CR.2002.0314
TA - CR.2002.0314 - 2003-03-18 - c/SA
18 mars 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CIRCULATION EN SENS INVERSE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-17-1-c
LCR-26-1
LCR-27-1
OCR-36
OCR-8-1
OSR-78
Résumé contenant:
Conductrice qui franchit le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès, puis recule 100 m. sur la bande d'arrêt d'urgence de cette voie, en se déplaçant à deux reprises sur la voie d'accélération. Faute qui échappe de peu à la qualification de faute grave; antécédent récent pour faute grave, mais condition de la récidive non réalisée. Utilité du permis limitée aux trajets professionnels. Retrait ramené de six à trois mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
six mois, dès et y compris le 15 avril 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 22
mai 1961, enseignante, est titulaire d'un permis de conduire pour les
catégories B, F et G depuis le 29 novembre 1979.
Elle a fait l'objet
d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès
de vitesse (76/50), selon décision du 4 mars 2002 dont l'exécution a pris fin
le 8 août 2002.
B. Le mercredi 18 septembre
2002, vers 18h20, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son
rapport du 19 septembre 2002 :
"Mme X.________ circulait en direction de
Lausanne, avec la voiture de tourisme VW Golf (...). Parvenue à la hauteur de
la jonction de Morges, elle remarqua que le trafic était quasi à l'arrêt sur
deux files. Elle décida alors de quitter l'autoroute par la voie d'accès de la
jonction précitée. Pour ce faire, elle franchit la surface interdite au trafic
(OSR 6.20) peinte dans le prolongement du nez physique, séparant la voie
d'accélération des voies de circulation, puis immobilisa sa machine sur la
bande d'arrêt d'urgence. Ensuite, elle effectua une marche arrière d'environ
100 mètres. Lors de cette manoeuvre, elle dut, à deux reprises, se déplacer sur
la voie d'accélération, ceci en raison de la présence de la signalisation
temporaire implantée sur la bande d'arrêt d'urgence. En effet, un panneau de
danger signalant des travaux (OSR 1.14) ainsi qu'un panneau de prescription
vitesse maximale 100 km/h (OSR 2.30), se trouvaient à cet endroit, distants
d'environ 30 mètres, l'un de l'autre.
Remarques :
Au moment des faits, il faisait beau, la
chaussée était sèche et le trafic de forte densité. A l'endroit de
l'infraction, la circulation était quasi à l'arrêt, en raison d'un accident
survenu au km 59."
X.________ a expliqué
aux agents être prise de panique dans les bouchons et que sa manoeuvre n'aurait
par ailleurs pas mis en danger d'autres usagers.
C. Par courrier du 15
octobre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée de sept mois, assortie de l'obligation de participer à un cours
d'éducation routière.
X.________ s'est
déterminée le 20 octobre 2002. Elle a fait valoir qu'elle souffre depuis cinq
ans de crises subites de panique, pour lesquelles elle est soignée, et s'être
sentie mal à cause du bouchon. X.________ a expliqué avoir eu en mars 2001
"une grosse crise" au volant et craindre depuis que cela ne se reproduise;
elle a exposé chercher à ne pas sombrer dans le "repli total"; le
retrait de son permis compliquerait le quotidien, qui deviendrait insoutenable
sans aide, ainsi que les trajets pour se rendre au travail à Z.________.
Par décision du 9
décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois dès et y compris le 15
avril 2003.
Agissant en temps
utile par courrier du 20 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette
décision. Elle explique que, retenir la récidive dans son cas, revient à
l'empêcher de prendre le volant sans être paniquée à l'idée de commettre une
erreur. La recourante, ne s'estimant plus en état de conduire, a déposé son
permis. Elle expose par ailleurs qu'il n'est pas légitime de "punir les
gens pour ce qui aurait pu arriver" et surtout de "retenir leur
précédente erreur pour que la suivante devienne encore plus conséquente".
X.________ demande "avec insistance" la restitution de son permis
avant six mois et que, sa faute "payée", ne soit plus à prendre
encore en compte si "par hasard", elle en faisait une autre. La
recourante demande à s'expliquer devant le juge, en présence de divers témoins
dont le médecin cantonal et le directeur de son école.
Le permis de conduire
de la recourante est déposé depuis le 20 décembre 2002.
Le tribunal,
s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un
retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que
les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
2.
Chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1
LCR). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la
police (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Les surfaces interdites au trafic
(blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le
canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78
OSR).
Sur les routes
marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent
suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils
dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles
ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR). Sur les autoroutes et
semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet
effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1
OCR). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places
d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas
de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).
A titre indicatif, le
Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée
d'un mois dans le cas d'un conducteur, responsable commercial effectuant des
visites quotidiennes à ses clients, sans antécédent, qui a circulé en marche
arrière pendant 100-150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre
une sortie et quitter un bouchon, la faute ne pouvant être qualifiée de légère
(CR 1999/0128 du 7 septembre 1999). Il a également jugé comme gravement fautif
le comportement du conducteur qui enclenche ses feux avertisseurs, remonte sur
100.
mètres la bande d'arrêt d'urgence puis, ignorant les injonctions des
gendarmes, traverse la surface interdite au trafic pour remonter la voie
d'accélération à cheval sur celle-ci et la voie de circulation (CR 1999/0261 du
15.
juin 2001).
3.
Les faits ne sont pas
contestés. En franchissant le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès,
puis en reculant sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie d'accélération (et
non pas sur l'autoroute elle-même), empiétant à deux reprises sur la dite voie,
la recourante a enfreint les normes rappelées ci-dessus. La mise en danger
objective créée par un tel comportement est importante. La circulation à
contre-sens peut en effet être à l'origine de graves accidents. A la lumière de
la jurisprudence exposée plus haut et des circonstances de l'incident, le
comportement de la recourante échappe de peu à la qualification de faute grave.
Le prononcé d'un simple avertissement est exclu (la recourante a par ailleurs
fait l'objet d'une mesure récente de retrait du permis pour faute grave, excès
de vitesse de 26 km/h en localité).
4.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Aux termes de l'art.
17.
al 1 lettre c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le
permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les
deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. L'exécution de la mesure de
retrait du permis ordonnée pour la faute d'excès de vitesse rappelée ci-dessus
a pris fin le 8 août 2002. La nouvelle infraction a été commise le 18 septembre
2002.
La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose
toutefois que le second retrait intervienne pour l'un des motifs obligatoires
de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. par exemple CR 2001/0260 du 28 janvier 2002), ce
qui n'est pas le cas en l'occurrence. En application de l'art. 17 al. 1 lettre
a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le retrait du
permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib
166.
consid 5b).
Au regard des
circonstances du cas particulier (faute sérieuse, antécédent pour faute grave
de conduite, utilité professionnelle du permis limitée aux trajets pour se
rendre au travail de Y.________ à Z.________), le Tribunal estime qu'une mesure
de retrait du permis de trois mois est adéquate.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Un émolument
de justice réduit est mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2002 est
réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est ramenée à trois
mois.
III. Un émolument
de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 18 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)