CR.2002.0320
TA - CR.2002.0320 - 2003-01-17 - c/ SA
17 janvier 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2002.0320
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT D'ADMONESTATION
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
NATURE CASSATOIRE
NATURE RÉFORMATOIRE
POUVOIR DE DÉCISION
LCR-54-3
LCR-54-4
OAC-35-3
Résumé contenant:
S'il annule un retrait préventif du permis de conduire alors que la saisie de ce document n'est pas contestée et que seul un retrait d'admonestation doit être prononcé, le Tribunal administratif, sans restituer le permis, renvoie le dossier au Service des automobiles pour que celui-ci termine l'instruction et rende sans délai une décision fixant la durée du retrait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 19
décembre 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif,
ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1953,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1994. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 2 décembre
2002, vers 17h30, de nuit et par temps de pluie, X.________ a circulé de
Préverenges en direction de Morges, alors qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Parvenu au débouché de la route de Denges, il a obliqué à droite pour
emprunter cette route, mais a laissé dévier son véhicule vers la gauche, alors
qu'une voiture arrivait normalement en sens inverse. L'angle avant gauche de la
voiture de l'intéressé a alors heurté légèrement le côté arrière gauche de
l'autre véhicule. La prise de sang effectuée à 18h50 a révélé un taux
d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Le permis de conduire
de l'intéressé a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 19
décembre 2002, le Service des automobiles, considérant qu'au vu du taux
d'alcoolémie élevé que présentait l'intéressé en fin d'après-midi, il y avait
lieu de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool, a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que
l'interdiction de piloter les cyclomoteurs; l'autorité a également informé
l'intéressé que, passé le délai pour déposer d'éventuelles observations, elle
mettrait en oeuvre une expertise médicale auprès de l'UMTR.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 24 décembre 2002. Il conteste
souffrir d'un penchant pour l'alcool et fait valoir qu'il n'a aucun
d'antécédent en tant que conducteur. Il conclut dès lors implicitement à
l'annulation de la décision attaquée.
Par lettre du 7
janvier 2003, le recourant a fait valoir qu'un taux d'alcoolémie de l'ordre de
2 gr. est généralement sanctionné d'un retrait de six
mois et que ce n'est qu'à partir d'un taux de 2,6 gr. que l'autorité peut ordonner une expertise pour déterminer si le
conducteur souffre d'un penchant pour l'alcool. Il a précisé les conclusions de
son recours en ce sens que le taux d'alcoolémie constaté entraîne un retrait
d'une durée de six mois et qu'il soit renoncé à l'exigence de le soumettre à
une expertise auprès de l'UMTR.
Le
recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le
présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce
que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références
citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à
la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne
peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait
considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule
automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être
prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des
quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il
est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46,
c.1a; JT 1978 I 412). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en
matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance
de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre
personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané -
qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la
preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue
(respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis
de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
3.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent.
En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).
En
l'espèce, le recourant, qui n'a aucun antécédent en tant que conducteur, a
circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,08 gr. au minimum. Il ne remplit dès lors clairement pas les conditions dans
lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon
d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire, puisque
son taux d'alcoolémie est nettement inférieur à 2,5 gr.. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de
conduire, un retrait de son permis de conduire à titre préventif ne se justifie
pas. La décision attaquée semble avoir retenu comme circonstance aggravante le
fait que le recourant ait présenté un taux d'alcoolémie élevé en fin d'après-midi
(17h30), mais dès lors que le critère de l'heure de l'ivresse dans la journée
n'a pas été retenu par la jurisprudence, il ne saurait constituer un élément
aggravant à la charge du recourant; en effet, la consommation d'alcool en fin
de journée, si son excès doit certes être proscrit aux conducteurs, n'est pas
si inhabituelle qu'elle puisse constituer l'indice d'une inaptitude à la
conduite. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être
prononcé à l'encontre du recourant à titre de sanction de l'infraction commise
en application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.
4.
Au vu de ce qui
précède, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif du
permis, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de
l'UMTR, ne se justifient pas en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors
annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Dès lors que le
recourant conclut lui-même à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé
pour une durée de six mois, durée qui n'est pas encore écoulée et qu'il n'a pas
recouru contre la décision de saisie de son permis opérée par la police (ATF
105.
Ib 28) en application de l'art. 54 al. 3 LCR, le tribunal de céans ne se
prononcera pas sur ce point et renoncera à restituer le permis de conduire au
recourant; le dossier sera ainsi renvoyé à l'autorit¿intimée pour qu'elle
rende sans délai (conformément à l'art. 54 al. 4 LCR) une décision sanctionnant
l'infraction commise par le recourant après complément d'instruction.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 19 décembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé
au Service des automobiles.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17
janvier 2003
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)