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Décision

CR.2002.0321

TA - CR.2002.0321 - 2003-03-31 - c/SA

31 mars 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 22

juillet 1926, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 18 avril 1961. Le fichier

fédéral des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Sur demande du Service

des automobiles, A.________ a produit un rapport médical du 4 novembre 2002 de

la doctoresse B.________, à X.________, qui, à la question : "L'aptitude

est conditionnée aux exigences médicales ou techniques suivantes :",

répondait en ces termes : "expertise par instance neutre souhaitable au

vu d'une consommation chronique d'alcool à risque versus [sic] risque

dépendance chronique à l'alcool.".

Par préavis du 13

décembre 2002, le médecin-conseil du Service des automobiles a préconisé la

mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR),

précisant que l'intéressée était "INAPTE dans l'attente de l'expertise

UMTR".

Par décision du 18

décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________

le retrait à titre préventif du permis de conduire ainsi que l'interdiction de

piloter les cyclomoteurs.

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 26 décembre 2002 (date du timbre postal). En bref,

elle conteste consommer de l'alcool de façon excessive ou souffrir d'alcoolisme

chronique; elle expose qu'elle n'a jamais subi de condamnation pour conduite en

état d'ébriété, qu'elle boit un verre de vin lors des repas, mais qu'elle ne

fréquente pas les établissements publics. Elle estime dès lors que la doctoresse

B.________ est dans l'erreur et qu'il n'y a aucune urgence à l'écarter

immédiatement de la circulation. Elle ajoute qu'elle accepte de se soumettre à

une expertise de l'UMTR et qu'elle collaborera avec les médecins chargés de

cette expertise. Enfin, elle allègue avoir besoin de son permis afin de

conduire régulièrement son mari à l'hôpital où il subit un traitement à un

genou. La recourante conclut ainsi, sous suite des frais et dépens, à

l'annulation de la décision entreprise. Elle a déposé son permis de conduire le

6 janvier 2003.

D. Le 14 janvier 2003, le

juge instructeur a invité la doctoresse B.________ à compléter son rapport en

indiquant notamment sur quels éléments se fondait son diagnostic de

consommation chronique d'alcool à risque et de risque de dépendance chronique

de l'alcool. Par lettre du 21 janvier 2003, la doctoresse B.________ a fait

savoir qu'elle ne pouvait pas répondre, la recourante refusant de la délier du

secret médical.

La recourante a

produit un certificat médical du 17 janvier 2003 par lequel le docteur

C.________, à X.________, atteste ce qui suit :

"Le

soussigné certifie suivre Madame A.________ depuis 1978 et l'avoir examinée le

17 janvier 2003.

Madame A.________ ne

présente aucune contre-indication à la conduite automobile d'un véhicule de

groupe III (avec port de lunettes); il ne suspecte aucune dépendance chronique

à l'alcool et ne comprend pas le retrait du permis de conduire qui lui a été notifié

le 18 décembre 2002."

Par décision du 29

janvier 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la

décision querellée, considérant, en bref, qu'en présence d'avis médicaux

contradictoires, seule l'expertise neutre à laquelle la recourante s'est

déclarée prête à se soumettre permettra de confirmer ou d'infirmer le soupçon

d'alcoolisme qu'a fait naître le rapport de la doctoresse B.________ et qu'en

attendant, le risque que la recourante s'adonne à la boisson justifiait que le

permis lui soit retiré immédiatement.

Cette décision a fait

l'objet d'un recours incident, actuellement pendant devant la section des

recours du Tribunal administratif.

E. Dans sa réponse du 30

janvier 2003, le Service des automobiles conclut au maintien de sa décision et

produit un préavis de son médecin-conseil du 24 janvier 2003 ainsi libellé :

"Dans le dossier de Mme A.________, le nouveau RM

du Dr C.________ du 17.01.2003 ne change pas mes conclusions, à savoir :

expertise UMTR-alcool, notamment sur la base du RM de la Dresse B.________ du

4.11.2002.

J'y inclus aussi

dans ma conclusion la lettre de la Dresse B.________ du 21.1.03 à l'att. du

TA.".

La recourante a

consulté le dossier de la cause. Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

Par courrier du 18

février 2003, le Service des automobiles a donné à l'UMTR le mandat d'effectuer

une expertise concernant la recourante.

Le 6 mars 2003, la

doctoresse B.________, qui avait entretemps été déliée du secret médical, a

fait parvenir au juge instructeur la lettre suivante :

"Monsieur

le Juge,

Vous

trouverez ci-après réponse aux questions posées dans votre lettre du 14.01.2003

concernant Mme A.________. Sur la base de mon dossier médical, je peux vous

donner les indications suivantes :

a) Mme

A.________ est venue me consulter la première fois le 20.11.2001, puis à 4

reprises jusqu'en février 2002. Je ne l'ai plus revue jusqu'au

29.10.2002, date à

laquelle elle m'a consulté pour l'examen de la Blécherette.

b) Anamnestiquement,

Mme A.________ avoue une consommation de 3 verres de

vin rouge par jour. Elle se montre nerveuse pour en parler. A

l'examen clinique,

le 11.12.2001 où Mme A.________ me consulte à 15 h pour une

surinfection de

bronchite chronique sur tabagisme, je note un important foetor

éthylique, une

allure particulièrement négligée et plusieurs signes cliniques

compatibles avec

une consommation chronique d'alcool (érythèmes palmaires, angiomes

stellaires tronculaires).

Le

16.01.2002, je demande une prise de sang dans le cadre d'un bilan d'un

thrombose veineuse de la jambe G : le dosage de la gamma-

glutamyltransférase (enzyme du foie) est supérieure à 10 fois la

norme, ce qui

est souvent corrélé à une consommation répétée d'alcool.

Lors

de la consultation du 29.10.2002 à 16h30, je note à nouveau une relative

logorrhée et un foetor éthylique.

En

résumé, mon appréciation repose sur divers éléments anamnestiques, cliniques et

d'ordre psychosocial recueillis lors de 6 consultations.

...".

Le 10 mars 2003 le

docteur C.________ s'est adressé au médecin-conseil du Service des automobiles

en ces termes :

"(...).

En

complément de mon courrier du 7 février 2003, je vous adresse le rapport que je

viens de recevoir de la Doctoresse D.________.

Je

tiens à vous dire que j'ai été stupéfait de la manière dont l'aptitude à la

conduite de Madame A.________ avait été remise en question sur la base de

présomption vraiment légère. Je connais Madame A.________ depuis 1978 et puis

certifier qu'elle n'a pas de dépendance alcoolique, quand bien même elle

apprécie boire un verre de vin aux repas.

Le

retrait du permis de conduire lui cause un important préjudice dans son

activité quotidienne et son indépendance. Je vous suis très reconnaissant de

bien vouloir activer vos mesures d'expertise afin qu'elle puisse retrouver son

permis de conduire le plus rapidement possible.

(...)"

Le rapport de la

doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne et hématologie à qui le

Dr C.________ avait adressé sa patiente en consultation, indique notamment que

l'origine éthylique des troubles hépatiques constatés chez cette dernière

paraît peu probable. Soulignant le caractère contradictoire des rapports

médicaux en sa possession, le médecin-conseil du Service des automobiles a

confirmé qu'une expertise de l'UMTR lui paraissait indispensable (préavis du 14

mars 2003).

La recourante a

ultérieurement été examinée par le Dr E.________, médecin adjoint au CHUV et

spécialiste des affections digestives, lequel a fait parvenir le 31 mars 2003

au Dr C.________ un rapport dont on extrait du passage suivant :

"Commentaire : Comme notre

collègue la Drs D.________, je suis convaincu sur les altérations des tests

hépatiques ne sont pas d'origine éthylique. En effet, l'élévation de la

phosphatase alcaline n'est pas en relation avec un abus d'alcool et les

transaminases ont toujours été normales. De plus, il n'existe pas de

macrocytose et la CDT est normale également."

Ce rapport se termine

par le post-scriptum suivant :

"P.S. Le retrait du permis de

conduire de cette patiente sur la base d'une gamma-GT élevée ne me paraît absolument

pas justifié. Cet avis est partagé par le professeur d'hépatologie que j'ai

consulté."

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère

phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons

d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés.

Le retrait ordonné sur

la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette

disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de

l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à

la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de

conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître

qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et

qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule

automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des

indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p.

364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer

immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette

mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF

125.

II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à titre

provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement sur

l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue

(respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14

al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant précisément être établie par une

expertise médico-psychiatrique.

2.

En l'espèce et se

fondant sur l'art. 7 al. 3 let. b OAC, qui dispose que les titulaires de permis

ayant plus de 70 ans sont soumis, tous les deux ans, au contrôle médical

subséquent d'un médecin-conseil, le Service des automobiles a requis de la

recourante qu'elle produise un rapport médical. Cette dernière a mandaté la

doctoresse B.________, qui a rendu son rapport le 4 novembre 2002, lequel ne se

prononce pas sur l'aptitude ou l'inaptitude à conduire de la recourante, mais,

sous la rubrique "l'aptitude est conditionnée aux exigences médicales ou

techniques suivantes :" recommande une expertise "au vu d'une

consommation chronique d'alcool à risque versus (sic) risque dépendance

chronique à l'alcool.". Malgré son caractère sommaire et une certaine

ambiguïté (la question de savoir s'il existe un alcoolisme chronique ou

seulement une consommation pouvant entraîner un risque de dépendance n'est pas

tranchée) ce rapport a fait naître une suspicion d'alcoolisme que le certificat

médical du docteur C.________ du 17 janvier 2003, tout aussi sommaire, bien que

plus catégorique, ne suffisait pas à écarter. Toutefois, les investigations

ultérieures menées par deux spécialistes ne permettent plus d'associer à une

consommation excessive d'alcool le taux anormalement élevé de gamma-GT mesuré

chez la recourante. A défaut de cet important élément objectif, le soupçon

d'alcoolisme conçu par la doctoresse B.________ ne repose plus que sur des

signes discrets et peu spécifiques (érythèmes palmaires, angiomes stellaires

tronculaires), une consommation avouée de trois verres de vin par jour et la

constatation d'un foetor éthylique lors de deux consultations. Confrontés à

l'opinion catégorique du médecin de famille de la recourante, qui suit cette

dernière depuis plus de vingt ans et exclut toute dépendance alcoolique, ces

éléments n'apparaissent plus suffisants pour fonder un doute sérieux quant à

l'aptitude de la recourante à conduire avec sûreté des véhicules automobiles et

à justifier le retrait préventif de son permis de conduire. La mesure

provisoire ordonnée par le Service des automobiles doit en conséquence être

levée.

3.

Il n'y a en revanche

pas lieu de remettre en cause l'obligation faite à la recourante de se

soumettre à l'expertise de l'UMTR, cet aspect de la décision attaquée n'ayant

pas été contesté.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat, lequel

versera en outre à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat

et obtient gain de cause, une indemnité à titre de dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 est annulée en

tant qu'elle retire à A.________, à titre préventif, son permis de conduire et

lui interdit de piloter les cyclomoteurs; elle est maintenue en tant qu'elle

ordonne la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud

versera à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31

mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)