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Décision

CR.2002.0290

TA - CR.2002.0290 - 2003-01-07 - c/SA

7 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1939, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1965. Il ressort du fichier

des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de

conduire les véhicules automobiles et d'une interdiction de conduire les

cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 6 juin 2000,

en raison d'une ivresse au volant (2,42 gr. ) commise le 6 juin 2000 à 10h05, à Nyon, la levée de ces mesures étant

subordonnée à une abstinence d'alcool contrôlée.

Ces mesures ont été

révoquées par décisions du 21 décembre 2001 et les permis de conduire restitués

à l'intéressée, à condition qu'elle poursuive le contrôle de son abstinence

auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie

(ci-après USE) pendant au moins douze mois.

B. En date du 13 septembre

2002, l'USE a adressé au Service des automobiles une lettre dont la teneur est

la suivante :

"Par décision du 21.12.2001, vous avez

restitué conditionnellement le droit de conduire à Mme X.________. Cette

restitution était soumise à la poursuite d'une abstinence totale pendant au

moins douze mois.

Or, si un travail de fond a nettement amélioré

son état, nous devons constater que depuis le 21.12.2001, Mme X.________ s'est

manifestée à plusieurs reprises par des décompensations psychiques et des

alcoolisations aiguës qui perturbent la suite de la démarche.

Nous avons jugé nécessaire de vous en informer

et nous sommes enclins à vous suggérer de l'informer d'un retrait préventif du

permis de conduire puisque Mme X.________ ne se soumet plus aux directives de

l'Unité socio-éducative. (...)"

Le Service des

automobiles a soumis le dossier à son médecin-conseil qui a établi un préavis,

le 25 octobre 2002, préconisant un retrait préventif du permis, avec un

contrôle de l'abstinence auprès de l'USE pendant un an.

Il ressort d'une note

manuscrite versée au dossier que le Service des automobiles s'est entretenu par

téléphone le 12 novembre 2002 avec l'USE qui lui a appris que les

alcoolisations aiguës lui avaient été signalées par le médecin traitant

d'X.________.

C. Par décision du 14

novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressée.

Par lettre du 16 novembre

2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui transmettre une

copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002, ce que l'autorité a refusé, par

lettre du 28 novembre 2002, informant l'intéressée qu'elle pouvait venir

consulter son dossier en ses locaux.

La recourante a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 25 novembre

2002.

D. Contre la décision du 14

novembre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 27 novembre 2002. Elle

soutient que la décision de retrait préventif est injustifiée, car elle se

déplace en taxi lorsqu'elle n'est "pas bien" et suit un

traitement médical à l'Hôpital de Prangins, ainsi qu'auprès de l'USE.

Le 2 décembre 2002, le

médecin traitant de la recourante a adressé au tribunal une lettre dont la

teneur est la suivante :

"Bien que médecin-traitant de cette

patiente, j'ai dénoncé sa situation en date du 12-9-02, ce qui prouve, s'il le

fallait, ma bonne foi en la matière.

Du coup, c'est volontiers qu'à la demande de

Mme X.________ (en fait, je pense même le lui avoir spontanément proposé)

j'atteste qu'à ma connaissance et selon toute vraisemblance, Mme X.________ n'a

jamais repris le volant en état d'ébriété depuis le 6-6-2000. Elle le dit, je

la connais très bien (depuis 14 ans !) et je la crois.

De ce fait, votre décision - ou plutôt celle de

la Blécherette - mériterait sans doute d'être réévaluée : à mon sens, Mme

X.________ a rechuté dans son éthylisme, mais n'a pas constitué - et je doute

fort qu'elle puisse constituer si elle devait garder son permis - un danger

pour autrui."

Par décision du 11

décembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est

resté au dossier durant la présente procédure. Par ailleurs, le tribunal a

transmis à la recourante une copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du

permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.

En l'espèce, force est

de constater que la lettre de l'USE du 13 septembre 2002 faisant état

d'alcoolisations aiguës et la lettre du médecin traitant indiquant une rechute

de son éthylisme constituent des éléments objectifs qui suscitent de sérieux

doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité. Par

conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de

l'expertise médicale annoncée dans la décision attaquée, la recourante doit

être écartée de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle

représente pour les autres usagers de la route. Un retrait préventif de son

permis de conduire se justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir

si, comme l'affirme la recourante, cette dernière se déplace en taxi

lorsqu'elle n'est "pas bien". En effet, on doit considérer, au

moins au stade du retrait préventif, que chez les personnes souffrant

d'alcoolisme, il existe un risque plus important qu'elles prennent le volant

dans un état où elles ne sont pas en mesure de conduire avec sûreté.

Au

vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours

rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 janvier 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)