CR.2002.0281
TA - CR.2002.0281 - 2003-05-08 - c/SA
8 mai 2003Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONDITIONS DE CIRCULATION
EXEMPTION DE PEINE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
NEIGE
VERGLAS
ADAPTATION DE LA VITESSE
CP-66bis
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-33-2
OCR-4-1
OCR-4-2
Résumé contenant:
L'art. 66bis CP permet de compenser la faute par les graves conséquences qui touchent l'auteur et le punissent au point que d'autres sanctions ne paraissent plus se justifier. En l'espèce, le recourant, sa fille (passagère du véhicule) et sa famille ont été profondément atteints par les lourdes conséquences de l'accident dû à une perte de maîtrise sur route enneigée (multiples interventions chirurgicales, longues hospitalisations, etc.).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 28 octobre 2002 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
août 1951, chimiste, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules
automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 30 mars 1977.
Le fichier cantonal
des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son
sujet une inscription concernant le retrait de son permis de conduire des
véhicules automobiles pour une durée d'un mois pour excès de vitesse
(78 km/h au lieu de 50 km/h), par décision du 14 août 2000, exécutée du 7
septembre 2000 au 6 octobre 2000.
B. Le samedi 22 décembre
2001, vers 13h35, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation
sur la route principale Lausanne-Bulle
(RC 701b), au lieu-dit Rovéréaz, sur le territoire de la commune de Lausanne,
alors qu'il circulait au volant de sa voiture de tourisme, marque VW Sharan,
portant les plaques
VD 105 102. Le rapport de gendarmerie du 9 janvier 2002 fait état du constat
suivant :
"...
Constat
Je
me suis immédiatement rendu sur les lieux, accompagné de l'app Manfredi,
photographe permanent. Là, nous avons rencontré M. B.________, témoin, qui
précisait que le conducteur impliqué était un voisin, à savoir M. A.________.
Le véhicule en cause était immobilisé sur ses roues à une cinquantaine de
mètres, en contrebas de la route, l'avant en direction de Vennes. Grièvement
blessés, M. A.________, et sa fille Mlle A.________, qui était assise sur la
banquette gauche arrière, étaient prisonniers dans l'habitacle du véhicule.
Deux médecins du SMUR donnaient les premiers soins. Après avoir été
désincarcérés par le personnel du SSI, les occupants de cette automobile ont
été treuillés jusque sur la route, puis transportés au CHUV, par deux
ambulances du Groupe sanitaire de Lausanne. Seize hommes du SSI Lausanne, sous
les ordres du Col CACHIN, sont intervenus avec 10 véhicules. L'adj Vergères,
chef de l'Unité d'intervention 02, s'est rendu sur place. Le cpl Favre et le
gdm Toffel, de l'UI 03, ainsi que l'agt Christinat du groupe motocycliste de la
police lausannoise étaient également présents.
Circonstances
M.
A.________ circulait sur la route d'Oron de Lausanne en direction de
Montblesson, à une vitesse qui n'a pu être déterminée. Dans une longue courbe à
gauche, selon son sens de marche, il perdit la maîtrise de son véhicule, lequel
glissa sur la chaussée enneigée. Il dévia sur la droite et heurta la bordure en
béton du trottoir. Suite au choc, le véhicule traversa la chaussée de droite à
gauche et percuta, avec l'avant gauche, le mur de soutènement bordant l'artère.
Après ce heurt, la voiture fut projetée vers la droite, retraversa la chaussée
et heurta violemment tout d'abord la bordure en béton du trottoir puis, la
glissière de sécurité. Poursuivant sur sa trajectoire, le véhicule décolla et,
avant de faire une chute d'une quarantaine de mètres, toucha au passage un
arbre. De l'avant, il percuta une première plate-forme, effectua un tonneau,
glissa quelques mètres dans cette position avant de dévaler encore un talus.
Finalement, la voiture termina sa course sur ses roues, à une septantaine de
mètres de la route, à 50 mètres en contrebas de celle-ci.
Description des lieux
La
route principale Lausanne-Bulle, large de 8.75 m, est goudronnée et en bon état
d'entretien. Elle décrit une longue courbe à gauche et accuse une déclivité
d'environ
1 %, vers Lausanne. Elle est bordée à gauche par une ligne de bordure et un mur
de soutènement; à l'opposé, elle l'est par une ligne de bordure, un trottoir,
une glissière de sécurité, une forêt et un ravin. Les deux courants du trafic
sont séparés par une ligne de sécurité. La visibilité est restreinte par le mur
de soutènement. La vitesse est limitée conformément aux prescriptions
généralisées. Au moment critique, le revêtement était enneigé.
Conditions atmosphériques
De
jour, neige, température voisine de moins 1 degré.
...
Déposition(s) - participants(s)
Jusqu'à
ce jour, M. A.________ n'a pu être entendu. Le 03.01.02, lors de notre passage
au CHUV, pour prendre des nouvelles de ce patient, M. C.________, médecin de
service, nous a déclaré que M. A.________ dormait profondément. Ce praticien
précisa qu'il s'exprimait avec beaucoup de difficultés et n'était pas à même,
de ce fait, d'être auditionné.
Mme
Mme A.________, épouse du conducteur, nous a déclaré téléphoniquement le
3 janvier 2002, que son mari n'avait pour l'instant aucun souvenir précis de
l'accident.
Déposition(s) - témoin(s)
Rencontrée
le 04.01.02, vers 1100, à son domicile, en présence de sa famille, la jeune
Mlle A.________, 9 ans, a confirmé ce qu'elle avait déclaré à sa mère, le soir
même de l'accident, à savoir que le véhicule avait fait une embardée dans le
virage à gauche, sur la chaussée enneigée et qu'il devait y avoir une plaque de
verglas à cet endroit. Ensuite, à la vue d'une automobile arrivant en sens
inverse, son père aurait donné un coup de volant à droite pour l'éviter. Suite
à cette manoeuvre, le véhicule toucha la bordure du trottoir droit et
poursuivit en traversant la chaussée vers la gauche, heurtant un mur avant de
finir sa course en bas d'un ravin, dans la forêt.
M.
B.________ :
"Samedi,
22 décembre 2001, vers 1340, je circulais au volant de mon automobile de
Savigny en direction de Lausanne, à une vitesse voisine de 40 km/h, car la
route était enneigée et glissante. Peu avant l'entrée d'une longue courbe à
droite, selon mon sens de marche, j'ai vu un véhicule bleu arriver en sens
inverse et dont son conducteur devait rouler entre 60 et 70 km/h, selon moi.
J'ai vu cette auto heurter le montant d'un trottoir, sis sur ma gauche, puis
revenir sur la route. Ensuite, son conducteur dévia sur sa gauche et heurta un
mur en béton. Après ce choc, cette auto est partie comme une flèche sur sa
droite, puis je l'ai vue passer sur une glissière de sécurité et dévaler dans
une forêt. Je me suis immédiatement arrêté et fait appel à la police. J'ai vu
que cette auto se trouvait à une cinquantaine de mètres en contrebas de la
route. Comme j'entendais des cris venant de cette automobile, je suis descendu
et j'ai constaté qu'il s'agissait d'un homme et de sa fille qui sont mes
voisins. Le conducteur murmurait et arrivait à bouger ses membres. La fille se
trouvait assise sur la banquette arrière, côté gauche et était consciente. Ils
étaient attachés".
Pas
d'autres témoins identifiés.
...
Blessures
M.
A.________ : TCC, fractures de deux vertèbres cervicales, d'une lombaire et
grosse coupure au cuir chevelu.
Mlle
A.________ : fractures d'une vertèbre cervicale, de l'humérus gauche et du
coude droit, coupures au cuir chevelu et hématome au visage.
...
Remarques
L'allure
à laquelle roulait M. A.________ n'a pu être déterminée. Relevons toutefois que
celle-ci a été estimée entre 60 et 70 km/h par le témoin, M. B.________, lequel
arrivait en sens inverse et qui avait remarqué l'embardée de l'auto A.________.
...".
La prise de sang
effectuée sur A.________ a révélé un taux d'alcoolémie nul.
C. Le 8 février 2002, le
Service des automobiles a averti A.________ qu'il se réservait d'instruire à
son encontre une procédure administrative pouvant déboucher sur un retrait de
son permis de conduire, ceci dès qu'il aurait connaissance de l'issue de la procédure
pénale pendante.
Après l'avoir entendu
personnellement, le préfet du district de Lausanne a, par prononcé du 24 avril
2002, infligé à A.________ une amende de 300 francs et mis à sa charge les
frais du prononcé par 50 francs ainsi que les frais pour tiers par 130 francs, "pour
avoir le 22.12.2001 à 13.35 heures à(aux) Lausanne, Rte principale
Lausanne-Bulle, (RC 701b), au lieu dit : "Rovéréaz", en automobile,
été impliqué dans un accident : circulé sans avoir adapté votre vitesse aux
conditions de la route (enneigée), à la configuration des lieux (courbe à
gauche), ainsi qu'à la visibilité - perte de maîtrise". Le préfet a
condamné l'intéressé en application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR.
Le 10 juillet 2002, le
Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de cinq mois et lui a
imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.
A.________ a répondu
en substance qu'aucune infraction aux règles de la circulation routière ne
pouvait lui être imputée et que les mauvaises conditions météorologiques
étaient à l'origine de l'accident. Il a ajouté que sa fille avait subi deux
opérations, que lui-même avait subi, à ce jour, quatre interventions
chirurgicales, qu'il portait un corset et le porterait pour quelques mois
encore, ce qui entravait ses mouvements au point qu'il n'avait plus pris le
volant depuis le 22 décembre 2001.
Le 18 juillet 2002, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'une erreur s'était glissée dans
son précédent courrier. Il a avisé ce dernier qu'il se proposait non seulement
de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire d'une durée de
cinq mois, mais également d'assortir sa mesure de retrait de l'obligation de
participer à un cours d'éducation routière, en l'autorisant à consulter son
dossier et en l'invitant à faire part de ses observations éventuelles.
Par lettre du 9
septembre 2002, A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments qu'il
avait déjà fait valoir auprès du Service des automobiles, demandé à bénéficier
de l'application de l'art. 66bis CP en raison des séquelles endurées par sa
fille et lui-même et requis l'abandon de toute mesure administrative. Il a
également produit un rapport médical établi à l'intention de son avocate le 20
août 2002 par le département de neurochirurgie du CHUV et ainsi libellé :
"Concerne
: Monsieur A.________, né le 20.08.1951
Chère Maître,
Voici les réponses à
vos questions :
1) Nature des lésions subies suite à l'accident de
circulation du 22 décembre 2001 ?
Traumatisme crânio-cérébral avec lésions axonales
diffuses.
Fracture du rocher G.
Fracture dislocation D3 sur D4 avec fragment
intra-canalaire.
Fracture du
processus articulaire supérieur de C6 à D.
2) La nature et la durée du traitement ?
Le TCC a été
progressivement en amélioration sans traitements spécifiques avec
des examens neuropsychologiques successifs d'évolution favorable. La
fracture
du rocher n'a pas nécessité de traitement spécifique. La fracture cervicale
a
nécessité une minerve pour immobilisation pendant 3 mois. La fracture
dislocation D3-D4 a nécessité dans un premier temps une spondylodèse par
voie
postérieure et dans un 2ème temps, en raison d'un manque de consolidation, une
thoracoscopie a été effectuée pour effectuer une discectomie et une mise
en
place de greffe osseuse entre D3 et D4.
3) Taux et durée d'incapacité de travail ?
M. A.________
a été stoppé à 100 % depuis son accident jusqu'au 8 avril 2002 puis
il a repris à 30 % du 5 avril au 7 juin 2002, puis il a restoppé son
activité du 7 juin
au 15 août 2002 pour reprendre à partir du 15 août à 50 %.
4) La durée de l'hospitalisation et la nature des
opérations chirurgicales ?
La première
hospitalisation en Neurochirurgie a été du 22 décembre 2001 au
28 janvier 2002. La 2ème hospitalisation en Neurochirurgie a été du 7 juin au
24 juin 2002. Suite à ces 2 hospitalisations en Neurochirurgie il y a eu
des séjours
à Nestlé. Le premier séjour du 28 janvier au 15 février 2002 et le 2ème séjour du
20 juin au 10 juillet 2002.
5) Séquelles éventuelles ?
Actuellement,
M. A.________ présente une évolution favorable. Il persiste toutefois
des troubles de la marche qui sont en relation avec une myélopathie
mineure. Il
est difficile de pronostiquer l'évolution de cette myélopathie.
Toutefois, étant
donné l'amélioration constante, il ne devrait pas empêcher le patient à
retrouver
des activités indépendantes.
...".
Le 11 octobre 2002,
A.________ a produit un rapport médical du Service de chirurgie pédiatrique du
CHUV du 3 octobre 2002 ainsi rédigé :
"Enfant Mlle A.________, née le 08.12.1992,
fille de A.________
Domiciliée à
X.________
Maître,
Je vous remercie de
votre lettre du 2 septembre dernier concernant la personne susnommée.
Pour répondre à
votre lettre, je vous communique donc les données suivantes :
En date du
22.12.2001, Mlle A.________ a subi un accident de la voie publique, étant
passagère. Elle a lors de cet accident, subi :
• une
fracture-luxation du coude droit
• une
fracture sous-capitale de l'humérus gauche
• une
fracture de la lame postérieure droite de C6, non déplacée, et une fracture de
la facette articulaire supérieure droite de C6 non déplacée
• une
plaie du scalp
• une contusion hépatique.
Mlle A.________ a
été hospitalisée du 22.12.2001 au 28.12.2001 dans notre Service. Lors de cette
hospitalisation, une réduction et embrochage du coude ont été réalisés, les
plaies ont été suturées et une minerve a été mise en place.
Lors de notre
dernière consultation du 26.6.2002, on constate que la patiente n'a pas de
douleurs ni de plaintes suite à son traumatisme, les plaies sont tout à fait
calmes et bien guéries. Un CT est planifié à 6 mois de la dernière
consultation, il aura donc lieu en décembre prochain.
De séquelles
tardives sont peu probables mais ne peuvent être totalement exclues.
...".
Par décision du 28
octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________
un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois dès et y
compris le 18 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200
francs.
D. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le
15 novembre 2002. A l'appui de son pourvoi, le recourant reprend pour
l'essentiel les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des
automobiles. Il précise notamment qu'il porte toujours encore un corset et
qu'il n'a pas repris le volant depuis le jour de l'accident. Se référant à
l'art. 66bis CP, ainsi qu'à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 mars
2002 (réf.6A.5/2002/viz), il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision entreprise.
Le juge instructeur a
suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 27
février 2003, le Service des automobiles conclut au rejet du recours et au
maintien de sa décision, relevant que le préfet du district de Lausanne n'a pas
retenu l'application de l'art. 66bis CP, que cette décision est entrée en force
faute de recours, que les antécédents du recourant ne sont pas bons, qu'il a
réduit de cinq à trois mois la durée du retrait de permis et renoncé à obliger
le recourant à suivre un cours d'éducation routière pour tenir compte des
souffrances subies par la famille A.________. Le Service des automobiles ajoute
que le recourant avait adopté, le jour de l'accident, une conduite téméraire au
vu des conditions atmosphériques et de la configuration des lieux.
S'estimant
suffisamment renseigné sur la base du dossier, le tribunal a renoncé à tenir
l'audience qu'il avait convoquée à la demande du recourant et a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3
lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
Le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). Il circulera
lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles
humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque (art. 4 al. 2
OCR).
En l'espèce, le
recourant impute exclusivement aux conditions atmosphériques et à l'état
enneigé de la route la perte de maîtrise de son véhicule. Il omet de considérer
que sa vitesse n'était pas adaptée aux conditions de la route et de la
visibilité. Preuve en est qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et qu'un
accident grave s'en est suivi. Le témoin B.________, qui roulait à environ 40
km/h et qui a assisté au déroulement de l'accident, a évalué à 60 à 70 km/h la
vitesse à laquelle le recourant conduisait son véhicule. Sa vitesse était ainsi
manifestement trop élevée compte tenu de l'état enneigé de la chaussée, de la
température et de la configuration des lieux (longue courbe à gauche). Aussi,
la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut d'emblée le
prononcé d'un simple avertissement.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En l'occurrence, comme
on l'a vu, la faute commise n'est pas légère; elle n'est toutefois pas grave au
sens de l'art. 16 al. 3 LCR, dès lors que la conduite adoptée par le recourant
constitue une négligence fautive et non une violation intentionnelle des règles
de la circulation. On peut donc qualifier la faute commise de moyennement
grave. S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, force
est de constater qu'elle n'est pas bonne et qu'à la suite d'un excès de vitesse
commis dans une localité, son permis de conduire lui avait été restitué un peu
plus d'un an et deux mois avant son accident. Au surplus, le recourant
n'invoque pas une nécessité professionnelle de conduire des véhicules
automobiles. L'autorité intimée a estimé qu'un retrait de permis d'une durée de
trois mois était indiquée en l'espèce. Le tribunal admet, pour sa part, que
cette sanction est trop lourde et qu'aucune circonstance du cas d'espèce ne
permettrait d'infliger au recourant un retrait de permis d'une durée supérieure
à deux mois.
3.
Par ailleurs, aux
termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité
compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui
infliger une peine. Cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur
par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que
d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier (ATF 126 II 202 consid. 1a
p.203/204, 196 consid. 2c
p. 200/201). Une application analogique de l'art. 66bis CP permet de considérer
en l'espèce que les lourdes conséquences qu'a eu l'accident sur le recourant,
sa fille et sa famille (multiples interventions chirurgicales et longues
hospitalisations, obligation de porter un corset et limitation de la mobilité
entraînant l'impossibilité de reprendre la conduite d'un véhicule pendant de
nombreux mois, longues périodes d'incapacité totale ou partielle de travail)
constituent un motif de renoncer au prononcé de toute mesure administrative.
Partant, le recours
doit être admis.
4.
Le recourant obtenant
entièrement gain de cause par l'admission de ses conclusions, les frais sont
laissés à la charge de l'Etat. Etant, au surplus, assisté par un mandataire
professionnel, il a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2002 ordonnant le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois et
mettant à sa charge les frais de procédure par 200 francs est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service des
automobiles et de la navigation versera un montant de 600 (six cents) francs à
A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)