CR.2002.0306
TA - CR.2002.0306 - 2003-02-17 - c/SA
17 février 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0306
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
RÉCIDIVE{INFRACTION}
PROFESSION
LCR-16-3
LCR-17-1-c
OAC-33-2
OCR-4a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 35 km/h sur autoroute. Précédent retrait pour ivresse au volant et vitesse excessive moins de 12 mois auparavant. Minimum légal de 6 mois de retrait, sans égard au prétendu besoin professionnel du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, assisté de Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 25 novembre 2002 lui retirant son permis de conduire
pour une durée de six mois, dès et y compris le 15 avril 2003, et ordonnant le
suivi d'un cours d'éducation routière.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1975,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G
depuis juillet 1999. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de
trois mois, du 6 juillet au 3 octobre 2001, pour ivresse au volant et vitesse
excessive.
B. Le 16 septembre 2002,
sur l'autoroute A1 entre Rolle et Gland, X.________ a circulé en direction de
Genève à une vitesse de 155 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 120 km/h.
C. Le 15 octobre 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé X.________ que serait ordonné à son encontre un retrait
de permis de conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de
participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invité à faire part de ses
observations dans un délai de dix jours. Le 28 octobre 2002, l'intéressé, par
l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité la réduction de la durée du
retrait à deux mois. Il fait valoir en substance qu'au moment de son excès de
vitesse les conditions de circulation étaient bonnes. De plus, étant
footballeur professionnel au ********, son permis lui serait indispensable pour
se rendre aux deux entraînements quotidiens à ********, ainsi que pour regagner
son domicile après les matchs.
Par décision du 25
novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 15 avril
2003, ainsi que le suivi d'un cours d'éducation routière, pour contravention à
l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Par acte du 16 décembre
2002, X.________ a fait recours contre cette décision. Il accepte de suivre un
cours d'éducation routière, mais conclut à ce que la durée du retrait de permis
soit ramenée à deux mois. Il reprend en substance l'argumentation développée
devant l'autorité intimée et ajoute que son cas ne peut être considéré comme
grave au regard de la jurisprudence qu'il cite.
L'effet suspensif n'a
pas été accordé au recours.
Le 23 décembre 2002,
X.________ a déposé son permis de conduire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il
s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si
le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477.
consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Sur les autoroutes le cas est grave, selon l'art. 16 al. 3
LCR, lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur
excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 124
II 477 et les arrêt cités).
Le recourant, qui ne
conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute
A1, de sorte que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (le
recourant cite des arrêts anciens et de surcroît peu pertinents en l'espèce), il
doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé
sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de
six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'occurrence,
l'infraction litigieuse a été commise moins de 12 mois après l'échéance de la
précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve
par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de
sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne peut pas être
inférieure à six mois. Le recourant invoque son activité professionnelle, qui
nécessiterait l'utilisation d'un véhicule. Cet argument n'entre pas un ligne de
compte dans un tel cas. En effet, l'utilité professsionnelle n'intervient que
pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle est supérieure aux minima légaux.
Ordonnée pour la durée minimum légale prévue par la disposition précitée, la
décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée.
3.
Le recours étant
rejeté, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)