CR.2002.0319
TA - CR.2002.0319 - 2003-12-23 - c/SA
23 décembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0319
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2003
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CONCOURS D'INFRACTIONS
ANTÉCÉDENT
CP-68
LCR-16-3
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait de permis de conduire de deux mois se justifie en cas de dépassement de la vitesse de 32 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée sur autoroute (132/100); antécédents; pas d'utilité professionnelle. En revanche, il n'est pas possible d'aggraver cette sanction en tenant compte d'une infraction antérieure, lorsque le recourant démontre à satisfaction de droit qu'il n'était alors pas au volant de son véhicule. Recours partiellement admis : retrait réduit de 4 à 2 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le
conseil est l'avocat Paul Marville, à Pully,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2
décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
quatre mois.
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ , né le 12
mars 1963, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories A, A1, A2, F et G depuis le 9 août 1982 et B, D2 et E depuis le 26
juillet 1989. Suite à une infraction du 14 février 2001, il a été condamné à un
mois de retrait du permis de conduire, du 5 mai au 4 juin 2001, pour excès de
vitesse (127/100) et inattention (distance insuffisante en file).
B. Le 4 mai 2002, à 20 h.
15, sur la route de Berne/Boissonnet, direction descente, le véhicule de
X.________ a été surpris à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite),
alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit (rapport de police
de la ville de Lausanne du 30 mai 2002).
Le jeudi 30 mai 2002,
à 15h.34, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée Jura, giratoire
Maladière - semi-jonction Malley, km 68.200, X.________ a circulé à une
vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était
limitée à 100 km/h à cet endroit. Le temps était beau et la route sèche
(rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 juin 2002).
C. Le 17 juin 2002, le
Préfet du district de Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________ une
amende de 360 fr., plus les frais de la cause, par 50 fr. en raison de
l'infraction commise le 4 mai 2002.
Le 19 juin 2002, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé
X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis
de conduire pour quatre mois, assorti de l'obligation de participer à un cours
d'éducation routière, ceci à titre de sanction pour l'infraction du 4 mai 2002.
Le 24 juin 2002,
X.________ a écrit à la préfecture du district de Lausanne (copie étant
adressée au SAN):
"... Il m'arrive fréquemment de prêter mon
véhicule à des tiers et je pense qu'il s'agit de mon beau-frère (********
domicilié à ********* au Portugal) alors en vacances chez moi à cette même
période...".
Le 5 juillet 2002, le
SAN a invité X.________ à indiquer l'identité complète et les coordonnées du
conducteur responsable de l'infraction commise le 4 mai 2002 et demandé en
outre une déclaration de ce conducteur, par laquelle il reconnaîtrait son
infraction, ainsi qu'une copie de son permis de conduire. Dans le même
courrier, le SAN a informé X.________ être en possession du rapport de la
gendarmerie vaudoise du 27 juin 2002, constatant l'infraction commise le 30 mai
2002.
Le SAN a accepté de
suspendre la cause sur requête de X.________ et lui a imparti un délai
(prolongé à réitérées reprises) pour produire les pièces requises. X.________
ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Aussi, le SAN a-t-il ordonné, par
décision du 2 décembre 2002, une mesure de retrait du permis de conduire pour une
durée de quatre mois dès et y compris le 13 janvier 2003. La décision
porte sur les deux infractions commises, respectivement les 4 et 30 mai 2002.
D. Les 11 et 19 décembre
2002, X.________ a adressé au Préfet du district de Lausanne une déclaration signée
de Y.________ , reconnaissant qu'il avait conduit le 4 mai 2002 le véhicule
immatriculé au nom du recourant. Le permis de conduire portugais de Y.________
était joint à l'envoi.
Le 20 décembre 2002,
le Préfet du district de Lausanne a annulé son prononcé du 17 juin 2002,
libérant ainsi X.________ des charges qui pesaient contre lui à raison de
l'infraction survenue le 4 mai 2003.
E. Le 23 décembre 2002,
X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision rendue par
le SAN le 2 décembre 2002. Sous suite de frais et dépens, le recourant a conclu
à un retrait du permis de conduire ramené à un mois, subsidiairement au
prononcé seulement d'un avertissement.
A l'appui de ses
conclusions, X.________ a exposé qu'il n'était pas au volant de son véhicule
lors du contrôle radar du 4 mai 2002. En revanche, il a admis être l'auteur de
l'excès de vitesse commis le 30 mai 2002.
Le juge instructeur a
suspendu l'exécution de la décision attaquée le 10 janvier 2003.
Le SAN a déposé sa
réponse le 15 avril 2003, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
X.________ a déposé
encore des déterminations le 6 mai 2003.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'autorité intimée
reproche au recourant d'avoir commis un excès de vitesse le 4 mai 2002.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe
surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait
ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de
l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb)
L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214
consid. 3a).
b) En ce qui concerne
l'infraction commise le 4 mai 2002, l'autorité pénale a, dans un premier temps,
admis la culpabilité du recourant et l'a, de ce chef, condamné par prononcé du
17.
juin 2002. Dans un second temps, le recourant ayant démontré à satisfaction
de droit qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment du contrôle de
vitesse effectué le 4 mai 2002, le Préfet du district de Lausanne a annulé son
prononcé par nouvelle décision du 20 décembre 2002. L'autorité pénale a ainsi
considéré que le recourant n'était pas coupable de l'infraction commise le 4
mai 2002.
Il n'y a pas de motif
de s'écarter de la décision pénale et le recours doit être admis sur ce point.
3.
Le recourant ne
conteste pas avoir commis un excès de 32 km/h (132/100) sur autoroute le 30 mai
2002.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de
la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà
de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de
circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV
190.
c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des
30.
km/h de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen
des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis
gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 119 I b
156).
b) En dépassant de 32
km/h la vitesse maximale autorisée, le recourant est resté au-dessous de la
limite des 35 km/h constituant une violation grave des règles de la
circulation. Il n'est en revanche pas douteux que ce dépassement constitue un
cas de gravité moyenne. Au vu de la jurisprudence précitée, un avertissement
est donc exclu et le retrait de permis de conduire s'impose.
4.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de juger que le conducteur qui n'a fait
l'objet d'aucune mesure administrative en matière de circulation routière et
qui commet un excès de vitesse de 31 km/h sur autoroute doit se voir infliger
un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (CR 2002/0085 du 15
janvier 2003).
b) En l'espèce, comme
on l'a vu, la faute commise par le recourant n'est pas grave au sens de l'art.
16.
al. 3 LCR, néanmoins, elle ne peut être qualifiée de légère, au vu de la
quotité de l'excès de vitesse commis. Par ailleurs, les antécédents du
recourant ne sont pas sans tache. Il a commis, en dernier lieu, en 2001, un
dépassement de vitesse de 27 km/h sur autoroute en ne respectant qu'une
distance insuffisante en file, infractions sanctionnées par un retrait du
permis de conduire pendant un mois. L'exécution de la mesure a pris fin le 4
juin 2001.
L'autorité intimée a
prononcé une peine d'ensemble de quatre mois de retrait de permis de conduire à
l'encontre du recourant. Elle a donc tenu compte du facteur aggravant que constitue
le concours réel d'infractions, en appliquant par analogie l'art. 68 CP. Or il
est démontré que le recourant n'est pas coupable de l'infraction commise le 4
mai 2003. A défaut de facteur aggravant, la peine de quatre mois de retrait du
permis se révèle excessive. Dans les circonstances de l'espèce (antécédents,
utilité professionnelle du véhicule non alléguée) un retrait de permis d'une
durée de deux mois paraît une mesure appropriée et conforme à la jurisprudence
rappelée plus haut (CR 2002/0085 du 15 janvier 2003).
5.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue du litige, le
recourant devrait avoir à supporter un émolument de justice réduit et obtenir
des dépens réduits. Par mesure de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 2 décembre 2002, est réformée en ce sens que la durée du
retrait du permis de conduire est réduite à deux mois, ladite décision étant
confirmée pour le surplus.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)