Lexipedia

Décision

CR.2002.0282

TA - CR.2002.0282 - 2002-12-09 - c/SA

9 décembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante X.________,

née en 1931, est titulaire de permis de conduire pour véhicules automobiles des

catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1950. Elle a fait l'objet d'un

retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour refus de priorité

à un piéton sur un passage de sécurité, du 29 octobre au 28 novembre 2002.

B. Le mercredi 18 septembre

2002, vers 10 h 00 du matin, à Z.________, sur un chemin privé donnant accès à

une zone de villas au droit du no 1********, route de ********, la recourante a

effectué une marche arrière pour quitter sa place de stationnement. Elle avait

convenu d'effectuer cette manoeuvre avec son passager Y.________ parce que la

présence d'un autre véhicule garé à cet endroit empêchait ce dernier de monter

dans la voiture. En reculant lentement, en regardant dans les rétroviseurs,

elle a heurté cette personne qui s'était arrêtée au milieu du chemin, derrière

la voiture, pour parler à un enfant. Y.________ est tombé à la suite du choc, a

été traîné sur un peu moins d'un mètre, ce qui a provoqué à la main droite une

blessure nécessitant quelques points de suture, ainsi que des éraflures à la

main gauche et à la tête. La gendarmerie cantonale a dressé un constat

d'accident et dénoncé la recourante pour avoir effectué une marche arrière sans

vouer une attention suffisante à la manoeuvre, enfreignant ainsi l'art. 3 al. 1

OCR.

C. Par décision du 25

octobre 2002, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de la

recourante en l'invitant à le déposer immédiatement. Cette décision prévoit que

l'instruction de son dossier va se poursuivre par la mise en oeuvre d'une

course de contrôle. Le SAN a ordonné le 19 novembre 2002 que la course de

contrôle devait être effectuée dans un délai de deux mois, en autorisant à cet

effet l'intéressée à circuler en qualité d'élève conducteur accompagné.

D. Par acte du 15 novembre

2002, la recourante a contesté la décision de retrait préventif. Elle conclut

avec dépens à l'annulation de la décision du SAN, aucune mesure n'étant prise à

son égard. A réception du dossier de l'autorité intimée, le juge instructeur a

octroyé l'effet suspensif, par décision incidente du 28 novembre 2002. Le

tribunal a ensuite statué, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 16

al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés. L'art. 14 al. 3 LCR prévoit également qu'un nouvel examen sera

imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

La mesure de retrait

préventif contestée par la recourante fait suite à la dénonciation de la

gendarmerie, le Service des automobiles considérant que les circonstances de

l'incident du 18 septembre 2002 faisaient naître des doutes sur l'aptitude de

la recourante à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles.

Cette appréciation ne

résiste pas à l'examen. Si on peut probablement reprocher à la recourante

d'avoir effectué sa marche arrière sans se retourner pour contrôler sa

direction par la lunette arrière et de s'être fiée à la seule vision résultant

de ses rétroviseurs, il n'en demeure pas moins que l'incident ne justifie en

aucun cas une mesure aussi draconienne qu'un retrait de préventif qui, comme on

l'a vu ci-dessus, suppose que des éléments objectifs fassent apparaître le

conducteur comme une source particulière de danger. Or, en l'espèce, le heurt

et la chute de Y.________ sont essentiellement dus à un comportement

extrêmement imprudent, pour ne pas dire aberrant de celui-ci, dans la mesure où

on ne comprend pas que le passager d'un véhicule, dont le conducteur l'a averti

qu'il allait reculer, se place derrière le véhicule sur la trajectoire que

celui-ci va suivre. La marche arrière est certes une manoeuvre nécessitant des

précautions particulières de la part du conducteur "... du moins lorsqu'il

doit s'attendre à ce qu'une personne se trouve derrière son véhicule ...."

(ATF 115 IV 45 consid. 2c). Mais on ne peut pas lui tenir rigueur de

circonstances imprévisibles (ainsi, il n'y a pas de faute du conducteur

lorsqu'un piéton tombe soudainement sur la route derrière un camion reculant,

voir Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, remarque 4.14 ad

art. 36 LCR) ou d'un comportement d'un tiers inattendu au point que l'on ne

peut plus reprocher à un conducteur, même prudent, de ne pas l'envisager (ATF

121.

IV 286 et les références citées).

Tel est bien le cas en

l'espèce, la collision étant due pour une part largement prépondérante au

comportement imprudent et inadéquat de Y.________. Il s'agit finalement d'un

très banal incident, sans gravité particulière, qui pourrait à l'extrême limite

entraîner un avertissement, mais en aucun cas la mesure d'urgence très incisive

que constitue un retrait préventif, doublé d'une course de contrôle. On est

très loin d'un comportement gravement fautif (grob fahrlässig) justifiant selon

la jurisprudence une course de contrôle (ATF 127 II 131 c. 3b).

3.

Une telle mesure ne

trouve pas non plus sa justification dans le fait que la recourante a déjà,

dans le courant de 2002, été dénoncée pour refus de priorité à un piéton,

circonstance très courante dans la circulation citadine, les problèmes étant

souvent imputables dans de tels cas aussi à l'inobservation par les piétons des

règles que la loi leur impose avant de traverser la chaussée sur un passage de

sécurité (art. 49 LCR; art. 47 OCR) ce que les rapports de police ne permettent

d'ailleurs pratiquement jamais de vérifier. En tout état de cause, on est loin

de la gravité qu'exige la jurisprudence.

En définitive, il

apparaît probable que c'est l'âge de la recourante qui a amené le Service des

automobiles à prononcer la mesure attaquée. Mais, en l'absence d'indices

concrets permettant d'imputer à cet élément les fautes de circulation commises,

cela ne justifie pas une mesure de retrait préventif, comme la jurisprudence du

Tribunal administratif l'a affirmé et réaffirmé récemment (CR 02/0198 du 1er

novembre 2002; CR 02/0240 du 18 novembre 2002), surtout lorsqu'on est en

présence d'un conducteur utilisant son permis depuis plus de 50 ans sans avoir

donné lieu à des interventions de l'autorité. On ne saurait en effet présumer

qu'une personne âgée est devenue incapable de conduire (ATF 127 II 129, déjà

cité).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a consulté un

mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues les 25 octobre et 19 novembre 2002 par le SAN sont annulées.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 600 francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 9

décembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)