CR.2002.0289
TA - CR.2002.0289 - 2003-03-18 - c/SA
18 mars 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0289
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AMBLYOPIE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LUNETTES
OPHTALMOLOGIE
OAC-35-3
OAC-6-3 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Acuité visuelle monoculaire insuffisante pour les permis du groupe III. Retrait préventif sur préavis médical. Possible de déroger aux exigences médicales de l'annexe 1 de l'OAC moyennant une expertise complète, mesure requise par le recourant. Recours rejeté, le service intimé étant invité à procéder à l'expertise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
novembre 2002 (retrait du permis à titre préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
juin 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E,
F et G depuis le 8 août 1967. Il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune mesure
administrative.
B. Le 25 septembre 2002, le
Dr B.________, ophtalmologue FMH, ophtalmochirurgien FMH, à Y.________, a avisé
le médecin conseil du Service des automobiles des faits suivants concernant
A.________ :
"Il a perdu la fonction de son oeil droit,
et la vision de l'oeil gauche oscille entre 0,3 et 0,4. Il est donc évident
qu'il ne peut plus conduire son véhicule, ce dont il est au courant.
Le patient, vivant éloigné de tout, et sa femme
ne conduisant pas, il demande s'il serait possible de conduire des véhicules
limités à 45 km/h."
Au vu des problèmes
visuels mentionnés dans la lettre qui précède, le médecin conseil du Service
des automobiles a conclu le 8 novembre 2002 à l'inaptitude à la conduite de
A.________, pour les trois groupes de permis, "cyclomoteurs
non-inclus", sans que des conditions puissent être posées à la restitution
du droit de conduire.
Par décision du 18
novembre 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis
à A.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. La décision ne
mentionne pas quelle serait la prochaine mesure d'instruction.
C. Agissant en temps utile
par lettre du 26 novembre 2002, A.________ a recouru contre cette décision :
"Sans surestimer mes capacités, je me sens
tout à fait apte à conduire un véhicule malgré mes problèmes de vue.
D'ailleurs, je n'ai provoqué ou subi aucun accident ces dernières années et
j'ai un besoin impératif de pouvoir me déplacer dans la région où j'exerce une
activité d'installateur-sanitaire indépendant. Il m'est en effet difficile de
cesser toute activité lucrative étant donné que ma rente AVS ne me permet pas
d'assumer toutes mes charges. Soyez assurés qu'en aucun cas je ne mettrais ma
vie et celle d'autrui en danger et je prendrais la décision par moi-même de
cesser de prendre le volant au besoin. Votre décision radicale se base sur un
diagnostic théorique et subjectif à la suite d'un examen inhérent à mon âge,
sans tenir compte de mes capacités pratiques.
Par conséquent, je me sens lésé et fais
recours contre la décision arbitraire de me retirer à titre préventif mon
permis de conduire ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs,
conformément à l'art. 35, al. 3 de l'Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière.
Conclusion
Je souhaite passer les examens que vous jugerez
nécessaires afin d'aboutir à un verdict objectif se basant sur les données
concrètes établies par des experts du Service des automobiles. Ceci pourrait
déboucher éventuellement sur une solution alternative (permis de conduire un
véhicule lent tout au moins). En attendant votre réponse, je garde mon permis
de conduire."
A l'appui de son
recours, A.________ a produit un courrier du 26 novembre 2002 de la
municipalité de X.________, laquelle atteste que le recourant circule sans
problème à une vitesse adaptée dans le village et qu'en tant que concessionnaire
des eaux de la commune, il a impérativement besoin d'un véhicule pour se
déplacer et transporter divers outils et matériaux lourds, indispensables à son
activité.
D. A la requête du
recourant, le Dr B.________ a adressé le 16 décembre 2002 au tribunal le
résultat des examens effectués le 10 décembre précédent. Il ressort en
particulier de ce courrier que l'acuité visuelle de l'oeil gauche est de
"0.5 partiel avec S-2 - C-2 à 140 degré", l'oeil droit subissant par
ailleurs toujours une "perte fonctionnelle".
Le 10 janvier 2003, le
médecin conseil du service intimé a confirmé son premier préavis : le recourant
est inapte à la conduite des véhicules du troisième groupe, sous réserve des
suites d'une éventuelle opération de la cataracte et d'une amélioration de
l'acuité visuelle à 0,8, attestée par le rapport d'un ophtalmologue.
Le Service des
automobiles, fondé sur ce préavis, a confirmé ses conclusions tendant au rejet
du recours.
E. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées).
2.
Le Conseil fédéral
édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent
satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes
physiques et psychiques (art. 25 al. 3 lettre a LCR). Ces exigences médicales,
fixées dans l'annexe 1 à l'OAC, prévoient, pour l'acuité visuelle des permis du
3ème groupe (soit en particulier, les permis des catégories A, A1, A2, B, C1,
D2, F et G) : "Vision monoculaire: corrigée ou non corrigée minimum 0,8.
Pas de diminution du champ visuel". Cette règle est moins sévère que celles
prévues pour les permis des groupes 1 et 2. L'art. 6 al. 2 OAC réglemente par
ailleurs l'acuité visuelle exigée des conducteurs de véhicules pour lesquels le
permis n'est pas obligatoire (acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un
oeil au moins, sans que le champ visuel soit trop réduit). En l'espèce, avec
une acuité visuelle de l'oeil gauche de 0,5, selon le dernier rapport, le
recourant est
en-deçà des exigences minimales légales d'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles pour lesquels un permis est nécessaire. Le recourant souhaite être
autorisé à conduire des véhicules dont la vitesse n'excède pas 45 km/h; il
s'agit des véhicules de la catégorie F (cf. art. 3 al. 1 OAC), qui
appartiennent au troisième groupe. Dans ces conditions, au vu de l'importance
de l'atteinte à l'acuité visuelle, l'absence d'antécédents, comme le besoin
professionnel allégué du permis, ne justifient nullement qu'on renonce à un
retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité
routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, dont le recours s'avère
ainsi mal fondé.
3.
Aux termes de l'art. 6
al. 3 OAC, dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art.
14.
LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises
lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.
En l'espèce, aucune
expertise ne propose de déroger aux exigences médicales requises, c'est-à-dire
ne donne l'assurance que le recourant est apte à conduire un véhicule de la
catégorie F en toute sécurité (cf. CR 1993/0446 du 25 août 1994, arrêt au fond
où un conducteur, avec vision monoculaire, a pu être autorisé, au vu d'un
rapport médical complet, à conduire une bétaillère). Le recourant a demandé
toutefois une expertise comportant un examen complet de sa vision, ce dont on
peut inférer qu'il demande le bénéfice de cette disposition. Le courrier du Dr
B.________ du 16 décembre 2002 confirme cette requête. Une dérogation aux
exigences médicales ne peut être exclue a priori. Le Service des automobiles
est donc invité à donner suite à la mesure d'instruction requise par le
recourant et à désigner un médecin ou un institut spécialisé capable de
déterminer si une dérogation est possible et, le cas échéant, moyennant quelles
restrictions ou conditions spéciales.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours contre la mesure de retrait du permis
à titre préventif doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les
frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 novembre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 18 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)