CR.2002.0297
TA - CR.2002.0297 - 2004-04-06 - c/SA
6 avril 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2002.0297
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTOROUTE
DOUTE
DURÉE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
RETRAIT DE PERMIS
PROFESSION
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-31-2
OAC-31-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur autoroute à la sortie d'un tunnel, par temps pluvieux (aquaplaning). Un doute qui subsiste sur la vitesse du véhicule doit profiter à l'administré, comme en droit pénal. Une perte de maîtrise sur autoroute qui cause un accident constitue, de façon générale, une faute qui doit être qualifiée, à tout le moins, de moyennement grave. Prise en compte d'une relative utilité professionnelle du permis de conduire. RPC de quatre mois ramené à trois mois. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********, dont le conseil est l'avocat Dominique Warluzel, à
Genève,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
novembre 2002, ordonnant à son encontre une interdiction de conduire tout
véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la
Principauté de Liechtenstein pour une durée de quatre mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. Greffier : M: Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 16
octobre 1963, est titulaire d'un permis de conduire délivré par la Principauté
de Monaco, valable pour la catégorie B, dès le 11 juillet 2001. Selon le
fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN), l'autorité compétente valaisanne a pris les
mesures administratives suivantes à son encontre (seules les décisions
postérieures à 1998 sont ici relevées) :
- 26 octobre 1999 : retrait du permis de
conduire pour une durée de six mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2000,
pour excès de vitesse;
- 6 juillet 1999 : avertissement et cours
d'éducation routière, pour inattention;
- 22 septembre 1998 : mesure de retrait du
permis de conduire pour une durée d'un mois, du 1er au 30 avril 1999, pour
excès de vitesse.
B. Le lundi 26 août 2002,
vers 13h10, sur l'autoroute A9 Lausanne-Sierre, au km 16.343
(Belmont/Chexbres), chaussée lac, district de Lavaux, X.________ qui circulait
à bord d'une Ferrari ********, a eu un accident de la circulation que la
gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 27 août 2002:
"M. X.________ circulait de Genève en
direction du Valais, par un temps pluvieux, sur la voie gauche, dans un trafic
de moyenne densité, à une allure de 100/130 km/h selon ses déclarations. A la
sortie du tunnel de la Criblette, peu avant le signal de fin de la vitesse
maximale (OSR 2.53), il accéléra. Sa machine partit en tête-à-queue sur la
chaussée mouillée. Elle sortit de la route à gauche, escalada en marche arrière
le talus arborisé en contre-haut, roula une quarantaine de mètres dans cette
position, avant de heurter un gros arbuste et se retourner. La Ferrari termina
sa course, sur le toit, à cheval sur les voies de circulation, l'avant dirigé
vers le lac. Quant au conducteur, blessé, il fut sorti de son habitacle par un
automobiliste de passage."
X.________ a déclaré
ce qui suit aux agents :
"Je venais de Genève et me rendais en
Valais. A la sortie du tunnel de la Criblette, alors que je roulais entre
100/130 km/h, j'ai accéléré normalement. L'arrière de ma machine partit en
tête-à-queue, escalada le talus situé en contre-haut, en marche arrière, puis
se retourna sur le toit. J'ai terminé ma course en travers des voies de
circulation. C'est une personne de passage qui m'a aidé à sortir en ouvrant la
porte. Je n'étais pas attaché et n'ai pas bu d'alcool. Je ressens des douleurs
à l'abdomen."
Le rapport de
gendarmerie précise encore que sur les lieux de l'accident, le tracé décrivait
une courbe à droite avec une déclivité de 2 % en direction de Vevey. La
visibilité était étendue. La largeur était habituelle (deux voies). La vitesse
était limitée à 100 km/h. La route était mouillée.
C. Le 18 septembre 2002, le
SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de quatre
mois.
X.________ a répondu
le 15 octobre 2002; il a exposé qu'en tant qu'administrateur d'une société de
services, l'usage d'un véhicule lui était indispensable pour se rendre à de
nombreux rendez-vous avec ses clients. Une interdiction de conduire nuirait
considérablement à la bonne marche financière de la société. Il a ajouté que la
sanction envisagée semblait disproportionnée au vu de la cause de l'accident
(aquaplaning), indépendante de sa volonté. Selon lui, sa vitesse de croisière
était "normale". Il rappelle que son accident n'a impliqué aucun
autre usager de la route.
D. Le 18 novembre 2002, le
Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure
d'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein, d'une durée de
quatre mois, dès et y compris le 18 mars 2003. A l'appui de sa décision, le SAN
a retenu que l'intéressé avait circulé à une vitesse supérieure à celle
autorisée, qui est de 100 km/h., et inadaptée aux conditions de la route
(mouillée); que de ce fait il n'avait pu conserver la maîtrise de son véhicule.
Il a tenu compte des antécédents du conducteur et du fait que l'accident
s'était produit dans le délai de récidive.
Le 9 décembre 2002,
X.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à
ce que la durée de l'interdiction soit ramenée à un mois.
Le Service des
automobiles a renoncé à déposer une réponse au recours.
Le 11 mars 2003,
l'effet suspensif a été accordé au recours.
Les parties ayant
renoncé à la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis
clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans sa décision,
l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse
supérieure à celle autorisée qui est de 100 km/h.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, "le conducteur d'un véhicule automobile
ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis
d'admonestation pour violation des règles de la circulation que s'il est établi
à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement
dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur un recours une telle mesure
que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint les règles de la
circulation. Appliqué par la jurisprudence en matière pénale (ATF 102 IV 256),
ce principe doit valoir aussi en matière de mesure administrative prise contre
un automobiliste. Si la version des faits donnée par le détenteur du véhicule
ne paraît pas absolument invraisemblable, l'autorité devra renoncer à toute
mesure restreignant la liberté de l'intéressé et c'est donc elle qui doit
supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib
114/116, consid. 1a - JT 1979 I 394). En bref, "le prononcé d'une mesure
d'admonestation, au même titre que celui d'une peine, doit être fondé sur une
certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des
impressions" (ATF non publié du 28 novembre 1998 dans la cause W. Me. c/
CCRCR; RDAF 1989 p. 142).
b) En l'espèce, aucun
élément du dossier ne démontre à satisfaction de droit que le recourant
dépassait la vitesse autorisée au moment de l'accident. C'est uniquement sur la
base des déclarations de celui-ci que l'autorité intimée a conclu au
dépassement de la vitesse autorisée.
Le recourant a estimé
que sa vitesse était de 100 à 130 km/h. au moment de l'accident, à savoir une
vitesse pouvant correspondre à la limite autorisée (100 km/h.). C'est donc sur
la base d'une interprétation subjective que l'autorité intimée a conclu au
dépassement de la vitesse autorisée.
La preuve de
l'infraction à la charge de l'intimée n'a pas été apportée et le doute profite
au recourant: la violation de l'art. 27 LCR ne peut être retenue.
3.
L'intimée fait grief au
recourant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
a) Aux termes de l'art
31.
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
La loi fait la
distinction entre le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109 consid.
2a - SJ 1997, p. 527, rés.). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit
faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 475/477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR
(ATF 123 II 106/109 consid. 2a - SJ 1997, p. 527, rés.).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation
du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2
OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas
de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398). A ce stade, la mise en
danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561 - JT 2000 I 407).
b) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal considère que, d'une façon générale, une perte de
maîtrise fautive sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée
comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un
avertissement, même si le conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents
favorables (notamment arrêts CR 1994/0080 du 29 juin 1994; CR 1994/0110 du
17.
août 1994 et références citées). Le Tribunal constate que, dans le
cas particulier, la perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée à l'état
de la chaussée. Même si le recourant ne dépassait pas la vitesse maximale
autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de la chaussée qui
était mouillée: un risque de glissade, dans de telles conditions, n'est de
toute façon pas imprévisible.
Il faut reprocher au
recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il
connaissait, à un endroit dangereux (sortie de tunnel), de manière à éviter que
sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive de la
circulation. Il n'est pas douteux qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant
n'est pas légère et que la mise en danger est importante: l'embardée décrite
par le rapport de gendarmerie ne peut être considérée comme un banal accident
de la circulation. La faute du recourant doit être qualifiée comme étant de
moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu. Le comportement du recourant
appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4.
Il reste à examiner la
question de la durée de la mesure d'interdiction de conduire, fixée par le
service intimé à quatre mois. Le recourant conteste cette durée, au vu des
circonstances (aquaplaning), faisant valoir qu'il n'a pas eu une attitude
intentionnelle. Il invoque au demeurant l'utilité professionnelle de son permis
de conduire: étant administrateur d'une société de services, l'usage d'un
véhicule lui serait indispensable pour se rendre à ses nombreux rendez-vous.
a) L'autorité qui
retire un permis doit fixer la mesure selon les circonstances, soit en tenant
compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en
tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle
de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1er LCR; art. 33 al. 2 OAC). La
durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1er, lettre a,
LCR).
b) Le Tribunal observe
que les critères déterminants pour la fixation de la durée de la mesure
d'interdiction de conduire ne sont ici guère favorables au recourant,
s'agissant tant de la gravité de la faute et de la mise en danger des autres
usagers de la route que de sa réputation en tant que conducteur. Quant à
l'utilité professionnelle du permis de conduire, elle n'est que relative:
l'exécution de la mesure n'aura pas pour conséquence d'empêcher tout exercice
de l'activité lucrative.
Toutefois, compte tenu
de la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (arrêts CR
2001/0185 du 7 décembre 2001 et CR 2000/0067 du 18 juillet 2000) ainsi que des
circonstances du cas d'espèce, une peine de retrait de permis de conduire de
quatre mois apparaît trop sévère; il se justifie de ramener cette mesure à
trois mois.
5.
Le recours est ainsi
partiellement admis. Vu l'issue du litige, le recourant aurait à supporter un
émolument de justice réduit et se voir allouer des dépens réduits. Par mesure
de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 18 novembre
2002 est réformée en ce sens que l'interdiction de conduire tout véhicule
automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la
Principauté de Liechtenstein est ordonné pour une durée de trois mois.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)