CR.2002.0290
TA - CR.2002.0290 - 2003-01-07 - c/SA
7 janvier 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif ordonné suite à une lettre de l'USE faisant état d'alcoolisations aiguës et à une lettre du médecin indiquant une rechute de l'éthylisme, ces éléments suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire. Peu importe de savoir si la recourante ne conduit pas lorsqu'elle n'est pas en état de le faire, car on doit considérer, au moins au stade du retrait préventif, que chez les personnes souffrant d'alcoolisme, il existe un risque plus important qu'elles prennent le volant dans un état où elles ne sont pas en mesure de conduire avec sûreté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
chemin de la ****, à **** *****,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 14 novembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de
conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1939, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1965. Il ressort du fichier
des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire les véhicules automobiles et d'une interdiction de conduire les
cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 6 juin 2000,
en raison d'une ivresse au volant (2,42 gr. ) commise le 6 juin 2000 à 10h05, à Nyon, la levée de ces mesures étant
subordonnée à une abstinence d'alcool contrôlée.
Ces mesures ont été
révoquées par décisions du 21 décembre 2001 et les permis de conduire restitués
à l'intéressée, à condition qu'elle poursuive le contrôle de son abstinence
auprès de l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie
(ci-après USE) pendant au moins douze mois.
B. En date du 13 septembre
2002, l'USE a adressé au Service des automobiles une lettre dont la teneur est
la suivante :
"Par décision du 21.12.2001, vous avez
restitué conditionnellement le droit de conduire à Mme X.________. Cette
restitution était soumise à la poursuite d'une abstinence totale pendant au
moins douze mois.
Or, si un travail de fond a nettement amélioré
son état, nous devons constater que depuis le 21.12.2001, Mme X.________ s'est
manifestée à plusieurs reprises par des décompensations psychiques et des
alcoolisations aiguës qui perturbent la suite de la démarche.
Nous avons jugé nécessaire de vous en informer
et nous sommes enclins à vous suggérer de l'informer d'un retrait préventif du
permis de conduire puisque Mme X.________ ne se soumet plus aux directives de
l'Unité socio-éducative. (...)"
Le Service des
automobiles a soumis le dossier à son médecin-conseil qui a établi un préavis,
le 25 octobre 2002, préconisant un retrait préventif du permis, avec un
contrôle de l'abstinence auprès de l'USE pendant un an.
Il ressort d'une note
manuscrite versée au dossier que le Service des automobiles s'est entretenu par
téléphone le 12 novembre 2002 avec l'USE qui lui a appris que les
alcoolisations aiguës lui avaient été signalées par le médecin traitant
d'X.________.
C. Par décision du 14
novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressée.
Par lettre du 16 novembre
2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui transmettre une
copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002, ce que l'autorité a refusé, par
lettre du 28 novembre 2002, informant l'intéressée qu'elle pouvait venir
consulter son dossier en ses locaux.
La recourante a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 25 novembre
2002.
D. Contre la décision du 14
novembre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 27 novembre 2002. Elle
soutient que la décision de retrait préventif est injustifiée, car elle se
déplace en taxi lorsqu'elle n'est "pas bien" et suit un
traitement médical à l'Hôpital de Prangins, ainsi qu'auprès de l'USE.
Le 2 décembre 2002, le
médecin traitant de la recourante a adressé au tribunal une lettre dont la
teneur est la suivante :
"Bien que médecin-traitant de cette
patiente, j'ai dénoncé sa situation en date du 12-9-02, ce qui prouve, s'il le
fallait, ma bonne foi en la matière.
Du coup, c'est volontiers qu'à la demande de
Mme X.________ (en fait, je pense même le lui avoir spontanément proposé)
j'atteste qu'à ma connaissance et selon toute vraisemblance, Mme X.________ n'a
jamais repris le volant en état d'ébriété depuis le 6-6-2000. Elle le dit, je
la connais très bien (depuis 14 ans !) et je la crois.
De ce fait, votre décision - ou plutôt celle de
la Blécherette - mériterait sans doute d'être réévaluée : à mon sens, Mme
X.________ a rechuté dans son éthylisme, mais n'a pas constitué - et je doute
fort qu'elle puisse constituer si elle devait garder son permis - un danger
pour autrui."
Par décision du 11
décembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la
décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est
resté au dossier durant la présente procédure. Par ailleurs, le tribunal a
transmis à la recourante une copie du préavis de l'USE du 13 septembre 2002.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire
peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du
permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3.
En l'espèce, force est
de constater que la lettre de l'USE du 13 septembre 2002 faisant état
d'alcoolisations aiguës et la lettre du médecin traitant indiquant une rechute
de son éthylisme constituent des éléments objectifs qui suscitent de sérieux
doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité. Par
conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de
l'expertise médicale annoncée dans la décision attaquée, la recourante doit
être écartée de la circulation routière en raison du risque potentiel qu'elle
représente pour les autres usagers de la route. Un retrait préventif de son
permis de conduire se justifie par conséquent. Peu importe d'ailleurs de savoir
si, comme l'affirme la recourante, cette dernière se déplace en taxi
lorsqu'elle n'est "pas bien". En effet, on doit considérer, au
moins au stade du retrait préventif, que chez les personnes souffrant
d'alcoolisme, il existe un risque plus important qu'elles prennent le volant
dans un état où elles ne sont pas en mesure de conduire avec sûreté.
Au
vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours
rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 janvier 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)