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Décision

CR.2002.0293

TA - CR.2002.0293 - 2003-08-07 - c/SA

7 août 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire d'une durée indéterminée (délai d'épreuve de deux mois), dès le 19 juillet

2001, en raison d'un accident survenu le 10 juin 2001 à Prahins, la levée de la

mesure étant subordonnée à la présentation d'un certificat médical favorable.

Cette mesure a été révoquée par décision du 31 janvier 2002 suite à la

présentation d'un certificat favorable de l'Hôpital orthopédique.

B. Le vendredi 6 septembre

2002, vers 15h05, X.________circulait au volant de son Opel Corsa sur la route

d'accès à la zone industrielle de Chamard, au lieu-dit la Brinaz, à

Montagny-près-Yverdon, lorsqu'il a été interpellé par la police. Il n'avait pas

attaché sa ceinture. Il est alors apparu que les pneus avant de sa voiture ne

présentaient plus le profil réglementaire (1,6 mm minimum) sur la bande de

roulement. Le pneu avant gauche était lisse depuis le bord intérieur sur une

largeur de 4 cm. Le pneu avant droit présentait sur le bord intérieur un profil

inférieur à 0,5 mm, sur une largeur de 4 cm, tandis que sur le bord extérieur,

il était compris entre 1 et 1,6 mm. Le rapport de police précise encore que la

route était sèche.

Par préavis du 1er

octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de participer à un

cours d'éducation routière et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14

octobre 2002, l'intéressé a expliqué que son permis de conduire lui était

indispensable en tant que mécanicien sur voiture et a demandé que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre. Il a fourni une attestation

médicale le dispensant du port de la ceinture de sécurité.

C. Par décision du 11

novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 2 décembre 2002. Il fait valoir que

seul le bord intérieur des pneus avant présentait un profil insuffisant et que

cette usure n'était pas visible sans investigation particulière, soit en braquant

complètement la direction pour examiner la partie intérieure des pneus. Il

soutient que sa négligence n'est pas grave, puisqu'il a roulé sur route sèche

et que ses pneus avaient encore un profil suffisant sur une partie de leur

surface. Enfin, il considère que la sévérité de la mesure ne saurait être

justifiée par l'antécédent du recourant qui était un retrait de sécurité

ordonné à la suite de lésions subies dans un accident. Il conclut dès lors à ce

qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties ayant renoncé

à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour

déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut

prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du

contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic

n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute

(ATF 125 II 561).

2.

Les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil

d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4

de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers du 19 juin 1995 [OETV]).

En circulant au volant

d'un voiture dont les pneus avant ne présentaient pas un profil inférieur à 1,6

mm, le recourant a violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV. La faute commise par

le recourante réside dans le fait d'avoir négligé de contrôler l'état de ses

pneus et d'avoir circulé au volant d'un véhicule qui présentait un certain

danger pour la sécurité de la route. Ce danger doit toutefois être relativisé

dans la mesure où la chaussée était sèche au moment de l'infraction, ce qui

réduit fortement le risque de dérapage avec des pneus usés et dans la mesure où

seule une partie des pneus avant présentaient un profil insuffisant, le reste

de la bande de roulement étant conforme aux prescriptions. Certes, en tant que

professionnel de la branche automobile, le recourant se doit de mieux connaître

les dangers de l'usure des pneus que le conducteur moyen, mais en l'espèce,

l'usure n'était pas facilement détectable, puisque l'usure des pneus se

concentrait sur la partie intérieure de la bande de roulement. En définitive,

la négligence commise par le recourant n'est pas grave (v. dans le même sens CR

2000/0241 du 20 mars 2002). Quant à sa réputation en tant que conducteur, elle

n'est entachée, en vingt ans de conduite, que d'une mesure de sécurité ordonnée

pour une durée indéterminée et levée suite à la présentation d'un certificat

médical favorable. L'antécédent n'étant pas un retrait de permis à titre

d'admonestation, on ne se trouve donc pas dans un cas de récidive qui

empêcherait de considérer comme bonne la réputation du recourant.

3.

Dans ces conditions, au

vu de la faute commise et des bons antécédents du recourant, seul un

avertissement doit être prononcé à son encontre. La décision attaquée sera

réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant qui,

assisté d'un mandataire professionnel, aura droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 11 novembre 2002 est réformée en ce sens que seul un

avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 7 août 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).