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Décision

CR.2002.0281

TA - CR.2002.0281 - 2003-05-08 - c/SA

8 mai 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

août 1951, chimiste, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules

automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 30 mars 1977.

Le fichier cantonal

des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son

sujet une inscription concernant le retrait de son permis de conduire des

véhicules automobiles pour une durée d'un mois pour excès de vitesse

(78 km/h au lieu de 50 km/h), par décision du 14 août 2000, exécutée du 7

septembre 2000 au 6 octobre 2000.

B. Le samedi 22 décembre

2001, vers 13h35, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation

sur la route principale Lausanne-Bulle

(RC 701b), au lieu-dit Rovéréaz, sur le territoire de la commune de Lausanne,

alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme, marque VW Sharan,

portant les plaques

VD 105 102. Le rapport de gendarmerie du 9 janvier 2002 fait état du constat

suivant :

"...

Constat

Je

me suis immédiatement rendu sur les lieux, accompagné de l'app Manfredi,

photographe permanent. Là, nous avons rencontré M. B.________, témoin, qui

précisait que le conducteur impliqué était un voisin, à savoir M. A.________.

Le véhicule en cause était immobilisé sur ses roues à une cinquantaine de

mètres, en contrebas de la route, l'avant en direction de Vennes. Grièvement

blessés, M. A.________, et sa fille Mlle A.________, qui était assise sur la

banquette gauche arrière, étaient prisonniers dans l'habitacle du véhicule.

Deux médecins du SMUR donnaient les premiers soins. Après avoir été

désincarcérés par le personnel du SSI, les occupants de cette automobile ont

été treuillés jusque sur la route, puis transportés au CHUV, par deux

ambulances du Groupe sanitaire de Lausanne. Seize hommes du SSI Lausanne, sous

les ordres du Col CACHIN, sont intervenus avec 10 véhicules. L'adj Vergères,

chef de l'Unité d'intervention 02, s'est rendu sur place. Le cpl Favre et le

gdm Toffel, de l'UI 03, ainsi que l'agt Christinat du groupe motocycliste de la

police lausannoise étaient également présents.

Circonstances

M.

A.________ circulait sur la route d'Oron de Lausanne en direction de

Montblesson, à une vitesse qui n'a pu être déterminée. Dans une longue courbe à

gauche, selon son sens de marche, il perdit la maîtrise de son véhicule, lequel

glissa sur la chaussée enneigée. Il dévia sur la droite et heurta la bordure en

béton du trottoir. Suite au choc, le véhicule traversa la chaussée de droite à

gauche et percuta, avec l'avant gauche, le mur de soutènement bordant l'artère.

Après ce heurt, la voiture fut projetée vers la droite, retraversa la chaussée

et heurta violemment tout d'abord la bordure en béton du trottoir puis, la

glissière de sécurité. Poursuivant sur sa trajectoire, le véhicule décolla et,

avant de faire une chute d'une quarantaine de mètres, toucha au passage un

arbre. De l'avant, il percuta une première plate-forme, effectua un tonneau,

glissa quelques mètres dans cette position avant de dévaler encore un talus.

Finalement, la voiture termina sa course sur ses roues, à une septantaine de

mètres de la route, à 50 mètres en contrebas de celle-ci.

Description des lieux

La

route principale Lausanne-Bulle, large de 8.75 m, est goudronnée et en bon état

d'entretien. Elle décrit une longue courbe à gauche et accuse une déclivité

d'environ

1 %, vers Lausanne. Elle est bordée à gauche par une ligne de bordure et un mur

de soutènement; à l'opposé, elle l'est par une ligne de bordure, un trottoir,

une glissière de sécurité, une forêt et un ravin. Les deux courants du trafic

sont séparés par une ligne de sécurité. La visibilité est restreinte par le mur

de soutènement. La vitesse est limitée conformément aux prescriptions

généralisées. Au moment critique, le revêtement était enneigé.

Conditions atmosphériques

De

jour, neige, température voisine de moins 1 degré.

...

Déposition(s) - participants(s)

Jusqu'à

ce jour, M. A.________ n'a pu être entendu. Le 03.01.02, lors de notre passage

au CHUV, pour prendre des nouvelles de ce patient, M. C.________, médecin de

service, nous a déclaré que M. A.________ dormait profondément. Ce praticien

précisa qu'il s'exprimait avec beaucoup de difficultés et n'était pas à même,

de ce fait, d'être auditionné.

Mme

Mme A.________, épouse du conducteur, nous a déclaré téléphoniquement le

3 janvier 2002, que son mari n'avait pour l'instant aucun souvenir précis de

l'accident.

Déposition(s) - témoin(s)

Rencontrée

le 04.01.02, vers 1100, à son domicile, en présence de sa famille, la jeune

Mlle A.________, 9 ans, a confirmé ce qu'elle avait déclaré à sa mère, le soir

même de l'accident, à savoir que le véhicule avait fait une embardée dans le

virage à gauche, sur la chaussée enneigée et qu'il devait y avoir une plaque de

verglas à cet endroit. Ensuite, à la vue d'une automobile arrivant en sens

inverse, son père aurait donné un coup de volant à droite pour l'éviter. Suite

à cette manoeuvre, le véhicule toucha la bordure du trottoir droit et

poursuivit en traversant la chaussée vers la gauche, heurtant un mur avant de

finir sa course en bas d'un ravin, dans la forêt.

M.

B.________ :

"Samedi,

22 décembre 2001, vers 1340, je circulais au volant de mon automobile de

Savigny en direction de Lausanne, à une vitesse voisine de 40 km/h, car la

route était enneigée et glissante. Peu avant l'entrée d'une longue courbe à

droite, selon mon sens de marche, j'ai vu un véhicule bleu arriver en sens

inverse et dont son conducteur devait rouler entre 60 et 70 km/h, selon moi.

J'ai vu cette auto heurter le montant d'un trottoir, sis sur ma gauche, puis

revenir sur la route. Ensuite, son conducteur dévia sur sa gauche et heurta un

mur en béton. Après ce choc, cette auto est partie comme une flèche sur sa

droite, puis je l'ai vue passer sur une glissière de sécurité et dévaler dans

une forêt. Je me suis immédiatement arrêté et fait appel à la police. J'ai vu

que cette auto se trouvait à une cinquantaine de mètres en contrebas de la

route. Comme j'entendais des cris venant de cette automobile, je suis descendu

et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un homme et de sa fille qui sont mes

voisins. Le conducteur murmurait et arrivait à bouger ses membres. La fille se

trouvait assise sur la banquette arrière, côté gauche et était consciente. Ils

étaient attachés".

Pas

d'autres témoins identifiés.

...

Blessures

M.

A.________ : TCC, fractures de deux vertèbres cervicales, d'une lombaire et

grosse coupure au cuir chevelu.

Mlle

A.________ : fractures d'une vertèbre cervicale, de l'humérus gauche et du

coude droit, coupures au cuir chevelu et hématome au visage.

...

Remarques

L'allure

à laquelle roulait M. A.________ n'a pu être déterminée. Relevons toutefois que

celle-ci a été estimée entre 60 et 70 km/h par le témoin, M. B.________, lequel

arrivait en sens inverse et qui avait remarqué l'embardée de l'auto A.________.

...".

La prise de sang

effectuée sur A.________ a révélé un taux d'alcoolémie nul.

C. Le 8 février 2002, le

Service des automobiles a averti A.________ qu'il se réservait d'instruire à

son encontre une procédure administrative pouvant déboucher sur un retrait de

son permis de conduire, ceci dès qu'il aurait connaissance de l'issue de la procédure

pénale pendante.

Après l'avoir entendu

personnellement, le préfet du district de Lausanne a, par prononcé du 24 avril

2002, infligé à A.________ une amende de 300 francs et mis à sa charge les

frais du prononcé par 50 francs ainsi que les frais pour tiers par 130 francs, "pour

avoir le 22.12.2001 à 13.35 heures à(aux) Lausanne, Rte principale

Lausanne-Bulle, (RC 701b), au lieu dit : "Rovéréaz", en automobile,

été impliqué dans un accident : circulé sans avoir adapté votre vitesse aux

conditions de la route (enneigée), à la configuration des lieux (courbe à

gauche), ainsi qu'à la visibilité - perte de maîtrise". Le préfet a

condamné l'intéressé en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR.

Le 10 juillet 2002, le

Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois et lui a

imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.

A.________ a répondu

en substance qu'aucune infraction aux règles de la circulation routière ne

pouvait lui être imputée et que les mauvaises conditions météorologiques

étaient à l'origine de l'accident. Il a ajouté que sa fille avait subi deux

opérations, que lui-même avait subi, à ce jour, quatre interventions

chirurgicales, qu'il portait un corset et le porterait pour quelques mois

encore, ce qui entravait ses mouvements au point qu'il n'avait plus pris le

volant depuis le 22 décembre 2001.

Le 18 juillet 2002, le

Service des automobiles a informé A.________ qu'une erreur s'était glissée dans

son précédent courrier. Il a avisé ce dernier qu'il se proposait non seulement

de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de

cinq mois, mais également d'assortir sa mesure de retrait de l'obligation de

participer à un cours d'éducation routière, en l'autorisant à consulter son

dossier et en l'invitant à faire part de ses observations éventuelles.

Par lettre du 9

septembre 2002, A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments qu'il

avait déjà fait valoir auprès du Service des automobiles, demandé à bénéficier

de l'application de l'art. 66bis CP en raison des séquelles endurées par sa

fille et lui-même et requis l'abandon de toute mesure administrative. Il a

également produit un rapport médical établi à l'intention de son avocate le 20

août 2002 par le département de neurochirurgie du CHUV et ainsi libellé :

"Concerne

: Monsieur A.________, né le 20.08.1951

Chère Maître,

Voici les réponses à

vos questions :

1) Nature des lésions subies suite à l'accident de

circulation du 22 décembre 2001 ?

Traumatisme crânio-cérébral avec lésions axonales

diffuses.

Fracture du rocher G.

Fracture dislocation D3 sur D4 avec fragment

intra-canalaire.

Fracture du

processus articulaire supérieur de C6 à D.

2) La nature et la durée du traitement ?

Le TCC a été

progressivement en amélioration sans traitements spécifiques avec

des examens neuropsychologiques successifs d'évolution favorable. La

fracture

du rocher n'a pas nécessité de traitement spécifique. La fracture cervicale

a

nécessité une minerve pour immobilisation pendant 3 mois. La fracture

dislocation D3-D4 a nécessité dans un premier temps une spondylodèse par

voie

postérieure et dans un 2ème temps, en raison d'un manque de consolidation, une

thoracoscopie a été effectuée pour effectuer une discectomie et une mise

en

place de greffe osseuse entre D3 et D4.

3) Taux et durée d'incapacité de travail ?

M. A.________

a été stoppé à 100 % depuis son accident jusqu'au 8 avril 2002 puis

il a repris à 30 % du 5 avril au 7 juin 2002, puis il a restoppé son

activité du 7 juin

au 15 août 2002 pour reprendre à partir du 15 août à 50 %.

4) La durée de l'hospitalisation et la nature des

opérations chirurgicales ?

La première

hospitalisation en Neurochirurgie a été du 22 décembre 2001 au

28 janvier 2002. La 2ème hospitalisation en Neurochirurgie a été du 7 juin au

24 juin 2002. Suite à ces 2 hospitalisations en Neurochirurgie il y a eu

des séjours

à Nestlé. Le premier séjour du 28 janvier au 15 février 2002 et le 2ème séjour du

20 juin au 10 juillet 2002.

5) Séquelles éventuelles ?

Actuellement,

M. A.________ présente une évolution favorable. Il persiste toutefois

des troubles de la marche qui sont en relation avec une myélopathie

mineure. Il

est difficile de pronostiquer l'évolution de cette myélopathie.

Toutefois, étant

donné l'amélioration constante, il ne devrait pas empêcher le patient à

retrouver

des activités indépendantes.

...".

Le 11 octobre 2002,

A.________ a produit un rapport médical du Service de chirurgie pédiatrique du

CHUV du 3 octobre 2002 ainsi rédigé :

"Enfant Mlle A.________, née le 08.12.1992,

fille de A.________

Domiciliée à

X.________

Maître,

Je vous remercie de

votre lettre du 2 septembre dernier concernant la personne susnommée.

Pour répondre à

votre lettre, je vous communique donc les données suivantes :

En date du

22.12.2001, Mlle A.________ a subi un accident de la voie publique, étant

passagère. Elle a lors de cet accident, subi :

• une

fracture-luxation du coude droit

• une

fracture sous-capitale de l'humérus gauche

• une

fracture de la lame postérieure droite de C6, non déplacée, et une fracture de

la facette articulaire supérieure droite de C6 non déplacée

• une

plaie du scalp

• une contusion hépatique.

Mlle A.________ a

été hospitalisée du 22.12.2001 au 28.12.2001 dans notre Service. Lors de cette

hospitalisation, une réduction et embrochage du coude ont été réalisés, les

plaies ont été suturées et une minerve a été mise en place.

Lors de notre

dernière consultation du 26.6.2002, on constate que la patiente n'a pas de

douleurs ni de plaintes suite à son traumatisme, les plaies sont tout à fait

calmes et bien guéries. Un CT est planifié à 6 mois de la dernière

consultation, il aura donc lieu en décembre prochain.

De séquelles

tardives sont peu probables mais ne peuvent être totalement exclues.

...".

Par décision du 28

octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois dès et y

compris le 18 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200

francs.

D. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le

15 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, le recourant reprend pour

l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des

automobiles. Il précise notamment qu'il porte toujours encore un corset et

qu'il n'a pas repris le volant depuis le jour de l'accident. Se référant à

l'art. 66bis CP, ainsi qu'à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 mars

2002 (réf.6A.5/2002/viz), il conclut, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision entreprise.

Le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 27

février 2003, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au

maintien de sa décision, relevant que le préfet du district de Lausanne n'a pas

retenu l'application de l'art. 66bis CP, que cette décision est entrée en force

faute de recours, que les antécédents du recourant ne sont pas bons, qu'il a

réduit de cinq à trois mois la durée du retrait de permis et renoncé à obliger

le recourant à suivre un cours d'éducation routière pour tenir compte des

souffrances subies par la famille A.________. Le Service des automobiles ajoute

que le recourant avait adopté, le jour de l'accident, une conduite téméraire au

vu des conditions atmosphériques et de la configuration des lieux.

S'estimant

suffisamment renseigné sur la base du dossier, le tribunal a renoncé à tenir

l'audience qu'il avait convoquée à la demande du recourant et a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

Le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à

laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). Il circulera

lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles

humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque (art. 4 al. 2

OCR).

En l'espèce, le

recourant impute exclusivement aux conditions atmosphériques et à l'état

enneigé de la route la perte de maîtrise de son véhicule. Il omet de considérer

que sa vitesse n'était pas adaptée aux conditions de la route et de la

visibilité. Preuve en est qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et qu'un

accident grave s'en est suivi. Le témoin B.________, qui roulait à environ 40

km/h et qui a assisté au déroulement de l'accident, a évalué à 60 à 70 km/h la

vitesse à laquelle le recourant conduisait son véhicule. Sa vitesse était ainsi

manifestement trop élevée compte tenu de l'état enneigé de la chaussée, de la

température et de la configuration des lieux (longue courbe à gauche). Aussi,

la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut d'emblée le

prononcé d'un simple avertissement.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En l'occurrence, comme

on l'a vu, la faute commise n'est pas légère; elle n'est toutefois pas grave au

sens de l'art. 16 al. 3 LCR, dès lors que la conduite adoptée par le recourant

constitue une négligence fautive et non une violation intentionnelle des règles

de la circulation. On peut donc qualifier la faute commise de moyennement

grave. S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force

est de constater qu'elle n'est pas bonne et qu'à la suite d'un excès de vitesse

commis dans une localité, son permis de conduire lui avait été restitué un peu

plus d'un an et deux mois avant son accident. Au surplus, le recourant

n'invoque pas une nécessité professionnelle de conduire des véhicules

automobiles. L'autorité intimée a estimé qu'un retrait de permis d'une durée de

trois mois était indiquée en l'espèce. Le tribunal admet, pour sa part, que

cette sanction est trop lourde et qu'aucune circonstance du cas d'espèce ne

permettrait d'infliger au recourant un retrait de permis d'une durée supérieure

à deux mois.

3.

Par ailleurs, aux

termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les

conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité

compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui

infliger une peine. Cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur

par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que

d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier (ATF 126 II 202 consid. 1a

p.203/204, 196 consid. 2c

p. 200/201). Une application analogique de l'art. 66bis CP permet de considérer

en l'espèce que les lourdes conséquences qu'a eu l'accident sur le recourant,

sa fille et sa famille (multiples interventions chirurgicales et longues

hospitalisations, obligation de porter un corset et limitation de la mobilité

entraînant l'impossibilité de reprendre la conduite d'un véhicule pendant de

nombreux mois, longues périodes d'incapacité totale ou partielle de travail)

constituent un motif de renoncer au prononcé de toute mesure administrative.

Partant, le recours

doit être admis.

4.

Le recourant obtenant

entièrement gain de cause par l'admission de ses conclusions, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat. Etant, au surplus, assisté par un mandataire

professionnel, il a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2002 ordonnant le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois et

mettant à sa charge les frais de procédure par 200 francs est annulée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le Service des

automobiles et de la navigation versera un montant de 600 (six cents) francs à

A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)