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Décision

CR.2002.0295

TA - CR.2002.0295 - 2004-08-27 - c/ SA

27 août 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant turc, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire délivré

le 16 juillet 2001 en Turquie. Il est entré en Suisse en octobre 2001 pour

vivre auprès de son épouse titulaire d'un permis d'établissement. Il a de ce

fait obtenu un permis de séjour. Il n'est pas contesté qu'il ne parle pas le

français et que c'est son épouse qui lui sert de traductrice.

Le recourant a été

engagé dans une entreprise de nettoyage le 17 décembre 2001. Il travaillait

avec son épouse en utilisant un véhicule de l'entreprise, parcourant ainsi,

selon les indications de l'employeur, 3'000 à 4'000 km par semaine. L'employeur

expose également que, informé que le recourant était titulaire d'un permis de

conduire turc, il a pris contact avec le Service des automobiles pour savoir si

le recourant pouvait conduire avec ce permis. Il lui a été répondu que le

recourant pouvait conduire durant une année et qu'à l'échéance de celle-ci, il

devrait échanger son permis contre un permis de conduire suisse. Il n'y a pas

lieu de douter que cette information ait été donnée par le Service des

automobiles car elle paraît conforme au système instauré par l'art. 42 OAC.

B. Le permis de conduire

turc du recourant a été saisi par la police le 4 février 2002. Le dossier ne

permet pas de savoir dans quelles circonstances car ni la formule de saisie ni

le rapport de police correspondant ne figurent au dossier, quand bien même

l'autorité intimée a été invitée à compléter son dossier en date du 16 février

2003. Il résulte seulement des pièces disponibles que l'autorité intimée a

écrit au recourant le 11 février 2002 pour lui confirmer la saisie prononcée

par la police et lui rappeler qu'il lui était strictement interdit de conduire.

Cette lettre n'indique pas les motifs de la saisie ni la voie de recours contre

cette mesure.

Le Service des

automobiles a encore écrit le 15 février 2002 au recourant qu'au vu des doutes

pesant sur l'authenticité de son permis de conduire turc, ce dernier serait

soumis à une expertise par le Service de l'identité judiciaire. Cette lettre

n'indique pas non plus la voie de recours contre cette mesure.

Le 19 février 2002,

l'employeur du recourant a écrit au Service des automobiles en rappelant les

renseignements qui lui avaient été fournis lors de l'engagement du recourant en

rapport avec son permis de conduire étranger. L'employeur précisait que si le

recourant ne se voyait pas restituer son permis de conduire, il serait

contraint de le licencier ainsi que son épouse.

Cette lettre est

parvenue au Service des automobiles simultanément à un rapport de la Police de

sûreté du 18 février 2002 qui concluait, après examen du permis du recourant,

que ce document était authentique.

Le 4 mars 2002, le

Service des automobiles a écrit au recourant qu'il levait l'interdiction de

conduire prononcée par la police et lui a restitué son permis de conduire turc.

Comme on le verra plus loin, l'employeur du recourant explique qu'il a

téléphoné ce jour-là au Service des automobiles, qui lui avait confirmé que le

recourant pouvait conduire sans autre.

C. Trois jours auparavant,

soit le vendredi 1er mars 2002, le recourant a été intercepté par la

police communale de Crissier au volant du fourgon de son employeur. D'après le

rapport de police, il avait attiré l'attention de cette dernière par sa

conduite hésitante, ayant manifesté l'intention d'obliquer à gauche, puis,

ayant aperçu la police, changeant de direction pour obliquer à droite. Lors de

son interpellation, il a présenté à la police une formule de saisie provisoire

du permis de conduire établi par la gendarmerie le 4 février 2002. Le rapport

précise encore que l'intéressé ne parlait pas français et que c'est son épouse qui

a répondu aux questions de la police.

Par demande du 8

octobre 2002, pour laquelle l'autorité intimée a encaissé le 14 octobre 2002

l'émolument correspondant de 240 francs, le recourant a demandé l'échange de

son permis de conduire turc contre un permis de conduire suisse. L'autorité

intimée n'a apparemment pas donné suite à cette demande : le 14 juin 2004, la

gendarmerie a dénoncé le recourant, qui n'avait pas respecté une interdiction

d'obliquer à droite, pour le motif qu'il n'aurait "entrepris aucune

démarche afin de remplacer ce permis de conduire par un dit helvétique".

D. Par décision du 10 juin

2002, précédée d'un préavis communiqué sous pli simple le 9 avril 2002, le

Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de

conduire en Suisse pour une durée de six mois dès et y compris le 9 octobre

2002, pour avoir conduit alors que son permis de conduire turc avait été saisi.

Le pli recommandé

contenant cette décision a été retourné à son auteur avec la mention

"inconnu". Il s'avère toutefois que le recourant est bien domicilié à

l'adresse à Y.________ figurant sur cette décision (d'après le rapport de

police du 14 juin 2004, il a changé d'adresse dans cette localité le 1er mai

2004, raison pour laquelle il a également été dénoncé pour ne pas avoir annoncé

dans les quatorze jours son changement d'adresse, art. 74 al. 5 OAC).

Dans des circonstances

que le dossier ne permet pas d'élucider complétement, l'employeur du recourant

a adressé à la gendarmerie de Y.________ un fax du 29 octobre 2002 pour lui

transmettre sa lettre du 19 février 2002 au Service des automobiles ainsi que

la lettre de ce service adressée au recourant le 11 février 2002. L'employeur

ajoutait qu'il avait pris contact le 4 mars 2002 avec le Service des automobiles,

qui lui avait confirmé que le recourant pouvait conduire sans autre.

E. Le 14 novembre 2002, le

recourant s'est rendu à la gendarmerie de Y.________ pour s'acquitter d'une

amende préfectorale de 230 francs. C'est à cette occasion que la gendarmerie de

Y.________ lui a notifié la décision du 10 juin 2002 qui prononçait contre lui

un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois. C'est à cette

occasion également que la gendarmerie de Y.________ a indiqué au Service des

automobiles que le recourant était bien domicilié à l'adresse figurant sur la

décision du 10 juin 2004, qu'il n'avait jamais déménagé et qu'il ne conduisait

plus de véhicule automobile depuis de nombreuses semaines.

On peut supposer que

l'amende en question se rapportait à l'infraction du 1er mars 2002

(non respect d'une interdiction d'obliquer). Sur le journal du poste de

gendarmerie en date du 1er mars 2002, on note, en regard de la

relation de l'interception du recourant, la remarque "surveiller les

chauffeurs de cette entreprise, c'est déjà le 2ème cas

similaire". Le rapport de police relatif à cette interception indique que

l'attitude du recourant a été correcte mais qu'il n'en a pas été de même des

membres de la famille de l'épouse du recourant rencontrés à cette occasion.

E. Contre la décision du 10

juin 2002, X.________ a déposé un recours en date du 4 décembre 2002.

S'agissant de la recevabilité de son recours, il fait valoir qu'il n'a pris

connaissance de la décision attaquée qu'en date du 14 novembre 2002 au poste de

gendarmerie de Y.________. Il fait valoir qu'il ne parle pas français, qu'il

n'a pas compris pourquoi son permis de conduire turc avait été saisi, croyant à

un simple contrôle de routine. Il explique qu'après avoir écrit au Service des

automobiles le 19 février 2002, son employeur lui a dit que tout était en ordre

avec ce service, de sorte qu'il a cru que le problème relatif à son permis de

conduire était résolu. Il fait valoir qu'il se croyait de bonne foi en droit de

conduire lorsqu'il a pris le volant le 1er mars 2002. Il soutient

par ailleurs que l'interdiction de conduire prononcée par la police n'était pas

justifiée, mais arbitraire, et par conséquent nulle, puisque les soupçons

pesant sur son permis de conduire étaient infondés. Il fait enfin valoir que

les problèmes administratifs relatifs à son permis de conduire lui ont fait

perdre son emploi, tout comme à son épouse, et que le maintien de la décision

attaquée aurait pour conséquence de le faire tomber dans un dénuement encore

plus grand. Il conclut dès lors à ce qu'aucune révocation du droit de conduire

ne soit prononcée à son encontre.

L'exécution de la

décision a été provisoirement suspendue dans l'accusé de réception du recours,

en date du 5 décembre 2002.

L'assistance

judiciaire, tant en ce qui concerne les frais de justice que les honoraires de

son avocat, a été accordée au recourant le 7 janvier 2003 après que ce dernier

avait versé au dossier diverses pièces, notamment un décompte de la Caisse de

chômage du 26 novembre 2002 dont il ressort notamment que le recourant avait

perçu à cette date 190 indemnités journalières.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 6 février 2003 et s'en est remise à la décision

du tribunal, se déclarant prêt à révoquer sa décision afin de pouvoir prononcer

une nouvelle mesure identique en imputant dès lors le nombre de jours

effectivement exécutés depuis le 14 novembre 2002, date de la notification.

Par décision du 7

février 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée.

Par lettre du 5 mars

2003, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée. Il

fait valoir qu'il ressort du fax du 29 octobre 2002 de son employeur que

l'autorité intimée a assuré à ce dernier que le recourant disposait d'un permis

valable et qu'il pouvait conduire. Il soutient dès lors que l'autorité intimée

a donné à son employeur des renseignements inexacts et qu'en application du

principe de la bonne foi, l'autorité intimée ne saurait dès lors appliquer

l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Pour des motifs

inexpliqués, la décision attaquée, pourtant expédiée à l'adresse du recourant à

l'époque, est venue en retour au Service des automobiles avec la mention

"inconnu".

Déposé le 4 décembre

2002.

contre la décision du Service des automobiles du 11 juin 2002, notifiée au

recourant par la gendarmerie de Y.________ le 14 novembre 2002, le recours a

été formé en temps utile, conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA. Dans sa réponse

au recours, l'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Respectant

également les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 31 LJPA, le

recours est recevable.

2.

Dans la décision

attaquée, du 10 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du

permis de conduire du recourant pour une durée de six mois pour le motif qu'il

avait conduit alors que son permis de conduire turc avait été saisi le 4

février 2002. Cette mesure est fondée sur l'art. 17 al. 1 litt. c LCR,

disposition qui prévoit que la durée du retrait de permis sera de six mois au

minimum si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait du

permis.

La conduite malgré le

retrait ne figure pas parmis les cas de retrait obligatoire du permis

qu'énumère l'art. 16 al. 3 de la loi sur la circulation routière (LCR). Ce

n'est que dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC) que l'art. 32 al. 1 OAC précise que la conduite

d'un véhicule malgré le retrait constitue un cas de retrait obligatoire du

permis. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire

bénéficie d'une base légale suffisante (ATF 112 1b 309). Cependant, le Tribunal

fédéral a aussi jugé que dans les cas de peu de gravité, une mesure inférieure

à la durée minimum de six mois peut être ordonnée : un retrait d'un peu plus de

deux mois est excessif en cas de faute particulièrement légère. Le Tribunal

fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'autorité peut, suivant les

circonstances, descendre en dessous de la durée minimum d'un mois prévue par

l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de particulièrement peu de gravité (ATF 123 II

225).

En l'espèce, le

recourant a circulé le 1er mars 2002 alors que son permis de

conduire avait été saisi par la police. Le recourant fait valoir qu'il n'avait

pas compris pourquoi son permis de conduire turc avait été saisi et qu'il se

croyait de bonne foi en droit de conduire. Il est exact que son employeur avait

obtenu du Service des automobiles l'indication qu'il pouvait conduire pendant

une année avec son permis turc, mais cette indication avait probablement été

fournie au moment de son engagement, c'est-à-dire bien avant les faits. Il est

exact également que l'employeur du recourant a à nouveau pris contact le 4 mars

2002.

avec le Service des automobiles, qui lui a confirmé que le recourant

pouvait conduire sans autre, mais cette information-là a été donnée le jour

même où le Service des automobiles a décidé de lever la saisie et de restituer

le permis de conduire turc au recourant. Pour ce qui concerne le jour

déterminant, soit le 1 mars 2002, on peut aussi se demander pourquoi le

recourant a adopté une conduite hésitante lorsqu'il a aperçu la police le jour

de son interpellation mais il n'en reste pas moins que la situation n'était pas

particulièrement claire pour un conducteur qui ne parle absolument pas le

français et qui en est réduit à utiliser son épouse, turque également, comme

traductrice. Surtout, on ne peut pas manquer de remarquer qu'à la date où le

recourant a été interpellé, le Service des automobiles savait déjà depuis un

certain temps, par le rapport de la police de sûreté du 18 février 2002, que le

permis de conduire turc du recourant était bien un document authentique. C'est

exclusivement parce que le Service des automobiles n'avait pas encore levé

formellement la saisie (il l'a fait le 4 mars 2002, apparemment lorsque

l'employeur du recourant lui a téléphoné) que le recourant peut être considéré

comme ayant conduit malgré un retrait de permis, du moins du point de vue de la

réalisation des conditions objectives de l'infraction. On peut se dispenser,

pour les motifs qui seront exposés plus bas, d'examiner la question si le

recourant peut être considéré comme étant de bonne foi ou s'il a au contraire

commis une faute en interprétant mal les indications qui lui ont été fournies,

le plus souvent par l'intermédiaire de son épouse, par la police, par le

Service des automobiles ou par son employeur. On observera néanmoins que même

si une faute pouvait être retenue à la charge du recourant, elle paraîtrait

dans tous les cas si peu caractérisée qu'une sanction de six mois de retrait de

permis paraît être dans tous les cas totalement disproportionnée et qu'il

conviendrait donc, le cas échéant, de s'en tenir à une mesure qui ne saurait

excéder la durée pendant laquelle le recourant a déjà effectivement été empêché

de conduire, soit depuis le 14 novembre 2002, date de la notification, jusqu'à

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

2.

Le motif pour

lesquelles les questions ci-dessus peuvent être laissées ouvertes résultent de

l'art. 32 al. 1 OAC, qui a la teneur suivante :

"Le permis d'élève conducteur ou le permis

de conduire doit être retiré lorsque le conducteur (…) a conduit un véhicule

automobile pendant la durée d'un retrait légitime de permis".

Il résulte de cette

disposition que la sanction d'un retrait de permis de six mois ne peut être

infligée que si le conducteur a conduit malgré un retrait "légitime"

de son permis. La jurisprudence relative à l'art. 32 al. 1 OAC n'a apparemment

pas encore eu l'occasion d'éclairer l'interprétation de cette condition. Pour

la doctrine, il s'agit d'exiger que la décision de retrait satisfasse aux

conditions de l'art. 23 LCR, qui garantit le droit d'être entendu et impose une

notification écrite avec indication de la voie de recours (Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n° 2493 p. 344 s., ainsi

que les références à Bussy / Rusconi et à Perrin). Cet auteur expose également

que si l'effet suspensif n'est exceptionnellement pas accordé à un recours

contre un retrait d'admonestation, que le retrait s'avère finalement non

justifié, le fait d'avoir conduit pendant la durée du retrait ne réalise pas

l'état de fait de l'art. 17 al. 1 litt. c LCR.

L'art. 23 LCR prévoit

que le retrait de permis doit être notifié par écrit, avec indication des

motifs, et qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire. L'art. 39 al. 2 OAC prévoit qu'en cas de saisie

du permis par la police (cette saisie a, aux conditions de l'art. 54 al. 4 LCR,

les même effets qu'un retrait de permis), la police doit transmettre les permis

saisis dans les cinq jours, accompagnés du rapport de police, à l'autorité

compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité doit prendre sans délai

une décision, l'art. 35 OAC (retrait préventif) étant applicable.

En l'espèce, on

rappellera d'emblée que le recourant est titulaire d'un permis de conduire turc

qui est un document authentique, ainsi que l'a établi le rapport de la police

de sûreté du 18 février 2002. Comme le dossier transmis par le Service des

automobiles n'est pas complet, on ignore pourquoi et dans quelles conditions ce

document a été saisi le 4 février 2002. Lorsque le Service des automobiles a

écrit au recourant le 11 février 2002, sa lettre ne contenait ni les motifs

pour lesquels le permis avait été saisi, ni l'indication de la voie de recours

ouverte contre la mesure de saisie. Le Service des automobiles a encore écrit

au recourant le 15 février 2002 pour indiquer que des doutes pesaient sur

l'authenticité de son permis de conduire turc, mais ceci toujours sans indiquer

au recourant qu'il avait le droit de recourir contre cette décision. Il s'agit

là d'une violation caractérisée de l'art. 54 al. 4 LCR qui prévoit au contraire

que l'autorité doit rendre une décision sans délai, cette décision pouvant

prendre la forme d'un retrait préventif selon l'art. 35 OAC. On peut d'ailleurs

se demander si la lettre de l'employeur du recourant n'aurait pas dû être

considérée comme un recours et transmise comme telle au Tribunal administratif.

A cet égard, il est douteux, surtout si l'on considère que le recourant a fini

par perdre son emploi à cause des difficultés administratives relatives à son

permis de conduire, qu'il soit conforme au principe de la proportionnalité de

priver un conducteur immédiatement et sans possibilité de recours d'un permis

de conduire sur lequel pèse des soupçons de falsification si légers que la

police de sûreté parviendra peu après à la conclusion que l'on se trouve en

présence d'un document authentique. Quoiqu'il en soit, la saisie du permis de

conduire opérée dans de telles conditions ne saurait être considérée comme

légitime au sens de l'art. 32 al. 1 OAC. Les conditions du retrait de permis ne

sont donc pas remplies.

3.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis, sans frais pour le recourant, qui avait été dispensé

de l'avance de frais. L'indemnité de l'avocat d'office accordé au recourant par

décision du 7 janvier 2003 sera couverte par les dépens qu'il convient de

mettre à la charge du Service des automobiles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 10 juin 2002 est annulée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

1200 (mille deux cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 27 août 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).