CR.2002.0310
TA - CR.2002.0310 - 2003-04-15 - c/ SA
15 avril 2003Français11 min
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N° affaire:
CR.2002.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
LCR-16-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une mesure de retrait de permis d'un mois pour un excès de vitesse de 23 km/h en localité (av. C-.F. Ramuz à Pully), conformément à la jurisprudence. Même si le panneau indiquant la limitation de vitesse à 50 km/h est d'un format plus petit et placé plus haut par rapport à la route que ceux que l'on voit habituellement, le recourant se devait de le voir et de s'y conformer, ce qu'il n'a pas fait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale
2673, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 2 décembre 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 15 mars 2002, à
22h20, X.________ a circulé en direction de Lausanne sur l'av. C.-F. Ramuz, à
Y.________, à la hauteur de l'intersection de cette avenue avec le chemin du
Préau, à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant
ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.
Par préavis du 18 août
2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 4
septembre 2002, X.________ a expliqué qu'il n'avait pas pris garde au
changement de limitation de vitesse entre l'avenue de Lavaux et l'avenue C.-F.
Ramuz car, depuis le giratoire, il n'y a aucune signalisation indiquant une limitation
à 50 km/h.
Le Service des
automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 20 août
2002 prononçant à l'encontre de l'intéressé une amende de 360 francs pour avoir
dépassé la vitesse maximum autorisée de 23 km/h.
C. Après avoir adressé à
l'intéressé un nouveau préavis en date du 24 octobre 2002, le Service des
automobiles a, par décision du 2 décembre 2002, ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 24 avril 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 18 décembre 2002. Il explique qu'il
arrivait de l'avenue de Lavaux, artère parallèle à l'avenue C.-F. Ramuz et dont
la configuration est comparable, sur laquelle la vitesse est limitée à 60 km/h;
pour rejoindre l'avenue C.-F. Ramuz, il a emprunté l'avenue du Tirage limitée à
50 km/h. Il fait valoir qu'une fois sur l'avenue C.-F. Ramuz, après le
giratoire, il n'a pas pris garde au changement de vitesse car, depuis le
giratoire, il n'y a aucune signalisation indiquant une limitation de vitesse à
50 km/h. Il fait valoir en outre que, vu l'heure tardive, il n'y avait ni
piétons, ni véhicules à proximité du sien au moment de l'infraction. Il
soutient dès lors que l'importance de la faute commise doit être relativisée et
que, compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur et de l'utilité
professionnelle qu'il a de son permis de conduire, seul un avertissement doit
être prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de
frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au
recours.
D'office, le tribunal
a tenu une audience en date du 10 avril 2003 en présence du recourant
personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas
représenté. Le recourant a expliqué que, bien qu'habitant Y.________, il
empruntait rarement l'avenue C.-F. Ramuz et qu'il était persuadé que la limite
de vitesse y était fixée à 60 km/h, comme sur l'avenue de Lavaux. Le tribunal a
procédé à une inspection locale et constaté qu'un panneau limitant la vitesse à
50 km/h est installé sur l'avenue C.-F. Ramuz à la hauteur de l'ancien hôtel
Oasis, quelques dizaines de mètres avant l'emplacement du radar fixe qui a enregistré
l'infraction commise par le recourant. Ce dernier a dès lors admis la présence
de ce panneau tout en relevant qu'il était de petite taille et assez haut placé
par rapport à la route; il a ajouté qu'il ne l'avait pas vu le soir de
l'infraction.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal
fédéral a jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24
km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de
permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès
de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence
d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un
retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances
particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Cette
jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être
la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans
cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a).
3.
En l'espèce, le
recourant admet avoir circulé à 73 km/h sur l'avenue C.-F. Ramuz, à Y.________.
En application de la jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un
cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, selon
l'art. 16 al. 2 LCR, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de
gravité en raison de circonstances particulières.
Le recourant fait
valoir comme circonstances particulières qu'il croyait que la vitesse y était
limitée à 60 km/h et qu'il n'a pas vu le panneau limitant la vitesse à 50 km/h
installé peu avant l'emplacement du radar. Ces arguments ne sont pas pertinents.
En effet, même si le panneau limitant la vitesse à 50 km/h est d'un format plus
petit et qu'il est placé plus haut par rapport à la route que ceux que l'on
voit habituellement, il n'en demeure pas moins qu'il est parfaitement visible
depuis la route lorsqu'on circule sur l'avenue C.-F. Ramuz en arrivant de
l'avenue du Tirage : le recourant se devait donc de le voir et de s'y
conformer, ce qu'il n'a pas fait, commettant ainsi une faute. Au surplus, ayant
constaté que la vitesse sur l'avenue du Tirage était limitée à 50 km/h, le
recourant ne pouvait pas se croire autorisé à circuler à une vitesse supérieure
tant qu'il n'avait pas vu de panneau indiquant la fin de la limitation générale
de vitesse. Par ailleurs, même si le recourant peut se prévaloir d'excellents
antécédents en tant que conducteur, la faute commise est trop importante (en
effet, comme on l'a vu, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée
dans une localité crée objectivement une mise en danger importante impliquant
une faute correspondante) pour que l'on puisse considérer le cas comme étant un
cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC susceptible d'un simple
avertissement. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en
l'espèce.
4.
La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR
doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que
revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de
retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle
n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs
professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de
courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée
comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui
utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à
l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un
retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2
décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).