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Décision

CR.2002.0306

TA - CR.2002.0306 - 2003-02-17 - c/SA

17 février 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1975,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G

depuis juillet 1999. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de

trois mois, du 6 juillet au 3 octobre 2001, pour ivresse au volant et vitesse

excessive.

B. Le 16 septembre 2002,

sur l'autoroute A1 entre Rolle et Gland, X.________ a circulé en direction de

Genève à une vitesse de 155 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 120 km/h.

C. Le 15 octobre 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a informé X.________ que serait ordonné à son encontre un retrait

de permis de conduire d'une durée de sept mois, ainsi que l'obligation de

participer à un cours d'éducation routière. Il l'a invité à faire part de ses

observations dans un délai de dix jours. Le 28 octobre 2002, l'intéressé, par

l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité la réduction de la durée du

retrait à deux mois. Il fait valoir en substance qu'au moment de son excès de

vitesse les conditions de circulation étaient bonnes. De plus, étant

footballeur professionnel au ********, son permis lui serait indispensable pour

se rendre aux deux entraînements quotidiens à ********, ainsi que pour regagner

son domicile après les matchs.

Par décision du 25

novembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès et y compris le 15 avril

2003, ainsi que le suivi d'un cours d'éducation routière, pour contravention à

l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Par acte du 16 décembre

2002, X.________ a fait recours contre cette décision. Il accepte de suivre un

cours d'éducation routière, mais conclut à ce que la durée du retrait de permis

soit ramenée à deux mois. Il reprend en substance l'argumentation développée

devant l'autorité intimée et ajoute que son cas ne peut être considéré comme

grave au regard de la jurisprudence qu'il cite.

L'effet suspensif n'a

pas été accordé au recours.

Le 23 décembre 2002,

X.________ a déposé son permis de conduire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il

s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si

le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

477.

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Sur les autoroutes le cas est grave, selon l'art. 16 al. 3

LCR, lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur

excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 124

II 477 et les arrêt cités).

Le recourant, qui ne

conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute

A1, de sorte que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (le

recourant cite des arrêts anciens et de surcroît peu pertinents en l'espèce), il

doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé

sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de

six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'occurrence,

l'infraction litigieuse a été commise moins de 12 mois après l'échéance de la

précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve

par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de

sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne peut pas être

inférieure à six mois. Le recourant invoque son activité professionnelle, qui

nécessiterait l'utilisation d'un véhicule. Cet argument n'entre pas un ligne de

compte dans un tel cas. En effet, l'utilité professsionnelle n'intervient que

pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle est supérieure aux minima légaux.

Ordonnée pour la durée minimum légale prévue par la disposition précitée, la

décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée.

3.

Le recours étant

rejeté, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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