Lexipedia

Décision

CR.2002.0320

TA - CR.2002.0320 - 2003-01-17 - c/ SA

17 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1953,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1994. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le lundi 2 décembre

2002, vers 17h30, de nuit et par temps de pluie, X.________ a circulé de

Préverenges en direction de Morges, alors qu'il se trouvait sous l'influence de

l'alcool. Parvenu au débouché de la route de Denges, il a obliqué à droite pour

emprunter cette route, mais a laissé dévier son véhicule vers la gauche, alors

qu'une voiture arrivait normalement en sens inverse. L'angle avant gauche de la

voiture de l'intéressé a alors heurté légèrement le côté arrière gauche de

l'autre véhicule. La prise de sang effectuée à 18h50 a révélé un taux

d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Le permis de conduire

de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C. Par décision du 19

décembre 2002, le Service des automobiles, considérant qu'au vu du taux

d'alcoolémie élevé que présentait l'intéressé en fin d'après-midi, il y avait

lieu de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool, a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que

l'interdiction de piloter les cyclomoteurs; l'autorité a également informé

l'intéressé que, passé le délai pour déposer d'éventuelles observations, elle

mettrait en oeuvre une expertise médicale auprès de l'UMTR.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 24 décembre 2002. Il conteste

souffrir d'un penchant pour l'alcool et fait valoir qu'il n'a aucun

d'antécédent en tant que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à

l'annulation de la décision attaquée.

Par lettre du 7

janvier 2003, le recourant a fait valoir qu'un taux d'alcoolémie de l'ordre de

2 gr. est généralement sanctionné d'un retrait de six

mois et que ce n'est qu'à partir d'un taux de 2,6 gr. que l'autorité peut ordonner une expertise pour déterminer si le

conducteur souffre d'un penchant pour l'alcool. Il a précisé les conclusions de

son recours en ce sens que le taux d'alcoolémie constaté entraîne un retrait

d'une durée de six mois et qu'il soit renoncé à l'exigence de le soumettre à

une expertise auprès de l'UMTR.

Le

recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le

présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce

que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt

particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références

citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à

la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne

peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait

considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule

automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être

prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des

quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il

est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,

c.1a; JT 1978 I 412). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance

de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre

personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -

qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la

preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue

(respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis

de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent.

En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé

présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,

naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

En

l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a

circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans

lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon

d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque

son taux d'alcoolémie est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de

conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie

pas. La décision attaquée semble avoir retenu comme circonstance aggravante le

fait que le recourant ait présenté un taux d'alcoolémie élevé en fin d'après-midi

(17h30), mais dès lors que le critère de l'heure de l'ivresse dans la journée

n'a pas été retenu par la jurisprudence, il ne saurait constituer un élément

aggravant à la charge du recourant; en effet, la consommation d'alcool en fin

de journée, si son excès doit certes être proscrit aux conducteurs, n'est pas

si inhabituelle qu'elle puisse constituer l'indice d'une inaptitude à la

conduite. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être

prononcé à l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise

en application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.

4.

Au vu de ce qui

précède, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif du

permis, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de

l'UMTR, ne se justifient pas en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors

annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Dès lors que le

recourant conclut lui-même à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé

pour une durée de six mois, durée qui n'est pas encore écoulée et qu'il n'a pas

recouru contre la décision de saisie de son permis opérée par la police (ATF

105.

Ib 28) en application de l'art. 54 al. 3 LCR, le tribunal de céans ne se

prononcera pas sur ce point et renoncera à restituer le permis de conduire au

recourant; le dossier sera ainsi renvoyé à l'autorit¿intimée pour qu'elle

rende sans délai (conformément à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant

l'infraction commise par le recourant après complément d'instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 19 décembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé

au Service des automobiles.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17

janvier 2003

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)