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Décision

CR.2002.0318

TA - CR.2002.0318 - 2003-02-28 - c/SA

28 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 22

décembre 1983 est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 26

septembre 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B. Le 14 octobre 2002, vers

17h00, X.________ circulait sur la route principale de Troistorrents en

direction du Val d'Illiez à 60 km/h selon ses dires; dans un virage à gauche

précédant un pont, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a glissé sur la

chaussée humide et heurté les glissières de sécurité situées sur le droite du

pont sans toutefois les endommager.

Par préavis du 7

novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations

sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14

novembre 2002, X.________ a expliqué que le pont sur lequel il a perdu la

maîtrise est connu pour être le théâtre de fréquents accidents. Il a fait

valoir l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant qu'apprenti boulanger-pâtissier

travaillant de nuit à ********, son village n'étant pas desservi par les

transports publics.

C. Par décision du 9

décembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 7 mai 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 23 décembre 2002. Il se prévaut de

l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et conclut à ce que

la durée du retrait soit ramenée à un mois. En annexe à son recours, il produit

une attestation de son employeur indiquant que son travail d'apprenti boulanger

débute à 04h00 la semaine et 03h00 un week-end sur deux et qu'il lui est dès

lors indispensable d'être en possession d'un véhicule pour se rendre sur son

lieu de travail.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Interpellé sur la

quotité de la mesure, l'autorité intimée a répondu en date du 7 février 2003 en

concluant au rejet du recours pour les motifs suivants:

"Le Service des Automobiles et de la

navigation se réfère au recours déposé par la personne citée en titre, ainsi

que des pièces produites.

A ce propos, en réponse à l'avis du 9 janvier

2003 du Tribunal administratif, le Service intimé a l'honneur de se déterminer

comme suit au sujet de l'exposé des motifs qui ont mené au prononcé de la

décision rendue le 9 décembre 2002 et querellée par M. X.________ :

- le recourant est titulaire d'un

permis de conduire "B/D2", notamment, depuis le 26 septembre 2002;

- la Police cantonale valaisanne a

rendu un bref rapport le 15 octobre 2002 , à la suite de l'accident provoqué

par M. X.________ le 14 octobre 2002;

- une procédure simplifiée a été

engagée par les Autorités valaisannes qui se sont contentées de procéder à une

audition à l'endroit de M. X.________, lequel a donné sa version des faits,

sans égard aux éventuelles déclarations des témoins;

- cependant, il ressort clairement

que les conditions atmosphériques et routières n'étaient pas favorables;

- au vu de la manoeuvre de

dépassement entreprise, de la vitesse atteinte pour effectuer cette manoeuvre,

de la perte de maîtrise survenue dans une courbe à gauche avant un pont, du peu

d'expérience de M. X.________ en matière de circulation routière, le Service

des Automobiles et de la navigation a estimé que la faute était grave et

méritait une sanction adéquate, au vu de la mise en danger créée et avérée ;

- en outre, aucune circonstance

atténuante (bonne réputation, besoins professionnels) ne pouvait être prise en

compte;

- en définitive, le Service intimé

estime que la décision prononcée est adéquate et proportionnée aux fautes

reprochées."

Par courrier du 11

février 2003, transmis au tribunal le 18 février 2003, la mère du recourant a

déposé le permis de conduire de son fils auprès de l'autorité intimée, tout en

précisant que ce dépôt n'était pas à considérer comme une acceptation de la

décision attaquée et qu'elle attendait que ce document soit retourné à son fils

après un mois. A réception de ce courrier, le juge instructeur a révoqué

l'effet suspensif et ordonné l'exécution de la décision attaquée.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Aux termes de l'art 31

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art.

32.

al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances. En

abordant un virage à 60 km/h sur route humide et en perdant la maîtrise de sa

voiture dans le virage, le recourant a enfreint les dispositions précitées. En

effet, le recourant a manifestement roulé à une vitesse inadaptée, sinon à la

configuration des lieux et aux conditions de la route, tout au moins à son

manque d'expérience de la circulation. S'il ne s'agit pas d'une faute grave,

pour laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de

l'art. 16 al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas bénin, permettant le

prononcé d'un simple avertissement. Il s'agit en définitive d'un cas de moyenne

gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al.

2, 1ère phrase LCR. C'est donc à juste titre que le recourant ne conteste pas

le principe de la mesure ordonnée à son encontre, mais seulement sa durée.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la

faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En

l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au

sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la

faute était qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'application de

cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une mesure plus

sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 16 al. 2

LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que même pour le conducteur qui a

compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a

LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné comme

violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un tel

cas, la durée du retrait était censée atteindre en principe trois mois (ATF 123

II 63).

S'agissant

de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se

prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire,

puisqu'il n'est titulaire du permis que depuis quelques mois; mais, contrairement

à ce que soutient l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune

conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction

prononcée à son encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a déjà jugé

que, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une

réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario,

conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2001/0026). Par

ailleurs, en tant qu'apprenti boulanger travaillant en partie de nuit, le

recourant peut faire valoir une importante utilité professionnelle de son

permis de conduire. En effet, son permis de conduire lui est indispensable pour

se rendre sur son lieu de travail car les transports publics sont inexistants

lorsque le recourant se rend au travail à 03h00 ou 04h00 du matin. Un retrait

du permis risquerait donc fort de compromettre son avenir professionnel. On

relèvera d'ailleurs à cet égard que le Tribunal fédéral a jugé que toute

utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte

dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne doit pas se contenter

de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé

d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la

sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28

novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son

site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le

besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la

proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis

de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale

admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions

avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son

permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les

fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement

au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Dans ces

conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le

double du minimum légal, est disproportionnées par rapport à l'ensemble des circonstances

du cas présent, notamment par rapport à l'importante utilité professionnelle

dont peut se prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale

d'un mois est adéquat en l'espèce.

La décision attaquée doit dès lors être

réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant.

Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant n'encourt

pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc en

principe pas lieu de lui allouer des dépens, mais conformément à la

jurisprudence du Tribunal de céans, il convient toutefois de lui en accorder

(voir CR 2000/0311 et les références citées; CR 2002/0270).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des

automobiles du 9 décembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait

prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à un mois.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Une

somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à

la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).