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Décision

CR.2002.0305

TA - CR.2002.0305 - 2003-04-11 - c/ SA

11 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1942,

a obtenu un permis de conduire pour voitures en 1966. Le fichier des mesures

administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 3 mai au 2 juin 1994 en raison d'un excès de vitesse commis

le 9 février 1994, sur l'autoroute N12, district de Vevey;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois, du 2 août au 1er octobre 1995 en raison d'un accident

(refus de la priorité) survenu le 20 mars 1995 à X.________;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de six mois, du 18 novembre 1996 au 17 mai 1997 en raison d'une ivresse

au volant (1,54 gr.), commise le 18 novembre 1996 sur

l'autoroute N9, à Martigny;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de vingt mois, du 24 octobre 1998 au 23 juin 1999, en raison d'une perte

de maîtrise, commise le 5 mars 1998 à Thal (SG) et d'une récidive d'ivresse au

volant (0,88 gr.) commise le 24 octobre 1998 à Montreux;

B. Par décision du 29

octobre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de vingt-quatre mois, dès le 29 août

2001, en raison d'une récidive d'ivresse au volant (0,98 gr.) et d'un accident survenus le 29 août 2001 sur l'autoroute A9, district

d'Aigle. L'intéressé a été renseigné sur les conditions de restitution

anticipée du permis par la formule 1276 qui a la teneur suivante :

"L'article 17, al 3 de la Loi sur la

circulation routière (LCR) prévoit qu'une restitution du permis peut intervenir

avant l'exécution complète du retrait prononcé suite à une récidive d'ivresse,

lorsque la mesure paraît avoir atteint son but.

Les conditions à réaliser pour obtenir une

telle restitution anticipée sont les suivantes:

- Une restitution ne pourra pas intervenir

avant qu'au moins la moitié de la durée du retrait n'ait été exécutée.

- En cas de récidive d'ivresse au volant

dans les cinq ans, le permis de conduire doit impérativement être

déposé depuis au moins un an.

- L'intéressé devra démonter qu'il a

radicalement changé de comportement à l'égard de l'alcool; il apportera

cette preuve :

- soit en respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un

organisme apte à en vérifier le sérieux (dans notre canton, spécialement

l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, Rue

Saint-Martin 26, 1005 Lausanne); l'abstinence doit être respectée pendant une

période suffisamment probante, équivalente au moins à la moitié de la durée du

retrait

- soit en menant une réflexion de fond sur la problématique de la

consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules automobiles et en suivant

le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes de la conduite en état

d'ébriété (pour les détails voir brochure annexée); ce cours a pour but d'aider

l'usager à bien séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile pour

éviter une nouvelle récidive.

Lorsque ces conditions sont réalisées, une

demande de restitution peut être adressée au Service des automobiles, Mesures

administratives; un émolument destiné à couvrir les frais d'instruction de

cette demande sera prélevé.

Un rapport de renseignements généraux sera

requis auprès de la Police cantonale qui devra confirmer l'évolution favorable

de l'intéressé eu égard à sa consommation d'alcool.

Si le permis peut être restitué avant

l'exécution complète du retrait, la restitution intervient à titre

conditionnel. L'autorité se réserve ainsi le droit de fixer certaines

conditions à respecter; à défaut le permis de conduire est à nouveau retiré et le

solde du retrait est exécuté; il en va de même si l'usager est dénoncé pour une

nouvelle ivresse au volant avant l'échéance de la durée initialement prévue.

En outre, celui qui bénéficie d'une restitution

anticipée ne pourra, en principe, pas en espérer une seconde s'il devait à

nouveau faire l'objet d'une mesure administrative en raison d'ivresse au

volant.

Par lettre du 21 juin

2002, postée le 9 juillet 2002, le Dr B.________ a informé le Service des

automobiles qu'il avait examiné A.________ en juillet 2001 et avril 2002, que

les tests hépatiques étaient normaux, de même que la CDT, qu'il n'avait trouvé

aucun indice de consommation chronique abusive d'alcool et qu'il pouvait donner

un préavis favorable en vue de la restitution conditionnelle de son permis de

conduire pour raisons professionnelles.

Par lettre du 23

juillet 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé que la

restitution anticipée du droit de conduire ne pourrait intervenir, une fois les

frais d'instruction payés, qu'à condition qu'il apporte la preuve que son

comportement à l'égard de l'alcool a radicalement changé, "soit en

respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un organisme apte à en

vérifier le sérieux (...), soit en menant une réflexion de fond sur la

problématique de la consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules

automobiles et en suivant le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes

de la conduite en état d'ébriété".

Par lettre du 18

septembre 2002 accusant réception des paiements effectués par l'intéressé, le

Service des automobiles a demandé à ce dernier de lui adresser un certificat

médical attestant de son abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois.

Par lettre du 28

septembre 2002, le Dr B.________ a transmis au Service des automobiles un

certificat médical dont la teneur est la suivante :

"Le médecin soussigné atteste que M.

A.________, né le 07.03.1942, domicilié à X.________, a été examiné

cliniquement et par 3 prises de sang à partir du 12.07.01. Ces éléments

permettent d'affirmer que M. A.________ n'a pas fait d'abus d'alcool depuis

juin 2001 au moins, ceci jusqu'à ce jour. La fiche de laboratoire cumulative

est annexée à la présente."

Il ressort de cette

fiche que, lors des trois prises de sang effectuées les 12 juillet 2001, 6 mai

2002 et 24 septembre 2002, les enzymes hépatiques du recourant (CDT, Gamma-GT,

ALAT et ASAT) se situaient toutes dans la norme.

Ce certificat médical

a été soumis au médecin conseil du Service des automobiles qui a établi un

préavis le 8 novembre 2002, dont la teneur est la suivante : "Ce

certificat (daté du 28 sept 2002 - Dr B.________) confirme l'abstinence,

mais pas l'aspect éducatif du cours BPA/CTA". Sous la rubrique "Condition(s)

de révocation du droit de conduire", le médecin conseil a inscrit : "selon

exigeances antérieurs (sic), doit avoir suivi un cours B.P.A ou

CTA".

C. Par décision du 29

novembre 2002, le Service des automobiles a relevé que l'intéressé pouvait se

prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée médicalement, mais qu'il n'avait

pas suivi le cours BPA, de sorte que "l'aspect éducatif de la mesure

n'était pas rempli". Le Service des automobiles a ainsi refusé de

remettre A.________ au bénéfice du droit de conduire.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 13 décembre 2002. Il fait valoir

qu'on lui a offert un poste de travail fixe à condition qu'il soit au bénéfice

d'un permis de conduire et qu'il n'avait pas compris que le suivi du cours BPA

était obligatoire. S'engageant à suivre ce cours afin de remplir toutes les

conditions, il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

répondu au recours en date du 20 février 2002 en relevant que le recourant

avait été dûment informé des conditions à suivre en vue d'obtenir la

restitution conditionnelle anticipée du droit de conduire par la formule

explicative et par la brochure sur le cours BPA et que sa requête avait été

refusée car il ne remplissait pas ces conditions.

Les parties ayant

renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant a fait

l'objet d'un retrait d'admonestation d'une durée de vingt-quatre mois, prononcé

en application de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR pour récidive de conduite en état

d'ivresse survenue dans les cinq ans après l'expiration d'un précédant retrait

pour ébriété. La mesure a débuté le 29 août 2001 et prendra fin le 28 août

2003.

Le recourant recourt contre le refus de l'autorité de lui restituer son

permis à titre anticipé et conditionnel au motif qu'il n'a pas suivi le cours

BPA.

La restitution

anticipée du permis est prévue à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que lorsqu'un

permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué

conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que

la mesure a atteint son but, la durée légale minimale du retrait (1er al., let.

d) ne pouvant être réduite. L'art. 17 al. 3 précise encore que lorsque le

conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière

la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré de nouveau. La deuxième

phrase de cette disposition exclut, s'agissant d'un retrait d'admonestation

prononcé pour cause de récidive d'ivresse, que la restitution anticipée

intervienne avant l'échéance de la durée minimale d'une année prévue par l'art.

17.

al. 1 lit. d LCR. Cette durée minimale, respectée en l'espèce, n'est pas

litigieuse.

2.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que la restitution anticipée du permis doit être

liée à des conditions strictes. Il ne faut pas admettre à la légère que le but

de la mesure serait atteint avant l'écoulement de la durée du retrait prononcé.

La nécessité professionnelle de pouvoir conduire un véhicule à moteur et la

bonne réputation générale du conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on

le présume. Si le retrait de permis a été prononcé en raison d'une récidive

d'ivresse au volant, le conducteur concerné ne peut guère prouver sa prise de

conscience et sa volonté sérieuse d'éviter toute récidive qu'en faisant le pas

qu'envisageait déjà le législateur, c'est-à-dire en prenant un engagement

d'abstinence qu'il aura respecté, d'une manière permettant de le prouver,

pendant un certain temps. Il est essentiel que l'engagement d'abstinence soit

respecté sous le contrôle d'un service médico-social, de la Croix-Bleue ou

d'une organisation analogue, pendant un certain temps avant la demande de restitution,

(ATF 107 Ib 29). Cette abstinence doit avoir duré cinq à six mois (même arrêt)

ou, selon un autre arrêt, s'être prolongée pendant une durée de retrait fixée

notamment en fonction du comportement antérieur du conducteur (ATF 113 Ib 49).

Même si ces conditions sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la

restitution anticipée de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu

de cet engagement préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le

comportement futur du requérant dans la circulation routière, elle refusera la

restitution anticipée (ATF 107 Ib 29 c. 2; JT 1981 I 404 no 13.)

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée a refusé la restitution anticipée du permis au recourant parce que ce

dernier n'a pas suivi le cours BPA. Or, tant dans la formule explicative 1276

que dans sa lettre du 23 juillet 2002, l'autorité intimée a expliqué que la

preuve du changement de comportement à l'égard de l'alcool pouvait être

apportée, soit en respectant une abstinence d'alcool contrôlée, soit en suivant

le cours organisé par le BPA. Il ressort clairement de ces deux documents que

ces conditions sont alternatives et non pas cumulatives. En considérant que le

recourant ne remplit pas les conditions de restitution anticipée du permis de

conduire au motif qu'il n'a pas suivi le cours BPA, alors qu'elle admet

explicitement qu'il peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée

médicalement, l'autorité intimée a fait de ces deux conditions alternatives des

conditions cumulatives, ce qu'elle ne peut pas faire sans violer le principe de

la bonne foi.

Dès lors qu'il ressort

du dossier que le recourant peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool

contrôlée médicalement depuis juillet 2001, soit depuis plus d'un an et demi,

ce dernier est ainsi parvenu à apporter la preuve d'un changement radical de

comportement à l'égard de l'alcool; dans ces conditions, conformément à la

jurisprudence précitée, il y a lieu de faire droit à sa requête de restitution

anticipée du permis de conduire et par conséquent d'annuler la décision

attaquée. Dans la mesure où l'abstinence d'alcool contrôlée médicalement dure

depuis plus d'un an et demi, le tribunal de céans renoncera à subordonner la

restitution anticipée du permis à la poursuite du contrôle de l'abstinence.

Le recours est admis

sans frais pour le recourant et le permis de conduire lui sera restitué, de

façon anticipée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29

novembre 2002 est réformée en ce sens que le permis de conduire est restitué

immédiatement au recourant de façon anticipée.

III. Le Service

des automobiles est chargé de l'exécution de cette décision.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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