CR.2002.0318
TA - CR.2002.0318 - 2003-02-28 - c/SA
28 février 2003Français11 min
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N° affaire:
CR.2002.0318
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
MAÎTRISE DU VÉHICULE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
JEUNE ÂGE
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-33-2
Résumé contenant:
Le fait, pour un jeune conducteur, de ne pas pouvoir se prévaloir d'une longue détention sans tache du permis ne constitue pas un motif d'aggraver la sanction et ne doit pas conduire à s'écarter systématiquement du minimum légal d'un mois. Retrait ramené de deux à un mois pour un jeune conducteur ayant commis une faute moyenne (perte de maîtrise dans un virage) et qui peut se prévaloir d'une importante utilité de son permis en tant qu'apprenti boulanger travaillant en partie de nuit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par la société d'assurance de protection juridique Winterthur-ARAG,
case postale 4060, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 9 décembre 2002,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière:
Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 22
décembre 1983 est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 26
septembre 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B. Le 14 octobre 2002, vers
17h00, X.________ circulait sur la route principale de Troistorrents en
direction du Val d'Illiez à 60 km/h selon ses dires; dans un virage à gauche
précédant un pont, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a glissé sur la
chaussée humide et heurté les glissières de sécurité situées sur le droite du
pont sans toutefois les endommager.
Par préavis du 7
novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations
sur la mesure envisagée.
Par lettre du 14
novembre 2002, X.________ a expliqué que le pont sur lequel il a perdu la
maîtrise est connu pour être le théâtre de fréquents accidents. Il a fait
valoir l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant qu'apprenti boulanger-pâtissier
travaillant de nuit à ********, son village n'étant pas desservi par les
transports publics.
C. Par décision du 9
décembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 7 mai 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 23 décembre 2002. Il se prévaut de
l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et conclut à ce que
la durée du retrait soit ramenée à un mois. En annexe à son recours, il produit
une attestation de son employeur indiquant que son travail d'apprenti boulanger
débute à 04h00 la semaine et 03h00 un week-end sur deux et qu'il lui est dès
lors indispensable d'être en possession d'un véhicule pour se rendre sur son
lieu de travail.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Interpellé sur la
quotité de la mesure, l'autorité intimée a répondu en date du 7 février 2003 en
concluant au rejet du recours pour les motifs suivants:
"Le Service des Automobiles et de la
navigation se réfère au recours déposé par la personne citée en titre, ainsi
que des pièces produites.
A ce propos, en réponse à l'avis du 9 janvier
2003 du Tribunal administratif, le Service intimé a l'honneur de se déterminer
comme suit au sujet de l'exposé des motifs qui ont mené au prononcé de la
décision rendue le 9 décembre 2002 et querellée par M. X.________ :
- le recourant est titulaire d'un
permis de conduire "B/D2", notamment, depuis le 26 septembre 2002;
- la Police cantonale valaisanne a
rendu un bref rapport le 15 octobre 2002 , à la suite de l'accident provoqué
par M. X.________ le 14 octobre 2002;
- une procédure simplifiée a été
engagée par les Autorités valaisannes qui se sont contentées de procéder à une
audition à l'endroit de M. X.________, lequel a donné sa version des faits,
sans égard aux éventuelles déclarations des témoins;
- cependant, il ressort clairement
que les conditions atmosphériques et routières n'étaient pas favorables;
- au vu de la manoeuvre de
dépassement entreprise, de la vitesse atteinte pour effectuer cette manoeuvre,
de la perte de maîtrise survenue dans une courbe à gauche avant un pont, du peu
d'expérience de M. X.________ en matière de circulation routière, le Service
des Automobiles et de la navigation a estimé que la faute était grave et
méritait une sanction adéquate, au vu de la mise en danger créée et avérée ;
- en outre, aucune circonstance
atténuante (bonne réputation, besoins professionnels) ne pouvait être prise en
compte;
- en définitive, le Service intimé
estime que la décision prononcée est adéquate et proportionnée aux fautes
reprochées."
Par courrier du 11
février 2003, transmis au tribunal le 18 février 2003, la mère du recourant a
déposé le permis de conduire de son fils auprès de l'autorité intimée, tout en
précisant que ce dépôt n'était pas à considérer comme une acceptation de la
décision attaquée et qu'elle attendait que ce document soit retourné à son fils
après un mois. A réception de ce courrier, le juge instructeur a révoqué
l'effet suspensif et ordonné l'exécution de la décision attaquée.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Aux termes de l'art 31
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art.
32.
al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances. En
abordant un virage à 60 km/h sur route humide et en perdant la maîtrise de sa
voiture dans le virage, le recourant a enfreint les dispositions précitées. En
effet, le recourant a manifestement roulé à une vitesse inadaptée, sinon à la
configuration des lieux et aux conditions de la route, tout au moins à son
manque d'expérience de la circulation. S'il ne s'agit pas d'une faute grave,
pour laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de
l'art. 16 al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas bénin, permettant le
prononcé d'un simple avertissement. Il s'agit en définitive d'un cas de moyenne
gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al.
2, 1ère phrase LCR. C'est donc à juste titre que le recourant ne conteste pas
le principe de la mesure ordonnée à son encontre, mais seulement sa durée.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
En
l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au
sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la
faute était qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'application de
cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une mesure plus
sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 16 al. 2
LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que même pour le conducteur qui a
compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a
LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné comme
violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un tel
cas, la durée du retrait était censée atteindre en principe trois mois (ATF 123
II 63).
S'agissant
de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se
prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire,
puisqu'il n'est titulaire du permis que depuis quelques mois; mais, contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune
conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction
prononcée à son encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a déjà jugé
que, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une
réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario,
conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2001/0026). Par
ailleurs, en tant qu'apprenti boulanger travaillant en partie de nuit, le
recourant peut faire valoir une importante utilité professionnelle de son
permis de conduire. En effet, son permis de conduire lui est indispensable pour
se rendre sur son lieu de travail car les transports publics sont inexistants
lorsque le recourant se rend au travail à 03h00 ou 04h00 du matin. Un retrait
du permis risquerait donc fort de compromettre son avenir professionnel. On
relèvera d'ailleurs à cet égard que le Tribunal fédéral a jugé que toute
utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte
dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne doit pas se contenter
de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé
d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la
sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28
novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son
site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le
besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la
proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis
de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale
admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions
avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son
permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les
fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement
au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Dans ces
conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le
double du minimum légal, est disproportionnées par rapport à l'ensemble des circonstances
du cas présent, notamment par rapport à l'importante utilité professionnelle
dont peut se prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale
d'un mois est adéquat en l'espèce.
La décision attaquée doit dès lors être
réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant.
Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant n'encourt
pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc en
principe pas lieu de lui allouer des dépens, mais conformément à la
jurisprudence du Tribunal de céans, il convient toutefois de lui en accorder
(voir CR 2000/0311 et les références citées; CR 2002/0270).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des
automobiles du 9 décembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait
prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à un mois.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une
somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à
la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 28 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).