CR.2002.0286
TA - CR.2002.0286 - 2003-11-20 - c/SA
20 novembre 2003Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
MÉDICAMENT
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOL
LCR-17-1bis
OAC-35-3
Résumé contenant:
Une médication (Seropram, Truxal et Temesta) qui, en elle-même, ne contre-indique pas la conduite des véhicules automobiles, ne suffit pas à fonder un soupçon sérieux de pharmacodépendance ou d'une autre inaptitude durable à la conduite, quand bien même le conducteur, lors de son interpellation, avait en plus consommé de l'alcool (0,47 g%o), circulé à une vitesse inadaptée et franchi à plusieurs reprises la ligne de sécurité sur une route cantonale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, assisté de Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 14 novembre 2002 lui retirant à titre préventif son
permis de conduire et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis
juillet 1989 et pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis février 1994.
Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 2 octobre au
1er novembre 1997, pour inobservation d'un signal.
B. Le 10 octobre 2002, vers
19h50, X.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-Z.________, alors
qu'il était sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Le rapport de
gendarmerie établi le 30 octobre 2002 relate les faits en ces termes:
"A bord de la voiture banalisée BMW 323i
(Jt 694), nous circulions en direction de Z.________, lorsque peu après
********, nous avons remarqué le comportement de M. X.________, lequel
circulait à vive allure en direction de A.________, feux de croisement
enclenchés. En vue de contrôler sa vitesse, nous avons immédiatement accéléré
et rattrapé cet usager au lieu-dit "********". Dès cet endroit, nous
l'avons suivi et constaté qu'il roulait sur le centre de la chaussée. Par
ailleurs, il ne respectait pas la limitation de vitesse maximale généralisée
hors localités. En effet, nous avons relevé, selon l'indicateur digital de
l'appareil Multagraph équipant notre véhicule de service, que M. X.________
circulait à une allure supérieure à 100 km/h. Par la suite, soit au terme d'un
court tronçon rectiligne, il aborda un double virage, le premier à droite, tout
en zigzaguant sur sa voie de circulation. Il négocia la première courbe à la
même allure et, en raison de sa vitesse inadaptée, laissa dévier sa machine sur
le centre de la chaussée, circulant ainsi à cheval sur la ligne de sécurité
(OSR/6.01) séparant les courants du trafic. Par la suite, après avoir à peine
décéléré, il amorça le second virage, à gauche, toujours au centre de la
chaussée, ceci malgré la présence d'un même marquage et en dépit d'une
visibilité réduite à quelque 40 mètres, par un talus en contre-haut. Relevons
que la vitesse à laquelle l'intéressé a négocié cette courbe ne lui aurait en
aucun cas permis de s'arrêter sur la distance visible. M. X.________ amorça la
courbe suivante à une vitesse à nouveau inadaptée, laissant de ce fait déporter
sa machine vers l'extérieur du virage, franchissant au passage une nouvelle
fois la ligne de sécurité. Toutefois, il est à relever qu'à cet endroit, la
visibilité est étendue. Dès la sortie du virage, l'intéressé accéléra pour
atteindre une vitesse supérieure à 100 km/h. Il poursuivit ensuite sa route
tout en zigzaguant sur sa voie de circulation. Parvenu au lieu-dit "La
********", commune de A.________, M. X.________, qui frôlait le bord extrême
droit de la chaussée, freina et donna un brusque coup de volant à gauche afin
de négocier la courbe suivante. Au vu de cette manoeuvre, sa machine louvoya
sur le centre de la chaussée, et l'intéressé, qui n'en avait visiblement plus
la maîtrise parfaite, la laissa dévier dangereusement sur la partie de route
inverse. A ce moment, il franchit la ligne de sécurité et circula un court
instant sur la voie inverse, les roues droites, sur le marquage précité.
Relevons qu'à l'endroit de ces infractions, la visibilité pour les usagers
venant en sens inverse est quasi nulle, en raison d'un talus en contre-haut
bordant l'intérieur du virage. Une fois que M. X.________ eut stabilisé son
automobile, il réintégra totalement sa voie accéléra à nouveau et atteignit une
vitesse de 110 km/h, toujours selon notre appareil.
Relevons qu'en raison de la configuration des
lieux (route sinueuse), du manque de place et d'éclairage, nous n'avons pu
tenter d'interpeller cet automobiliste que peu après lieu-dit "********",
commune de A.________. Dès cet endroit, nous avons enclenché les attributs de
police (feu bleu et klaxon spécial) de notre véhicule de service. Contre toute
attente, cet usager poursuivit sa route normalement. Il quitta ensuite l'artère
principale en direction de Y.________. Comme il ne réagissait pas à nos signes,
nous avons encore actionné l'avertisseur acoustique ainsi que celui optique, à
moult reprises, mais en vain. Il continua et ce n'est qu'au centre de
A.________, soit plus de 800 mètres après le début de notre tentative
d'interpellation que M. X.________ immobilisa sa Honda. Là, questionné quant
aux raisons de son arrêt tardif, l'intéressé, dont l'état physique nous parut
d'emblée douteux, paraissait ailleurs et détaché du moment présent. A ce sujet,
il parut ne pas comprendre immédiatement nos propos, en y répondant de manière
décalée. En parallèle, bien que son haleine dégageait une forte odeur de bière,
ce conducteur nia avoir consommé quelconque boisson alcoolique. Il fut alors
soumis à un test effectué au moyen d'un éthylomètre portatif lequel révéla un
taux d'alcoolémie de 0,56%o. Là, il admit avoir bu une bière et laissa entendre qu'il suivait un
traitement médical et consommait journellement des antidépresseurs et
anxiolytiques. Au vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'était manifestement
pas apte à conduire et qui reconnut être surmené, a été conduit au centre de
police de ********, pour la suite des opérations."
Les analyses des
échantillons biologiques prélevés chez X.________ ont révélé la présence dans
l'urine de la benzophénone du lorazépam et d'un métabolite du lorazépam
(benzodiazépine, tranquillisant), d'un métabolite de la lidocaïne (anesthésique
local) et d'un métabolite du citalopram (antidépresseur), ainsi que dans le
sang de l'alcool éthylique et des traces de lorazépam. Le rapport d'analyse de
l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 21 novembre 2002 précise
que "le lorazépam se distingue par une efficacité anxiolytique et
anticonvulsivante déjà à faible dose [et que] confusion, vertiges et
fatigue sont parmi les effets indésirables les plus fréquents, se produisant en
début de traitement ou à une posologie excessive. Les effets sédatifs du
lorazépam peuvent diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, en particulier
lors de l'administration concomitante d'autres psychotropes et
somnifères."
C. Par décision du 14
novembre 2002 le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
Service des automobiles), considérant que les faits relatés dans le rapport de
gendarmerie faisaient naître des doutes quant à l'aptitude d'X.________ à
conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait préventif de ses permis de
conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs. Cette décision informe
l'intéressé qu'il peut consulter son dossier dans les dix jours et que, passé
ce délai, le Service des automobiles reprendra contact avec le conducteur afin
de poursuivre l'instruction de son dossier et de mettre en oeuvre une expertise
auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).
D. Le 22 novembre 2002,
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.
Il conteste pour l'essentiel les éléments du rapport de gendarmerie sur sa
vitesse et son état physique. Il fait valoir en outre que son taux d'alcoolémie
peu élevé et les médicaments qu'il consomme ne constituent pas des indices
suffisants pour le considérer comme inapte à la conduite.
Dans sa réponse du 16
janvier 2003, le Service des automobiles a exposé que les déclarations
d'X.________ lors de son interpellation, sa médication conjuguée à une
consommation d'alcool, le rapport de l'IUML et le préavis défavorable du
médecin-conseil soulevaient suffisamment de doutes sur l'aptitude du recourant
à conduire pour justifier un retrait à titre préventif.
E. A la suite d'un
certificat médical du 4 février 2003 du Dr Carmen Navarro, psychiatre,
indiquant que la médication d'X.________, composée de Seropram 30 mg/j, Truxal
15 mg/j et Temesta 1 mg/j, et ses problèmes psychologiques ne constituaient pas
une contre-indication à la conduite, l'IUML a établi un rapport complémentaire,
daté du 27 mai 2003, dont les conclusions sont les suivantes:
"1. La concentration de lorazépam
déterminée dans le sang de M. X.________ peut correspondre à un taux usuel en
cas de traitement au Temesta.
2. Une telle concentration peut déjà avoir des
effets néfastes sur la conduite automobile, et ce même à des concentrations
thérapeutiques, notamment en fonction du type de traitement, de sa tolérance
individuelle, de la réaction du patient à ce traitement, de l'état psychique et
physique du patient, de sa compliance, de la prise simultanée d'autres
substances ayant un effet sur le système nerveux central.
3. Sous réserve que l'indication au traitement
soit adéquate et que le patient soit compliant, le citalopram et la lidocaïne
ne sont pas connus comme pouvant impliquer une diminution de la capacité à
conduire. De plus, il n'y a pas à notre connaissance d'interaction entre les
effets du lorazépam et le citalopram et/ou la lidocaïne. Dès lors, la réponse
se reporte à celle de la question no 2.
4. L'alcool, en concentration telle que mesurée
dans le sang de M. X.________, peut interagir avec le Truxal et le Temesta: les
effets néfastes de ces trois substances peuvent se potentialiser mutuellement.
5. Le médecin devrait déconseiller à un patient
sous médication au Temesta et en particulier au Truxal de consommer
simultanément de l'alcool."
Par courrier du 9
juillet 2002, X.________ a fait part des observations qui suivent:
"[...]
Ainsi, les experts se bornent à constater
abstraitement que le lorazépam peut avoir des effets négatifs sur l'aptitude à
conduire un véhicule automobile. Toutefois, ils n'indiquent pas que tel serait
concrètement le cas s'agissant de M. X.________. Au contraire, les éléments
figurant au dossier confirment que la médication prescrite à M. X.________ ne
diminue pas son aptitude à conduire un véhicule automobile.
[...]
D'autre part, il résulte du rapport d'expertise
complémentaire de l'IUML que la concentration de lorazépam décelée dans le sang
de M. X.________ (<0,02 mg/l) était très faible, les concentrations
thérapeutiques de lorazépam dans le sang se situant dans un intervalle allant
de 0.01 à 0.24 mg/l. Cela signifie que les concentrations thérapeutiques de
lorazépam peuvent être jusqu'à plus de 12 fois supérieures à celles découvertes
dans le sang de M. X.________. D'ailleurs, on rappellera à ce propos que la
concentration de lorazépam décelée dans le sang de M. X.________ est inférieure
au cut off des test préliminaires effectués par l'IUML, lesquels n'ont pas
révélé la présence de benzodiazépines (rapport d'analyse du 21 novembre 2002,
p. 2). Cela confirme encore le caractère insignifiant des concentrations
constatées.
Au vu de ces éléments, il n'existe aucune
raison de penser que l'aptitude de M. X.________ à conduire un véhicule
automobile pourrait être diminuée par une prétendue pharmacodépendance.
3. L'admission de doutes quant à l'aptitude à
conduire un véhicule automobile dans ces circonstances reviendrait en réalité à
remettre en doute l'aptitude à conduire de toutes les personnes consommant -
même sur prescription médicale - des médicaments courants contenant des
benzodiazépines. Or, raisonnablement, cela est inconcevable. Il suffit de comparer
la description dans le rapport d'expertise des effets de la consommation
d'alcool avec ceux de la consommation de benzodiazépines pour se convaincre que
les premiers sont au moins aussi néfastes que les seconds. En conséquence, si
la consommation d'alcool est tolérée jusqu'à un certain seuil, il ne saurait en
aller différemment des benzodiazépines et l'on ne saurait estimer de manière
générale que la consommation de telles substances ferait naître des doutes sur
la capacité de conduire un véhicule automobile."
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359). Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait
préventif ne peut être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le
conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la
base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans
désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
a) Selon le rapport de
la gendarmerie, X.________ a circulé sur une route cantonale sinueuse à vive
allure et parfois au milieu de la chaussée; il n'a en outre pas obtempéré
immédiatement aux ordres de la police en ne s'arrêtant que huit cents mètres
après que celle-ci avait enclenché son feu bleu et sa sirène. Pour autant que
la procédure pénale le confirme, il s'agit d'un comportement qui doit
assurément entraîner un retrait d'admonestation, mais qui en lui-même ne dénote
pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement
de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Or une mesure aussi grave
qu'un retrait préventif suppose, comme on l'a vu plus haut, des éléments
objectifs faisant apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger. En l'espèce, les infractions reprochées à X.________ sont hélas
courantes, notamment chez les adeptes d'une conduite prétendument sportive. En
circulant de la sorte, le recourant a certes créé une mise en danger abstraite,
mais il n'a pas concrètement gêné les autres usagers de la route, du moins le
rapport de police ne le mentionne-t-il pas. Sa faute n'est pas suffisamment
grave pour mettre en doute son aptitude à la conduite.
b) Si une vitesse
inadaptée et le franchissement de la ligne de sécurité ne sont pas des
infractions qui, en elles-mêmes, suffisent à faire naître des doutes quant à la
capacité du recourant à la conduite, en revanche les circonstances accessoires
à leur commission peuvent être révélatrices. Lors de son interpellation,
X.________ a admis avoir consommé une chope de bière et être sous traitement
médical. Les gendarmes ont fait état d'un comportement évasif et déphasé du
recourant, qui leur répondait "de manière décalée". Les
analyses de sang du recourant ont révélé un taux d'alcoolémie moyen de 0,47 gr.
‰, ainsi que des traces de lorazépam. Force est de constater que ces quelques
éléments ne suffisent pas non plus à faire naître le soupçon que le recourant
représente de manière générale un danger pour les autres usagers de la route.
Le rapport d'analyse toxicologique du 21 novembre 2002 n'est pas déterminant.
Il se limite à énoncer les effets potentiels négatifs de lorazépam sur la
capacité de conduire. Au demeurant, il relève que les effets indésirables les
plus fréquents (confusion, vertiges et fatigue) se produisent en début de
traitement ou en cas de posologie excessive. Tel n'est pas le cas pour le
recourant, dont le faible taux du lorazépam dans le sang (<0,02 mg/l, alors
qu'il peut varier entre 0,01 et 0,24 mg/l) tend plutôt à démontrer un faible
dosage. Le rapport complémentaire de l'IUML du 27 mai 2003 n'est guère plus
explicite. Dans son ensemble, il expose plus précisément quels effets les
médicaments pris par le recourant peuvent avoir sur la conduite, notamment
lorsqu'ils sont consommés simultanément, ou avec de l'alcool. Il en ressort
ainsi que des effets néfastes sont envisageables en fonction notamment du type
de traitement, de sa tolérance individuelle, de l'état psychique et physique du
patient, de sa compliance et de la prise simultanée d'autres substances ayant
un effet sur le système nerveux. Ce second rapport revêt un caractère général;
il ne décrit pas concrètement les troubles qui pourraient être liés à une
médication telle que celle du recourant, dont la confusion, relevée par les
gendarmes et mentionnée dans le rapport de l'IUML du 21 novembre 2002 comme
effet indésirable, constitue un indice unique et de peu de poids, dès lors
qu'elle peut s'expliquer par d'autres motifs. Seule une expertise concernant
spécifiquement le recourant permettrait d'évaluer la réaction de ce dernier
traitement qu'il suit. Enfin, le recourant a produit un certificat médical du
Dr Carmen Navarro, son médecin psychiatre, attestant que la médication et les
problèmes psychologiques de son patient ne constituent pas une
contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile (v. certificat du 4
février 2003).
Ainsi, aucun élément
concret ne permet de fonder un soupçon sérieux de pharmacodépendance ou d'une
autre inaptitude durable à conduire un véhicule automobile, qui justifierait un
retrait immédiat du permis de conduire, sans expertise préalable. La décision
attaquée doit donc être annulée. Néanmoins, dans la mesure où le lorazépam peut
affecter les fonctions psychomotrices jusqu'à dix heures après son
administration et, par là, réduire la capacité de conduite, il paraît approprié
qu'X.________ se soumette à une expertise confiée à l'UMTR (v. rapport IUML du
27.
mai 2003, B.6, p.5).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2002 est annulée.
III. Les frais
d'expertise, par 390 (trois cent nonante) francs, sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud
versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, une somme 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2003
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)