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Décision

CR.2002.0314

TA - CR.2002.0314 - 2003-03-18 - c/SA

18 mars 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 22

mai 1961, enseignante, est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories B, F et G depuis le 29 novembre 1979.

Elle a fait l'objet

d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, pour excès

de vitesse (76/50), selon décision du 4 mars 2002 dont l'exécution a pris fin

le 8 août 2002.

B. Le mercredi 18 septembre

2002, vers 18h20, de jour, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un

incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son

rapport du 19 septembre 2002 :

"Mme X.________ circulait en direction de

Lausanne, avec la voiture de tourisme VW Golf (...). Parvenue à la hauteur de

la jonction de Morges, elle remarqua que le trafic était quasi à l'arrêt sur

deux files. Elle décida alors de quitter l'autoroute par la voie d'accès de la

jonction précitée. Pour ce faire, elle franchit la surface interdite au trafic

(OSR 6.20) peinte dans le prolongement du nez physique, séparant la voie

d'accélération des voies de circulation, puis immobilisa sa machine sur la

bande d'arrêt d'urgence. Ensuite, elle effectua une marche arrière d'environ

100 mètres. Lors de cette manoeuvre, elle dut, à deux reprises, se déplacer sur

la voie d'accélération, ceci en raison de la présence de la signalisation

temporaire implantée sur la bande d'arrêt d'urgence. En effet, un panneau de

danger signalant des travaux (OSR 1.14) ainsi qu'un panneau de prescription

vitesse maximale 100 km/h (OSR 2.30), se trouvaient à cet endroit, distants

d'environ 30 mètres, l'un de l'autre.

Remarques :

Au moment des faits, il faisait beau, la

chaussée était sèche et le trafic de forte densité. A l'endroit de

l'infraction, la circulation était quasi à l'arrêt, en raison d'un accident

survenu au km 59."

X.________ a expliqué

aux agents être prise de panique dans les bouchons et que sa manoeuvre n'aurait

par ailleurs pas mis en danger d'autres usagers.

C. Par courrier du 15

octobre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une

durée de sept mois, assortie de l'obligation de participer à un cours

d'éducation routière.

X.________ s'est

déterminée le 20 octobre 2002. Elle a fait valoir qu'elle souffre depuis cinq

ans de crises subites de panique, pour lesquelles elle est soignée, et s'être

sentie mal à cause du bouchon. X.________ a expliqué avoir eu en mars 2001

"une grosse crise" au volant et craindre depuis que cela ne se reproduise;

elle a exposé chercher à ne pas sombrer dans le "repli total"; le

retrait de son permis compliquerait le quotidien, qui deviendrait insoutenable

sans aide, ainsi que les trajets pour se rendre au travail à Z.________.

Par décision du 9

décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois dès et y compris le 15

avril 2003.

Agissant en temps

utile par courrier du 20 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette

décision. Elle explique que, retenir la récidive dans son cas, revient à

l'empêcher de prendre le volant sans être paniquée à l'idée de commettre une

erreur. La recourante, ne s'estimant plus en état de conduire, a déposé son

permis. Elle expose par ailleurs qu'il n'est pas légitime de "punir les

gens pour ce qui aurait pu arriver" et surtout de "retenir leur

précédente erreur pour que la suivante devienne encore plus conséquente".

X.________ demande "avec insistance" la restitution de son permis

avant six mois et que, sa faute "payée", ne soit plus à prendre

encore en compte si "par hasard", elle en faisait une autre. La

recourante demande à s'expliquer devant le juge, en présence de divers témoins

dont le médecin cantonal et le directeur de son école.

Le permis de conduire

de la recourante est déposé depuis le 20 décembre 2002.

Le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un

retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que

les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être

de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

2.

Chacun doit se

comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger

ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1

LCR). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la

police (art. 27 al. 1, 1ère phrase, LCR). Les surfaces interdites au trafic

(blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le

canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78

OSR).

Sur les routes

marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent

suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils

dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles

ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR). Sur les autoroutes et

semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet

effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1

OCR). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places

d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas

de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).

A titre indicatif, le

Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée

d'un mois dans le cas d'un conducteur, responsable commercial effectuant des

visites quotidiennes à ses clients, sans antécédent, qui a circulé en marche

arrière pendant 100-150 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence pour rejoindre

une sortie et quitter un bouchon, la faute ne pouvant être qualifiée de légère

(CR 1999/0128 du 7 septembre 1999). Il a également jugé comme gravement fautif

le comportement du conducteur qui enclenche ses feux avertisseurs, remonte sur

100.

mètres la bande d'arrêt d'urgence puis, ignorant les injonctions des

gendarmes, traverse la surface interdite au trafic pour remonter la voie

d'accélération à cheval sur celle-ci et la voie de circulation (CR 1999/0261 du

15.

juin 2001).

3.

Les faits ne sont pas

contestés. En franchissant le marquage séparant l'autoroute de la voie d'accès,

puis en reculant sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie d'accélération (et

non pas sur l'autoroute elle-même), empiétant à deux reprises sur la dite voie,

la recourante a enfreint les normes rappelées ci-dessus. La mise en danger

objective créée par un tel comportement est importante. La circulation à

contre-sens peut en effet être à l'origine de graves accidents. A la lumière de

la jurisprudence exposée plus haut et des circonstances de l'incident, le

comportement de la recourante échappe de peu à la qualification de faute grave.

Le prononcé d'un simple avertissement est exclu (la recourante a par ailleurs

fait l'objet d'une mesure récente de retrait du permis pour faute grave, excès

de vitesse de 26 km/h en localité).

4.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art.

17.

al 1 lettre c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le

permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction commise dans les

deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. L'exécution de la mesure de

retrait du permis ordonnée pour la faute d'excès de vitesse rappelée ci-dessus

a pris fin le 8 août 2002. La nouvelle infraction a été commise le 18 septembre

2002.

La récidive du retrait de permis dans le délai de deux ans suppose

toutefois que le second retrait intervienne pour l'un des motifs obligatoires

de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. par exemple CR 2001/0260 du 28 janvier 2002), ce

qui n'est pas le cas en l'occurrence. En application de l'art. 17 al. 1 lettre

a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le retrait du

permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib

166.

consid 5b).

Au regard des

circonstances du cas particulier (faute sérieuse, antécédent pour faute grave

de conduite, utilité professionnelle du permis limitée aux trajets pour se

rendre au travail de Y.________ à Z.________), le Tribunal estime qu'une mesure

de retrait du permis de trois mois est adéquate.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Un émolument

de justice réduit est mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2002 est

réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est ramenée à trois

mois.

III. Un émolument

de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)