CR.2002.0313
TA - CR.2002.0313 - 2003-09-08 - c/ SA
8 septembre 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2002.0313
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTOROUTE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
MOTOCYCLETTE
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le fait d'emprunter en moto la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées dans un bouchon pour gagner du temps ne constitue pas un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement. Confirmation du retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Etienne Laffely, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2
décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1955,
est titulaire d'un permis de conduire depuis 1973. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 3 octobre 2002,
vers 08h30, X.________, qui venait de Y.________, circulait au guidon de sa
moto sur l'autoroute A1, en direction de Genève. Après avoir rejoint un bouchon
qui s'était formé à la hauteur de la jonction de Nyon, il s'est déplacé sur la
bande d'arrêt d'urgence et a remonté, à une vitesse de 40 à 50 km/h, les deux
files de véhicules qui circulaient au pas. Ayant aperçu une voiture de police
dans le bouchon, il a ralenti et réintégré la voie droite, contournant ainsi
par la droite plusieurs véhicules. Au moment des faits, il faisait beau et le
trafic était de forte densité. Le rapport de police précise qu'en raison de la
vitesse réduite de la circulation, la manoeuvre de l'intéressé n'a pas mis le
trafic en danger.
Par préavis du 30
octobre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur
la mesure envisagée.
Par lettre du 4
novembre 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de revenir sur
sa décision, considérant que sa faute n'était pas grave et qu'il conduit depuis
1973 sans accident.
C. Par décision du 2
décembre 2002, le Service des automobiles, considérant que la bande d'arrêt
d'urgence ne devait être empruntée qu'en cas d'urgence absolue et que la
manoeuvre décrite devait être qualifiée de faute grave, a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 30 avril
2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 20 décembre 2002. Il fait valoir que
les véhicules circulaient au pas, qu'il roulait à une allure modérée et que le
rapport de police relève qu'il n'a pas mis le trafic en danger. Il souligne que
le préfet l'a condamné à une amende de 300 francs, retenant une violation
simple des règles de la circulation. Compte tenu de sa faute légère, de son
absence d'antécédents et de son besoin professionnel du permis, il soutient que
seul un avertissement se justifie en l'espèce.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour remonter les files
de véhicules avant de réintégrer la voie droite de l'autoroute, mais soutient
que cette manoeuvre constitue un cas de peu de gravité, susceptible d'un simple
avertissement.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979.
I 404).
2.
En se déplaçant sur la
bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour dépasser par la droite les
véhicules pris dans le bouchon, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui
prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité
absolue, ainsi que les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les
dépassements se font à gauche et qu'il est interdit de contourner des véhicules
par la droite pour les dépasser.
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande
d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR
2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à
une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 2002/0158; CR 1999/0128 et CR
1999/0261 - où la faute commise a même été jugée grave - ) dans le but de
gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un
avertissement. En effet, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de
circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à
certaines conditions déterminées. L'emprunter, même à une vitesse réduite, dans
le seul but d'éviter un bouchon, met en danger la sécurité de la route,
indépendamment de la vitesse ou du fait de dépasser par la droite.
3.
Le recourant fait
valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il circulait à vitesse réduite
et que sa manoeuvre n'a pas mis concrètement le trafic en danger. En l'espèce,
la mise en danger ne réside pas dans la vitesse du recourant, ni dans le fait
que le recourant a dépassé des véhicules par la droite (ce qui est beaucoup
moins dangereux qu'une manoeuvre semblable commise sur des voies de circulation
où des véhicules roulent à pleine vitesse), mais dans le fait même d'avoir
utilisé sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence, ce qui pouvait provoquer une
collision avec des véhicules contraints d'utiliser cette voie en cas d'urgence
ou d'empiéter sur elle pour laisser le passage à d'éventuels véhicules de
secours.
Quant à la faute
commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une
manoeuvre illicite, dans l'unique but de ne pas être pris dans un
embouteillage. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, un tel
comportement ne constitue pas une faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a
LCR, mais ne saurait non plus constituer une faute légère; il s'agit en
définitive d'une faute moyenne. Par conséquent, même si le recourant peut se
prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise
s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant
de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple
avertissement est par conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait
du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.
4.
La mesure de retrait,
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a
LCR, doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité
que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de
retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour
fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement
touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 2 décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).