertise de la Fondation de Nant, il entendait

refuser sa demande de révocation de la mesure dont il fait l'objet. Un délai de

dix jours a toutefois été imparti à X.________ pour faire valoir ses

éventuelles observations.

Par lettre du 8

octobre 2002, X.________ a expliqué qu'il suivait actuellement un traitement

contre son cancer des poumons, qu'il était dans l'attente d'une rente AI et

qu'il éprouvait de grandes difficultés à se déplacer dans le cadre de son

activité de concierge d'installation sportive. Il a également fait valoir qu'il

est toujours sous contrôle de l'USE et qu'il n'a pas consommé d'alcool depuis 5

ans.

C. Par décision du 31

octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressé ne

remplissait pas les conditions nécessaires à la révocation de sa décision du 27

octobre 1997, a refusé de remettre X.________ au bénéfice du droit de conduire.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 13 novembre 2002. Il fait valoir que

le rapport de l'USE est favorable à la restitution de son permis, tandis que le

rapport de la Fondation de Nant ne l'est pas. Il met d'ailleurs en cause le

bien-fondé de ce rapport, au vu des erreurs y figurant. Il déclare qu'il n'a

pas consommé d'alcool depuis cinq ans, mis à part une fois à l'occasion de ses

vingt-cinq ans de mariage, qu'il continue à prendre du Campral et qu'il est

suivi par l'USE. Il se prévaut enfin de l'utilité professionnelle de son permis

de conduire dans le cadre de ses déplacements au terrain de sport dont il

s'occupe. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

E. D'office, le tribunal a

tenu une audience en date du 13 février 2003 en présence du recourant

personnellement, d'un représentant de l'autorité intimée, d'un représentant de

l'USE et d'un des auteurs du rapport de la Fondation de Nant. Le recourant a

contesté certains points du rapport de la Fondation de Nant et déclaré qu'il

prenait du Campral 3 fois par jour depuis six mois pour lui couper l'envie de

boire. Le représentant de l'USE a déclaré que le recourant n'avait pas subi de

tests sanguins entre avril et octobre 2002, mais que les résultats des tests

suivants étaient toujours compatibles avec l'abstinence qu'il déclare. Il a

expliqué que l'USE ne s'occupait que du suivi de l'abstinence; qu'à cet égard,

le recourant avait fait une réflexion sur sa consommation d'alcool, mais qu'il

ne pouvait pas contester les autres éléments relevés dans l'expertise de la

Fondation de Nant. L'autorité intimée a expliqué que le rapport psychiatrique

avait plus d'importance à ses yeux que le rapport de l'USE; que sa décision

était motivée par l'absence de conscience morbide du recourant et qu'il

faudrait que le recourant poursuive son abstinence et présente une nouvelle

expertise psychiatrique favorable de l'UMTR pour obtenir la restitution de son

permis. Le médecin de la Fondation de Nant a déclaré que le recourant ne

pouvait pas se retenir de boire en cas de coup dur et qu'il ne voyait pas quelle

démarche thérapeutique pourrait être proposée au recourant pour garantir qu'il

puisse conduire sans risques.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR et 36 al. 1 OAC, le permis de conduire et le permis

pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s'adonnent à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire.

Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis,

2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une

année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons

médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être

constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou

d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne

peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine

durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib

179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est

l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être

vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.

L'art. 17 al. 3 LCR

prévoit que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il

peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on

peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase,

précise que la durée légale minimale du retrait et la durée du délai d'épreuve

lié au retrait de sécurité ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des

conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du

permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss

- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition

nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et

les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue

l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est

bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi

disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si

les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le

délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de

nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; CR 2001/0278).

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le délai d'épreuve de quarante-huit mois dès le 28 juillet

1997.

fixé par la décision de retrait de sécurité est échu. La question qui se

pose dès lors est celle de savoir si le recourant remplit les deux conditions accessoires

posées par la décision de retrait, soit une abstinence d'alcool contrôlée

pendant trente-six mois et la présentation d'une expertise médico-pyschiatrique

favorable.

Le recourant fait

valoir qu'il est abstinent depuis 5 ans et soutient qu'au vu du préavis

favorable de l'USE (en contradiction avec l'expertise psychiatrique de la

Fondation de Nant), il doit être remis au bénéfice du droit de conduire.

3.

De l'avis de

l'assesseur médecin du Tribunal, que le tribunal fait sien, il n'y a en fait

pas de contradiction entre le préavis de l'USE et le rapport de la Fondation de

Nant. En effet, l'USE n'a fait que constater un changement de comportement de

la part du recourant du fait de son abstinence, mais cet institut n'est pas en

mesure de juger de l'aspect psychologique du recourant. L'évaluation

psychologique incombait aux experts psychiatres qui ont considéré que les

troubles de la personnalité dont souffre le recourant l'empêchent de garantir

une conduite sans risques pour la sécurité de la route; autrement dit, selon

les experts, le risque de rechute est trop important en raison de ses troubles

qui lui font dénier le danger qu'il représente pour la sécurité routière

(absence de conscience morbide). Au vu des conclusions du rapport de la

Fondation de Nant et des déclarations de l'un des auteurs du rapport

recueillies en audience, force est de constater que, si le recourant remplit

effectivement la condition de l'abstinence d'alcool contrôlée, il ne remplit

pas la seconde condition posée à la restitution de son droit de conduire, à savoir

la présentation d'une expertise médico-psychiatrique favorable. On ne voit pas

comment, en présence d'un rapport d'expertise aux conclusions claires et sans

équivoque, l'autorité intimée aurait pu s'écarter de l'avis des experts. Le

recourant ne saurait par conséquent prétendre à la restitution de son droit de

conduire, tant qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une expertise

médico-psychiatrique favorable.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée échappe à la critique et doit par conséquent être

confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 31

octobre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).