CR.2002.0285
TA - CR.2002.0285 - 2002-12-24 - c/ SA
24 décembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0285
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif du permis de conduire, malgré l'absence d'antécédents, en raison d'un soupçon dl'alcoolisme, pour un conducteur ayant atteint un taux d'alcoolémie de 2,7 gr p. mille et dont le taux de CDT (qui est le plus spécifique des marqueurs de l'alcoolisme chronique) est largement supérieur à la norme. Le fait qu'il ait bu un verre de vin après avoir conduit ne peut avoir augmenté significativement le taux d'alcoolémie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, à
********, dont le conseil est l'avocat Rémi Balli, case postale 2252, à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 4
novembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire les véhicules
automobiles et les cyclomoteurs, à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1964,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982 et d'un permis
de conduire pour poids-lourds depuis 1983. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 20 octobre 2002, la
gendarmerie vaudoise a établi un rapport dénonçant A.________ pour ivresse au
volant, commise le 18 octobre 2002, vers 03h00, à X.________. Ce rapport a la
teneur suivante :
"Avis
A 0310, Mme B.________, domiciliée à
X.________, au lieu-dit ********, signalait à notre centrale d'engagement et de
transmissions que son mari se battait avec des cambrioleurs dans son atelier,
sis au rez-de-chaussée de son habitation.
Exposé des faits
A la suite de cet avis, nous nous sommes
immédiatement rendus sur les lieux, où nous avons constaté que la voiture de
tourisme VD-1********, de marque ********, était stationnée devant cette
habitation, feux de position enclenchés et moteur encore chaud. Quelques
instants plus tard, nous avons été rejoints par M. B.________, lequel nous
déclara d'emblée que son épouse avait cru entendre des cambrioleurs, mais qu'en
fait, il s'agissait de la visite de deux amis. Il précisa que ces derniers
étaient arrivés à bord de ladite********, dans le but de boire un verre. Peu
après, sous la conduite de M. B.________, nous avons pénétré dans l'atelier et
avons rencontré deux individus passablement avinés. Le premier, identifié, en
la personne de M. C.________, nous expliqua qu'il venait d'arriver sur les
lieux à bord de la ********, dans laquelle il avait pris place comme passager.
Quant au deuxième, lequel identifié ultérieurement en la personne de M.
A.________, nous l'avons prié de se légitimer, ce qu'il refusa catégoriquement
de faire. Dès lors, nous avons réitéré notre sollicitation, à la suite de
laquelle M. A.________ adopta un comportement agressif et particulièrement
menaçant à notre égard. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous lui avons
intimé l'ordre de sortir de cet atelier, où plusieurs outils contondants se
trouvaient à la portée de ses mains. Campant toujours dans son obstination,
nous avons été contraints d'utiliser la force afin de l'entraver au moyen de
menottes. Par la suite, il fut conduit au centre de police de la Blécherette.
Durant tout le trajet, l'intéressé ne cessa de nous insulter copieusement, en
nous traitant notamment d'enculés. Dans son monologue, il ajouta qu'un bon flic
était un flic mort. Arrivé dans nos locaux, M. A.________ reconnut être le seul
conducteur de la ******** et que M. C.________ avait pris place comme passager.
Peu après, il fut soumis à un test à l'éthylomètre, lequel se révéla positif.
Si l'on se réfère à la déclaration de M. C.________, le conducteur aurait
consommé un verre de vin rouge chez M. B.________ à X.________, avant notre
arrivée, vers 0330. Relevons que l'usager en question avait quitté Chexbres aux
environs de 0230.
(...)
Prise de sang et examen médical
Vers 0430, le Dr D.________, 1003 Lausanne,
avenue de ********, a procédé à l'examen médical. Au cours de celui-ci, M.
A.________, qui se montra particulièrement agressif envers ce praticien, refusa
la prise de sang et déchira le rapport médical.
Le test à
l'éthylomètre effectué à 04h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,7 gr.. Un second test, effectué à 05h20, a révélé un taux d'alcoolémie de
2,20 gr. . Le permis de conduire de A.________ a été saisi
sur le champ. Dans son procès-verbal d'audition, A.________ a déclaré qu'il
avait consommé du vin, de la bière et du whisky sans pouvoir en préciser la
quantité et le moment et qu'il n'avait pas consommé d'autres boissons
alcooliques avant l'intervention de la police à ********. Il a également admis
qu'il avait conduit durant la soirée.
C. Par décision du 4
novembre 2002 , le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ à titre préventif et l'a informé qu'il poursuivrait
l'instruction en mettant en oeuvre une expertise afin de déterminer sa
consommation d'alcool.
Le 6 novembre 2002,
l'intéressé a déposé diverses observations sur la mesure auprès du Service des
automobiles; ce dernier a répondu à l'intéressé par lettre du 8 novembre 2002.
Le 21 novembre 2002,
le Service des automobiles a chargé l'Unité de médecine du trafic de Lausanne
(ci-après UMTR) de procéder à une expertise visant à déterminer les habitudes
de consommation d'alcool de l'intéressé et s'il souffre d'un penchant abusif pour
l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté.
D. Contre la décision du
Service des automobiles du 4 novembre 2002, A.________ a déposé un recours en
date du 21 novembre 2002. Il se prévaut de l'utilité professionnelle de son
permis de conduire en tant que restaurateur en automobiles et de ses bons
antécédents en tant que conducteur. Il fait également valoir qu'il ressort
d'examens sanguins effectués par son médecin traitant les 30 octobre 2001 et 11
novembre 2002, que les Gamma GT et les ALAT sont dans la norme. Il conclut dès
lors à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à son recours, il
produit notamment des résultats d'analyses sanguines dont il ressort que la CDT
du recourant s'élevait le 11 novembre 2002 à 3,8 U/l, alors que la norme se
situe en dessous de 2,6 U/l.
Par décision du 28
novembre 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier
durant la présente procédure.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Le Service des automobiles a
renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son
aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie
de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans
les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux
d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui
fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126
II 185).
Le Tribunal fédéral a
jugé que la preuve d'une inaptitude à conduire à la suite d'une imprégnation
alcoolique peut être rapportée par d'autre moyen que la prise de sang et qu'il
est en particulier possible de se fonder sur un examen effectué au moyen d'un
éthylomètre dont le résultat se révèle claire (ATF 127 IV 172).
3.
En l'espèce, le
recourant a conduit le 18 octobre 2002 avec un taux d'alcoolémie de 2,7 gr.‰,
clairement constaté au moyen de l'éthylomètre. Il est vrai que, selon les
déclarations du témoin entendu par la police, le recourant a bu un verre de vin
après avoir conduit son véhicule. Cependant, il n'est guère possible que la
consommation d'un seul verre après les faits ait pu augmenter le taux
d'alcoolémie constaté à l'éthylomètre de façon significative. En effet, chez un
homme de 80 kilos, la consommation d'un verre de vin entraîne un taux
d'alcoolémie d'un peu plus de 0,1 gr. de sorte que même si l'on déduit ce taux du taux constaté, on arrive
encore à un taux d'alcoolémie de 2,6 gr. environ. Au surplus, il ressort des analyses sanguines effectuées le
11.
novembre 2002 que son taux de CDT (qui est le plus spécifique des marqueurs
de l'alcoolisme chronique) était largement supérieur à la norme. Ces faits
suffisent, selon la jurisprudence précitée, à faire naître un soupçon de
dépendance à l'alcool. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un
tel cas, les craintes qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de
l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation
routière (CR 2000/0248 du 16 novembre 2000; CR 2002/0012 du 28 février 2002).
En l'espèce, même si les antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent
pas à eux seuls de mettre en évidence un problème de dépendance à l'alcool, le
taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 gr. et le taux de CDT supérieur à la norme justifient le retrait préventif
de son permis de conduire en attendant le résultat de l'expertise auprès de
l'UMTR.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 4 novembre 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)