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Décision

CR.2002.0310

TA - CR.2002.0310 - 2003-04-15 - c/ SA

15 avril 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 15 mars 2002, à

22h20, X.________ a circulé en direction de Lausanne sur l'av. C.-F. Ramuz, à

Y.________, à la hauteur de l'intersection de cette avenue avec le chemin du

Préau, à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la

vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant

ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.

Par préavis du 18 août

2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 4

septembre 2002, X.________ a expliqué qu'il n'avait pas pris garde au

changement de limitation de vitesse entre l'avenue de Lavaux et l'avenue C.-F.

Ramuz car, depuis le giratoire, il n'y a aucune signalisation indiquant une limitation

à 50 km/h.

Le Service des

automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 20 août

2002 prononçant à l'encontre de l'intéressé une amende de 360 francs pour avoir

dépassé la vitesse maximum autorisée de 23 km/h.

C. Après avoir adressé à

l'intéressé un nouveau préavis en date du 24 octobre 2002, le Service des

automobiles a, par décision du 2 décembre 2002, ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 24 avril 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 18 décembre 2002. Il explique qu'il

arrivait de l'avenue de Lavaux, artère parallèle à l'avenue C.-F. Ramuz et dont

la configuration est comparable, sur laquelle la vitesse est limitée à 60 km/h;

pour rejoindre l'avenue C.-F. Ramuz, il a emprunté l'avenue du Tirage limitée à

50 km/h. Il fait valoir qu'une fois sur l'avenue C.-F. Ramuz, après le

giratoire, il n'a pas pris garde au changement de vitesse car, depuis le

giratoire, il n'y a aucune signalisation indiquant une limitation de vitesse à

50 km/h. Il fait valoir en outre que, vu l'heure tardive, il n'y avait ni

piétons, ni véhicules à proximité du sien au moment de l'infraction. Il

soutient dès lors que l'importance de la faute commise doit être relativisée et

que, compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur et de l'utilité

professionnelle qu'il a de son permis de conduire, seul un avertissement doit

être prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de

frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au

recours.

D'office, le tribunal

a tenu une audience en date du 10 avril 2003 en présence du recourant

personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas

représenté. Le recourant a expliqué que, bien qu'habitant Y.________, il

empruntait rarement l'avenue C.-F. Ramuz et qu'il était persuadé que la limite

de vitesse y était fixée à 60 km/h, comme sur l'avenue de Lavaux. Le tribunal a

procédé à une inspection locale et constaté qu'un panneau limitant la vitesse à

50 km/h est installé sur l'avenue C.-F. Ramuz à la hauteur de l'ancien hôtel

Oasis, quelques dizaines de mètres avant l'emplacement du radar fixe qui a enregistré

l'infraction commise par le recourant. Ce dernier a dès lors admis la présence

de ce panneau tout en relevant qu'il était de petite taille et assez haut placé

par rapport à la route; il a ajouté qu'il ne l'avait pas vu le soir de

l'infraction.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal

fédéral a jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24

km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de

permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès

de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence

d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un

retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances

particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Cette

jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et

celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être

la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse

pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux

de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans

cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée

exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit

fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a).

3.

En l'espèce, le

recourant admet avoir circulé à 73 km/h sur l'avenue C.-F. Ramuz, à Y.________.

En application de la jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un

cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis de conduire, selon

l'art. 16 al. 2 LCR, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de

gravité en raison de circonstances particulières.

Le recourant fait

valoir comme circonstances particulières qu'il croyait que la vitesse y était

limitée à 60 km/h et qu'il n'a pas vu le panneau limitant la vitesse à 50 km/h

installé peu avant l'emplacement du radar. Ces arguments ne sont pas pertinents.

En effet, même si le panneau limitant la vitesse à 50 km/h est d'un format plus

petit et qu'il est placé plus haut par rapport à la route que ceux que l'on

voit habituellement, il n'en demeure pas moins qu'il est parfaitement visible

depuis la route lorsqu'on circule sur l'avenue C.-F. Ramuz en arrivant de

l'avenue du Tirage : le recourant se devait donc de le voir et de s'y

conformer, ce qu'il n'a pas fait, commettant ainsi une faute. Au surplus, ayant

constaté que la vitesse sur l'avenue du Tirage était limitée à 50 km/h, le

recourant ne pouvait pas se croire autorisé à circuler à une vitesse supérieure

tant qu'il n'avait pas vu de panneau indiquant la fin de la limitation générale

de vitesse. Par ailleurs, même si le recourant peut se prévaloir d'excellents

antécédents en tant que conducteur, la faute commise est trop importante (en

effet, comme on l'a vu, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée

dans une localité crée objectivement une mise en danger importante impliquant

une faute correspondante) pour que l'on puisse considérer le cas comme étant un

cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC susceptible d'un simple

avertissement. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en

l'espèce.

4.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR

doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que

revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle

n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs

professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de

courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée

comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui

utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à

l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un

retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2

décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).