Lexipedia

Décision

CR.2002.0313

TA - CR.2002.0313 - 2003-09-08 - c/ SA

8 septembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1955,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1973. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le jeudi 3 octobre 2002,

vers 08h30, X.________, qui venait de Y.________, circulait au guidon de sa

moto sur l'autoroute A1, en direction de Genève. Après avoir rejoint un bouchon

qui s'était formé à la hauteur de la jonction de Nyon, il s'est déplacé sur la

bande d'arrêt d'urgence et a remonté, à une vitesse de 40 à 50 km/h, les deux

files de véhicules qui circulaient au pas. Ayant aperçu une voiture de police

dans le bouchon, il a ralenti et réintégré la voie droite, contournant ainsi

par la droite plusieurs véhicules. Au moment des faits, il faisait beau et le

trafic était de forte densité. Le rapport de police précise qu'en raison de la

vitesse réduite de la circulation, la manoeuvre de l'intéressé n'a pas mis le

trafic en danger.

Par préavis du 30

octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur

la mesure envisagée.

Par lettre du 4

novembre 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de revenir sur

sa décision, considérant que sa faute n'était pas grave et qu'il conduit depuis

1973 sans accident.

C. Par décision du 2

décembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la bande d'arrêt

d'urgence ne devait être empruntée qu'en cas d'urgence absolue et que la

manoeuvre décrite devait être qualifiée de faute grave, a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 30 avril

2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 20 décembre 2002. Il fait valoir que

les véhicules circulaient au pas, qu'il roulait à une allure modérée et que le

rapport de police relève qu'il n'a pas mis le trafic en danger. Il souligne que

le préfet l'a condamné à une amende de 300 francs, retenant une violation

simple des règles de la circulation. Compte tenu de sa faute légère, de son

absence d'antécédents et de son besoin professionnel du permis, il soutient que

seul un avertissement se justifie en l'espèce.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour remonter les files

de véhicules avant de réintégrer la voie droite de l'autoroute, mais soutient

que cette manoeuvre constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple

avertissement.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un

retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979.

I 404).

2.

En se déplaçant sur la

bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour dépasser par la droite les

véhicules pris dans le bouchon, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui

prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité

absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les

dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules

par la droite pour les dépasser.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande

d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR

2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à

une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 2002/0158; CR 1999/0128 et CR

1999/0261 - où la faute commise a même été jugée grave - ) dans le but de

gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un

avertissement. En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de

circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à

certaines conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans

le seul but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route,

indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite.

3.

Le recourant fait

valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il circulait à vitesse réduite

et que sa manoeuvre n'a pas mis concrètement le trafic en danger. En l'espèce,

la mise en danger ne réside pas dans la vitesse du recourant, ni dans le fait

que le recourant a dépassé des véhicules par la droite (ce qui est beaucoup

moins dangereux qu'une manoeuvre semblable commise sur des voies de circulation

où des véhicules roulent à pleine vitesse), mais dans le fait même d'avoir

utilisé sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait provoquer une

collision avec des véhicules contraints d'utiliser cette voie en cas d'urgence

ou d'empiéter sur elle pour laisser le passage à d'éventuels véhicules de

secours.

Quant à la faute

commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une

manoeuvre illicite, dans l'unique but de ne pas être pris dans un

embouteillage. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, un tel

comportement ne constitue pas une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a

LCR, mais ne saurait non plus constituer une faute légère; il s'agit en

définitive d'une faute moyenne. Par conséquent, même si le recourant peut se

prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise

s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant

de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple

avertissement est par conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait

du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.

4.

La mesure de retrait,

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a

LCR, doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité

que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 2 décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).