CR.2002.0305
TA - CR.2002.0305 - 2003-04-11 - c/ SA
11 avril 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LCR-17-1-d
LCR-17-3
Résumé contenant:
Saisie d'une demande de restitution anticipée du permis de conduire retiré pour récidive d'ivresse, l'autorité ne peut pas faire des deux conditions alternatives permettant la restitution anticipée qu'elle avait annoncée (abstinence d'alcool contrôlée durant un an ou obligation de suivre le cours BPA ad hoc) des conditions cumulatives sans violer le principe de la bonne foi. Dès lors que le recourant peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée depuis plus d'un an, il y a lieu de faire droit à sa requête de restitution anticipée du permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 29 novembre 2002
refusant de lui restituer son permis de conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1942,
a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1966. Le fichier des mesures
administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 3 mai au 2 juin 1994 en raison d'un excès de vitesse commis
le 9 février 1994, sur l'autoroute N12, district de Vevey;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois, du 2 août au 1er octobre 1995 en raison d'un accident
(refus de la priorité) survenu le 20 mars 1995 à X.________;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de six mois, du 18 novembre 1996 au 17 mai 1997 en raison d'une ivresse
au volant (1,54 gr.), commise le 18 novembre 1996 sur
l'autoroute N9, à Martigny;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de vingt mois, du 24 octobre 1998 au 23 juin 1999, en raison d'une perte
de maîtrise, commise le 5 mars 1998 à Thal (SG) et d'une récidive d'ivresse au
volant (0,88 gr.) commise le 24 octobre 1998 à Montreux;
B. Par décision du 29
octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de vingt-quatre mois, dès le 29 août
2001, en raison d'une récidive d'ivresse au volant (0,98 gr.) et d'un accident survenus le 29 août 2001 sur l'autoroute A9, district
d'Aigle. L'intéressé a été renseigné sur les conditions de restitution
anticipée du permis par la formule 1276 qui a la teneur suivante :
"L'article 17, al 3 de la Loi sur la
circulation routière (LCR) prévoit qu'une restitution du permis peut intervenir
avant l'exécution complète du retrait prononcé suite à une récidive d'ivresse,
lorsque la mesure paraît avoir atteint son but.
Les conditions à réaliser pour obtenir une
telle restitution anticipée sont les suivantes:
- Une restitution ne pourra pas intervenir
avant qu'au moins la moitié de la durée du retrait n'ait été exécutée.
- En cas de récidive d'ivresse au volant
dans les cinq ans, le permis de conduire doit impérativement être
déposé depuis au moins un an.
- L'intéressé devra démonter qu'il a
radicalement changé de comportement à l'égard de l'alcool; il apportera
cette preuve :
- soit en respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un
organisme apte à en vérifier le sérieux (dans notre canton, spécialement
l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, Rue
Saint-Martin 26, 1005 Lausanne); l'abstinence doit être respectée pendant une
période suffisamment probante, équivalente au moins à la moitié de la durée du
retrait
- soit en menant une réflexion de fond sur la problématique de la
consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules automobiles et en suivant
le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes de la conduite en état
d'ébriété (pour les détails voir brochure annexée); ce cours a pour but d'aider
l'usager à bien séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile pour
éviter une nouvelle récidive.
Lorsque ces conditions sont réalisées, une
demande de restitution peut être adressée au Service des automobiles, Mesures
administratives; un émolument destiné à couvrir les frais d'instruction de
cette demande sera prélevé.
Un rapport de renseignements généraux sera
requis auprès de la Police cantonale qui devra confirmer l'évolution favorable
de l'intéressé eu égard à sa consommation d'alcool.
Si le permis peut être restitué avant
l'exécution complète du retrait, la restitution intervient à titre
conditionnel. L'autorité se réserve ainsi le droit de fixer certaines
conditions à respecter; à défaut le permis de conduire est à nouveau retiré et le
solde du retrait est exécuté; il en va de même si l'usager est dénoncé pour une
nouvelle ivresse au volant avant l'échéance de la durée initialement prévue.
En outre, celui qui bénéficie d'une restitution
anticipée ne pourra, en principe, pas en espérer une seconde s'il devait à
nouveau faire l'objet d'une mesure administrative en raison d'ivresse au
volant.
Par lettre du 21 juin
2002, postée le 9 juillet 2002, le Dr B.________ a informé le Service des
automobiles qu'il avait examiné A.________ en juillet 2001 et avril 2002, que
les tests hépatiques étaient normaux, de même que la CDT, qu'il n'avait trouvé
aucun indice de consommation chronique abusive d'alcool et qu'il pouvait donner
un préavis favorable en vue de la restitution conditionnelle de son permis de
conduire pour raisons professionnelles.
Par lettre du 23
juillet 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé que la
restitution anticipée du droit de conduire ne pourrait intervenir, une fois les
frais d'instruction payés, qu'à condition qu'il apporte la preuve que son
comportement à l'égard de l'alcool a radicalement changé, "soit en
respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un organisme apte à en
vérifier le sérieux (...), soit en menant une réflexion de fond sur la
problématique de la consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules
automobiles et en suivant le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes
de la conduite en état d'ébriété".
Par lettre du 18
septembre 2002 accusant réception des paiements effectués par l'intéressé, le
Service des automobiles a demandé à ce dernier de lui adresser un certificat
médical attestant de son abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois.
Par lettre du 28
septembre 2002, le Dr B.________ a transmis au Service des automobiles un
certificat médical dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné atteste que M.
A.________, né le 07.03.1942, domicilié à X.________, a été examiné
cliniquement et par 3 prises de sang à partir du 12.07.01. Ces éléments
permettent d'affirmer que M. A.________ n'a pas fait d'abus d'alcool depuis
juin 2001 au moins, ceci jusqu'à ce jour. La fiche de laboratoire cumulative
est annexée à la présente."
Il ressort de cette
fiche que, lors des trois prises de sang effectuées les 12 juillet 2001, 6 mai
2002 et 24 septembre 2002, les enzymes hépatiques du recourant (CDT, Gamma-GT,
ALAT et ASAT) se situaient toutes dans la norme.
Ce certificat médical
a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a établi un
préavis le 8 novembre 2002, dont la teneur est la suivante : "Ce
certificat (daté du 28 sept 2002 - Dr B.________) confirme l'abstinence,
mais pas l'aspect éducatif du cours BPA/CTA". Sous la rubrique "Condition(s)
de révocation du droit de conduire", le médecin conseil a inscrit : "selon
exigeances antérieurs (sic), doit avoir suivi un cours B.P.A ou
CTA".
C. Par décision du 29
novembre 2002, le Service des automobiles a relevé que l'intéressé pouvait se
prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée médicalement, mais qu'il n'avait
pas suivi le cours BPA, de sorte que "l'aspect éducatif de la mesure
n'était pas rempli". Le Service des automobiles a ainsi refusé de
remettre A.________ au bénéfice du droit de conduire.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 13 décembre 2002. Il fait valoir
qu'on lui a offert un poste de travail fixe à condition qu'il soit au bénéfice
d'un permis de conduire et qu'il n'avait pas compris que le suivi du cours BPA
était obligatoire. S'engageant à suivre ce cours afin de remplir toutes les
conditions, il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
répondu au recours en date du 20 février 2002 en relevant que le recourant
avait été dûment informé des conditions à suivre en vue d'obtenir la
restitution conditionnelle anticipée du droit de conduire par la formule
explicative et par la brochure sur le cours BPA et que sa requête avait été
refusée car il ne remplissait pas ces conditions.
Les parties ayant
renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant a fait
l'objet d'un retrait d'admonestation d'une durée de vingt-quatre mois, prononcé
en application de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR pour récidive de conduite en état
d'ivresse survenue dans les cinq ans après l'expiration d'un précédant retrait
pour ébriété. La mesure a débuté le 29 août 2001 et prendra fin le 28 août
2003.
Le recourant recourt contre le refus de l'autorité de lui restituer son
permis à titre anticipé et conditionnel au motif qu'il n'a pas suivi le cours
BPA.
La restitution
anticipée du permis est prévue à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'un
permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué
conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que
la mesure a atteint son but, la durée légale minimale du retrait (1er al., let.
d) ne pouvant être réduite. L'art. 17 al. 3 précise encore que lorsque le
conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière
la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré de nouveau. La deuxième
phrase de cette disposition exclut, s'agissant d'un retrait d'admonestation
prononcé pour cause de récidive d'ivresse, que la restitution anticipée
intervienne avant l'échéance de la durée minimale d'une année prévue par l'art.
17.
al. 1 lit. d LCR. Cette durée minimale, respectée en l'espèce, n'est pas
litigieuse.
2.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que la restitution anticipée du permis doit être
liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but
de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé.
La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la
bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on
le présume. Si le retrait de permis a été prononcé en raison d'une récidive
d'ivresse au volant, le conducteur concerné ne peut guère prouver sa prise de
conscience et sa volonté sérieuse d'éviter toute récidive qu'en faisant le pas
qu'envisageait déjà le législateur, c'est-à-dire en prenant un engagement
d'abstinence qu'il aura respecté, d'une manière permettant de le prouver,
pendant un certain temps. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit
respecté sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou
d'une organisation analogue, pendant un certain temps avant la demande de restitution,
(ATF 107 Ib 29). Cette abstinence doit avoir duré cinq à six mois (même arrêt)
ou, selon un autre arrêt, s'être prolongée pendant une durée de retrait fixée
notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur (ATF 113 Ib 49).
Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la
restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu
de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le
comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la
restitution anticipée (ATF 107 Ib 29 c. 2; JT 1981 I 404 no 13.)
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé la restitution anticipée du permis au recourant parce que ce
dernier n'a pas suivi le cours BPA. Or, tant dans la formule explicative 1276
que dans sa lettre du 23 juillet 2002, l'autorité intimée a expliqué que la
preuve du changement de comportement à l'égard de l'alcool pouvait être
apportée, soit en respectant une abstinence d'alcool contrôlée, soit en suivant
le cours organisé par le BPA. Il ressort clairement de ces deux documents que
ces conditions sont alternatives et non pas cumulatives. En considérant que le
recourant ne remplit pas les conditions de restitution anticipée du permis de
conduire au motif qu'il n'a pas suivi le cours BPA, alors qu'elle admet
explicitement qu'il peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée
médicalement, l'autorité intimée a fait de ces deux conditions alternatives des
conditions cumulatives, ce qu'elle ne peut pas faire sans violer le principe de
la bonne foi.
Dès lors qu'il ressort
du dossier que le recourant peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool
contrôlée médicalement depuis juillet 2001, soit depuis plus d'un an et demi,
ce dernier est ainsi parvenu à apporter la preuve d'un changement radical de
comportement à l'égard de l'alcool; dans ces conditions, conformément à la
jurisprudence précitée, il y a lieu de faire droit à sa requête de restitution
anticipée du permis de conduire et par conséquent d'annuler la décision
attaquée. Dans la mesure où l'abstinence d'alcool contrôlée médicalement dure
depuis plus d'un an et demi, le tribunal de céans renoncera à subordonner la
restitution anticipée du permis à la poursuite du contrôle de l'abstinence.
Le recours est admis
sans frais pour le recourant et le permis de conduire lui sera restitué, de
façon anticipée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29
novembre 2002 est réformée en ce sens que le permis de conduire est restitué
immédiatement au recourant de façon anticipée.
III. Le Service
des automobiles est chargé de l'exécution de cette décision.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).