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Décision

CR.2002.0294

TA - CR.2002.0294 - 2004-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

********, retraitée, et titulaire d'un permis de conduire pour les catégories

A1, B, E, F et G depuis le 5 janvier 1957. Elle a fait l'objet d'un

avertissement, selon décision du 19 février 2002, pour un excès de vitesse de

19 km/h. en localité le 20 décembre 2001.

B. Le mardi 27 août 2002,

vers 17 h. 45, de jour, s'est produit un incident de la circulation que la

gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 5 septembre 2002 :

"Constat :

Mme X.________,

conductrice de la voiture susmentionnée, s'engagea sur l'autoroute à la semi-jonction

de Morges-Est, en direction de Lausanne. Après avoir parcouru quelque 50

mètres, elle remarque que le trafic s'écoulait à l'allure du pas en raison d'un

bouchon, consécutif à un accident de la circulation. De ce fait, elle

immobilisa sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, puis elle entreprit une

marche arrière dans l'intention de quitter cette artère. Parvenue au début de

la voie d'accès en question, Mme X.________ manoeuvra afin de pouvoir se

réengager sur la route principale. C'est à ce moment-là que nous nous sommes

trouvés face à cette automobiliste alors que nous nous apprêtions à nous

engager sur la chaussée lac. Aucun usager ne semble avoir été gêné.

Sur le tronçon

parcouru par la prénommée, la visibilité est étendue.

Au moment de cette

infraction, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de forte

densité.

Remarque :

Mme X.________ n'a

pas pu être interpellée sur-le-champ car nous avions été requis pour l'accident

de circulation évoqué dans la rubrique constat.

Contactée

téléphoniquement le 28.08.02, Mme X.________ a été avisée de la présente

dénonciation. Elle reconnut les faits et se montra polie".

Par courrier du 9

octobre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux

mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

X.________ s'est

déterminée le 12 octobre 2002 en faisant valoir qu'habitant ********, elle

avait besoin de son véhicule pour se rendre très régulièrement auprès de sa

mère, âgée de 98 ans, qui vit seule à ********, et auprès de sa fille, qui a un

enfant handicapé profond, et qui vit à ********. X.________ a par ailleurs

expliqué avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence sur "à peine 50

mètres environ" à la vue du bouchon sur l'autoroute, parce qu'elle devait

être à la Riponne à 18 h 15 pour une répétition et qu'elle serait arrivée

"évidemment beaucoup trop tard". X.________ a également mis en avant

son passé de conductrice.

C. Par décision du 11

novembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure du retrait du permis d'une durée de deux mois dès et y compris le 9

avril 2003.

Le 19 novembre 2002,

l'époux de X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles pour relever

le caractère disproportionné de la mesure de retrait de permis de deux mois

prononcée, un "sévère avertissement" paraissant suffisant. Par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé un acte formel de recours

le 2 décembre 2002. La recourante conclut à ce que la décision soit réformée,

dans le sens d'un avertissement, subsidiairement d'une mesure de retrait

limitée à un mois.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 11 mars 2003.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue

en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une

réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un

avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est

légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF

128.

II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

b) Aux termes de l'art.

43.

al. 3 LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes

qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation, ainsi que les règles spéciales de circulation. Au nombre de ces

règles, l'art. 36 al. 1 LCR prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes

il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet; il est

interdit de faire demi-tour et marche arrière. Par ailleurs, le conducteur

n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les

véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue

(art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas

une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être

utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.

Par son comportement,

la recourante a enfreint les normes précitées.

3.

A titre indicatif, le

Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée

d'un mois dans le cas d'un conducteur, responsable commercial effectuant des

visites quotidiennes à ses clients, sans antécédent, qui a circulé en marche

arrière sur 100-150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre une

sortie et quitter un bouchon, la faute ne pouvant être qualifiée de légère (CR

1999/0128 du 7 septembre 1999). Il a jugé comme gravement fautif le

comportement du conducteur qui enclenche ses feux avertisseurs, remonte sur 100

mètres la bande d'arrêt d'urgence puis, ignorant les injonctions des gendarmes,

traverse la surface interdite au trafic pour remonter la voie d'accélération à

cheval sur celle-ci et la voie de circulation (CR 1999/0261 du 15 juin 2001).

Dans un autre arrêt, récent, le Tribunal administratif a jugé qu'échappait de

peu à la qualification de faute grave le fait pour une conductrice de franchir

le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès, puis de reculer sur une

distance de 100 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie

d'accélération, empiétant à deux reprises sur la dite voie; la mise en danger

objective créée par un tel comportement est en effet importante; la circulation

à contre-sens pouvant être à l'origine de graves accidents (CR 2002/0314 du 18

mars 2003).

Même si la faute

commise ne peut être qualifiée de grave dans le cas particulier, au vu des

circonstances, la jurisprudence qui précède est applicable à la recourante qui

a voulu quitter une autoroute saturée qu'elle se proposait d'emprunter, pour

éviter d'arriver en retard à une répétition, ce qui n'est pas un motif fondé

d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Elle a de plus dû pour cela

reculer sur une distance qu'elle évalue elle-même à près de 50 mètres à contre-sens

du trafic. Le comportement de la recourante est de nature à compromettre la

sécurité de la circulation, ne serait-ce déjà qu'en perturbant la vision du

trafic que pourraient en avoir les autres usagers qui s'apprêtent à entrer sur

l'autoroute. Une telle faute apparaît objectivement trop sérieuse pour n'être

sanctionnée que d'un avertissement, même en l'absence d'antécédents. Une mesure

de retrait du permis s'impose, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR; au demeurant, la

recourante a fait l'objet d'un avertissement récent pour excès de vitesse en

localité (cf. ATF 128 II 86 : lorsqu'une infraction aux règles de la

circulation peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais intervient

dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement

est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné en

application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR).

4.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR).

Dans le cas

particulier, malgré l'avertissement récent, une mesure de retrait du permis de

deux mois paraît sévère. Le Tribunal a pu se convaincre qu'une mesure de

retrait du permis limitée au minimum légal d'un mois était suffisante pour

l'effet d'admonestation recherché.

5.

Le recours est

partiellement admis. Vu l'issue du litige, la recourante aurait à supporter un

émolument réduit, qui peut être compensé avec l'indemnité réduite à laquelle

elle peut prétendre. Cela étant, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf.

CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 11 novembre 2002, est réformée en ce sens qu'une

mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois est prononcée à l'encontre de

X.________.

III. L'arrêt est

rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)